2012 QCCA 244, 2012 QCCA 244
Opinion
R. c. Dagenais 2012 QCCA 244 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004989-115 (760-01-047046-096) DATE : 7 février 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
MARC DAGENAIS INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre une peine prononcée le 18 juillet 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Michel Mercier), qui a condamné l’intimé à une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, avec une période de probation de deux ans comportant 150 heures de travaux communautaires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morin et Léger; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] SUBSTITUE à la peine d'emprisonnement de 90 jours une peine d’emprisonnement de 12 mois et DÉCLARE que l'intimé a purgé à ce jour 2 de ces 12 mois; [ 5 ] PRÉCISE que toutes les autres modalités de la peine demeurent inchangées.
BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Sarah Sylvain-Laporte Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Thomas Villeneuve-Gagné Pepper et Associés Pour l’intimé Date d’audience : 9 décembre 2011 MOTIFS DU JUGE DALPHOND
[ 6 ] À la suite de sa condamnation pour voies de fait graves contre un client et pour vol, le juge du procès a imposé à l'intimé une période d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue, avec une période de probation de deux ans comportant 150 heures de travaux communautaires. Selon le ministère public, cette peine ne tient pas compte des nombreux facteurs aggravants, du sérieux du crime et de la nécessité de dissuader les videurs d’abuser de leurs pouvoirs. Par voie de conséquence, il soutient qu’elle est nettement inappropriée. Je suis d’accord.
LE CONTEXTE [ 7 ] Au moment de l’incident, l’intimé, 34 ans, est videur dans un bar où les clients peuvent payer pour faire danser des femmes nues ou presque nues. Homme costaud et athlétique, selon le juge du procès, il mesure plus de 6 pieds et 5 pouces.
Il a alors deux antécédents pour violence comme videur, l'un en 2007 (voies de fait) et l'autre en 2008 (voies de fait causant des lésions), dans les deux cas à l'égard de clients ivres qu'il expulsait parce que turbulents. [ 8 ] Le soir du 25 mars 2009, la victime et un ami, deux jeunes hommes dans le début de la vingtaine, se présentent au bar où ils vont consommer alcool et cocaïne, achetés sur place. L’ami de la victime fait danser une femme alors qu'il est installé au bar où travaille une barmaid qu'il connaît (il fréquente l'endroit).
À un moment donné, il semble qu’il manque à l’ami 5 $ pour régler une danse, montant qu’il demande à la victime qui décline. La danseuse s’en plaint à l'intimé qui s’adresse à la victime. Celle-ci lui répond de s’arranger avec son ami. Peu après, l’ami est évincé par l'intimé qui revient ensuite vers la victime pour lui réclamer le 5 $ en termes non équivoques. [ 9 ] L'intimé prétend que la victime l’a poussé, alors que cette dernière, déjà en état d’ébriété, déclare avoir peut-être trébuché sur lui.
Peu importe, l'intimé réagit rapidement et intensément, lui assénant plusieurs coups au visage, puis lance littéralement la victime, inconsciente, à l’extérieur, où il prend 5 $ dans ses poches alors qu’elle gît par terre. [ 10 ] La victime est ensuite transportée à l'hôpital local, puis transférée au centre hospitalier McGill où elle demeure une semaine, en raison de la gravité de ses blessures : double fracture du nez et six autres fractures au visage qui nécessiteront chirurgie et installation de plaques de métal dans les joues et le front.
Outre ces blessures, la victime a des séquelles psychologiques et physiques permanentes, dont un œil légèrement tombant, une perte de vision partielle, un nez non aligné et des cicatrices. [ 11 ] L’accusé a plaidé non coupable aux accusations de voies fait graves ( art. 268 C.cr . ) et de vol ( art. 334b) (
i) C.cr. ). LE VERDICT [ 12 ] Le 16 juin 2010, au terme d'un procès de deux jours, le juge Mercier l’a déclaré coupable, séance tenante, sous les deux chefs, après avoir retenu de la preuve, notamment, ce qui suit : (Commentant une vidéo de faible qualité) (...) je ne retiens pas que vous lui avez donné un coup de pied. Mais je n'ai pas besoin de me forcer pour le coup de poing parce qu'il est armé par en l'air puis en plus, vous me l'avez dit. Bon. Puis là, vous me l'avez expliqué. Je regarde la Poursuite me dit, entre autres, en me lisant une séquence : c'est un peu beaucoup.
D'abord, il peut bien être achalant, fatiguant, entre vous puis moi, il n’est pas de taille. D’abord, il est ivre, vous êtes à jeun puis vous êtes homme à prendre soin de vous. Vous êtes là pour ça. Donc vous n’êtes pas menacé, entre guillemets. Vous pouvez être pressé, hein, (…). Vous pouvez des fois bousculer un peu plus fort. Vous pouvez moins mesurer votre force. Bon, je comprends tout ça. On ne se rend pas au coup de poing comme nécessaire. On se rend pas là.
Ce n'était pas nécessaire le coup de poing. (…) Le bout que je pense où vous vous êtes trompé, puis dans le fond, ce n’est pas qu’un autre n’aurait pas fait la même erreur. Mais vous, là, vous êtes parti avec l’idée que ce client-là, il n’avait pas payé la danseuse, qui braillait, qu’il l’a dit, l’autre vous l’avait dit, il a voulu se faire payer, l’autre a dit : « Je ne paie plus ». Il n’a pas trop compris, il était soul, il n’était probablement pas poli, je peux comprendre tout ça. Mais je ne peux pas croire que vous vous êtes senti menacé.
La preuve, dans votre histoire, votre réflexe, une fois qu’il a été neutralisé, à terre, vous lui avez pris l’argent pour le donner à la petite fille. Autrement dit, vous étiez là comme quelqu’un qui était là pour collecter. (…) Vous avez, vous, un bord de l’histoire, celle de la danseuse. Vous êtes confirmé par celui que vous avez appelé l’ami qui dit : - Moi, je n’ai plus d’argent, c’est l’autre qui paie ». On est, comme on dit en québécois, dans une histoire de gars soûls. Vous intervenez mais là, vous allez vite un peu puis comme ça résiste, bon, vous pousse-t-il? Il ne vous pousse pas? Il tombe sur vous.
C’est peut-être tout ça, là, je ne le sais pas. Peut-être vous-même vous ne le savez pas trop, trop parce que ça s’est fait vite. En tout cas, vous avez une perception de la situation. Puis ça finit que, là, vous dites... comment je dirais ça? Vous perdez patience un peu : ça va faire. Mais vous en mettez beaucoup. Vous n’auriez jamais dû le frapper. Puis, à mon avis, vous n’aviez pas besoin de le frapper pour arriver. Vous auriez pu l’attraper de vos mains, juste le tenir, d’après moi, ç’aurait fait la job, comme on dit en québécois. Puis, c’est ça qu’on vous reproche. (…)
D’ailleurs, l'autre séquence, vous le sortez comme une poche de patates, hein. C’est comme on voit dans les films. Vous lui mettez la main après la ceinture du pantalon puis il est penché comme ça, puis vous finissez votre travail. Monsieur Dagenais, c’est trop. Ce n’est pas raisonnable. Je pourrais vous l’expliquer avec des citations mais d’ailleurs c’est le travail des procureurs qui ont très bien fait ça pour que j’aie les critères de droit, là, c’est ça la loi. Moi, il faut que je l’applique à l’histoire, votre histoire à vous, votre événement à vous. Vous n’avez pas été agressé par cet homme-là.
Je peux comprendre qu’il n’a pas été poli. Ça, ne venez pas me faire accroire que ça vous impressionne quelqu’un qui fait des ... vous avez tout le métier pour arrêter ça, les calmer, vous ne cherchez pas le trouble. Je suis tout d’accord avec vous. Vous ne pouvez jamais... il n’y a aucun portier qui a le droit de frapper quelqu’un d’un coup de poing, qui est à terre.
C’est pour ça que je ne peux pas retenir votre explication comme étant raisonnable même si j’accepte tout ce que vous me dites, là, que je ne veux même pas vous mettre en doute sur une demi-phrase, même que j’accepte même que ce n’est pas un coup de pied que vous lui avez donné, je ne suis pas sûr, sûr mais je l’accepte. Vous, vous le savez puis je ne veux pas que vous me répondiez, le procès est fini, là, je rends jugement. Je trouve encore que vous avez commis le voies de fait graves dont on vous accuse. (...) Vous n'avez pas utilisé la mesure que vous auriez dû.
Si vous en aviez été plus raisonnable dans votre manière de gérer ça, vous n’auriez pas laissé cet homme-là comme vous l’avez blessé. C’est ça que j’ai compris des faits qui me sont prouvés. Alors on peut, les juristes, discuter de la notion de droit qui s’applique et c’est correct aussi. Mais c’est ça qui doit décider si vous avez une défense ou pas. Mais je ne la retiens pas votre défense et je prends même votre propre aveu de votre comportement.
Encore une fois, je me répète, vous n’êtes pas arrivé là avec l’intention de faire ce que vous avez fait mais votre façon d’agir dans la situation constitue l’acte criminel qui vous est reproché. [ 13 ] Il ordonne ensuite la confection d'un rapport présentenciel. Une fois complété, il trace un portrait négatif de l’intimé; on y lit que l’accusé, ne comprenant pas le sérieux de son comportement abusif, ne se remet pas en question et risque de récidiver. Pour l'intimé, la violence serait une méthode de résolution des conflits dans le milieu des bars.
L'auteure du rapport croit qu'il faut l'éloigner d'un tel milieu, afin qu'il puisse réaliser l'inadéquation de ses actes, dont la gravité va en s'accroissant. [ 14 ] L’avocat de l’intimé retient ensuite les services d’un criminologue, lequel va tracer un portrait plus positif de son client et souligne la sagesse de sa décision de quitter le milieu des bars en janvier 2011 (décision non étrangère avec sa rupture avec une femme qui y était barmaid).
En effet, peu avant cette évaluation, l'intimé a décidé de travailler désormais dans la vente de portes et fenêtres pour une nouvelle entreprise, dont le dirigeant veut manifestement l'aider, ce dont on se rend compte quand on lit son témoignage.
LA PEINE [ 15 ] Lors des représentations sur la peine en mai 2011, le ministère public demande trois ans d’emprisonnement alors que l’avocat de l’accusé propose des travaux communautaires, une peine d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue (la durée maximale pour ce genre de peine est de 90 jours : art. 732(1) C.cr .) ou une combinaison des deux. [ 16 ] Le 18 juillet 2011, le juge rend oralement le jugement suivant : PAR LA COUR (L'HONORABLE JUGE MICHEL MERCIER, J.C.Q.) Bon voici. L’accusé doit recevoir sentence après avoir été déclaré coupable de voies de fait grave et de vol contre A... Z....
Il était âgé de trente-cinq (35) ans au moment des gestes posés en 2009. L’événement se produit alors qu’il est en fonction à
titre de portier dans un bar de danseuses nues, Le Faucon Bleu, à Maple Grove. Au départ, il s’agit d’un malentendu entre l’ami de la victime et une danseuse à l’effet qu’il lui devait la somme de cinq dollars (5,00 $). Le tout a dégénéré en altercation physique causant d’importantes et permanentes blessures à A... Z.... La Cour a bénéficié de la rédaction d’un rapport présentenciel et d’une évaluation criminologique. La vision de la Poursuite et de la Défense sur sentence sont aux antipodes.
La Poursuite a produit un inventaire exhaustif de sentences qui ciblent une peine de prison d’environ trois (3) ans et plus de pénitencier. Le Législateur a indiqué clairement aux articles 718 du Code Criminel que la lésion corporelle constituait un facteur aggravant. En plus, le Législateur, en 2007, a signifié le sérieux de ces accusations en interdisant aux Tribunaux de prononcer des peines de prison dans la communauté. La sentence doit être adaptée à chaque individu.
Le 20 mai 2011, soit deux (2) jours après les représentations sur sentence dans la présente affaire, le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Maître Claude Doire, et Me Catherine Perron, avocate d’expérience dans le district judiciaire de Beauharnois, suggéraient, de façon commune, au Président du Tribunal et soussigné dans l’affaire ‘TORELLA’, une sentence suspendue et un remboursement de mille cinq cents dollars (1 500 $) et cent (100) heures de travaux communautaires suite à la présentation d’un rapport présentenciel.
Le 18 mai 2011, la Cour d’Appel du Québec, dans l’affaire LÉGARÉ, prononçait une peine de douze (12) mois d’emprisonnement, une peine qualifiée de sévère quant au risque de récidive de l’accusé et de son degré de conscience dans cette affaire, mais une peine qui n’était manifestement pas non indiquée selon la Cour d’Appel. Je me dois d’individualiser la sentence. Le rapport présentenciel considère les risques de récidive toujours présents puisqu’il exerçait, au
moment de la rédaction du rapport du 21 septembre 2010, toujours le même métier. De plus, ce métier l’a amené en Cour criminelle en2008 et en 2007, sans compter qu’en 2005, de son propre aveu, il a été victime en se faisant poignarder à une cuisse. Il ne semble nipouvoir ni vouloir s’éloigner du milieu des bars, de ce genre de bar, nocifs pour lui. Pour le reste, il est un père de famille sans histoire. La Défense a fait entendre un ami employeur qui démarre une entreprise dans le domaine des portes et fenêtres. Il a confiance enl’accusé.
L’accusé a déjà investi plusieurs heures de préparation à son nouveau métier. L’accusé semble avoir enfin compris qu’il doits’éloigner des bars de danseuses, et ce, en dépit de sa bonne réputation avec ses six pieds cinq (6’5) et son allure athlétique lui permettantd’obtenir facilement des emplois dans ce genre de milieu.
Après analyse des facteurs atténuants et aggravants, ayant tenu compte de la preuve administrée sur la peine, des rapports présentenciels,et l’évaluation criminologique, j’en arrive à la conclusion que vu les objectifs de dénonciation et de même que l’objectif de réinsertionsociale, la peine la moins sévère appropriée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les blessures graves et infligées, la peineest de quatre-vingt-dix (90) jours d’emprisonnement que vous pourrez purger du samedi neuf heures (9h00) au dimanche seize heurestrente (16h30), à compter du 23 juillet 2011; d’une probation de deux (2) ans aux conditions d’avoir une bonne conduite et de garder lapaix; l’obligation de vous rapporter aux services de probation d’ici trois (3) jours et aussi souvent que requis durant les deux (2) ans de ladurée de la probation; effectuer cent cinquante (150) heures de travaux communautaires sous la supervision des agents de probation d’icidix-huit (18) mois; interdiction de vous trouver dans les bars et d’y travailler; interdiction de posséder des armes à feu et des munitionspour une période de dix (10) ans, en vertu de l’article 109; ordonnance de prélèvement d’ADN d’ici quatre-vingt-dix (90) jours.
Jen’ajouterai pas de frais, pas de suramende. L’ANALYSE [17] Je suis bien conscient qu'une peine doit être individualisée et qu'une cour d'appel doit faire preuve de retenue. En fait, sauferreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, unecour d'appel ne peut intervenir que si la peine s'écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à desdélinquants similaires ayant commis des crimes similaires (R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90-92; R.c.
L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31, par. 14 et 36). [18] Je retiens aussi que ce genre de crime, voies de fait graves, commande généralement une peine d'emprisonnement ferme pourbien démontrer la réprobation de la société à l'égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair dedissuasion. Dans l'arrêt Antonelli c.
R., J.E. 2008-1693, 2008 QCCA 1573, ma collègue la juge Bich écrit au par. 74 : [74] En matière de voies de fait graves, sans usage d'une automobile, la fourchette des peines, qui va là encore de la sentence suspendueà l'incarcération, est assez vaste mais la jurisprudence n'est pas avare d'affaires où des peines de 3 à 5 ans sont imposées. Par exemple : - Dupont c.
R., 2008 QCCA 662, 2008 QCCA 662 : voies de fait graves (entre autres) — l'appelant a assené des coups de barre auxvictimes alors qu'elles se trouvaient dans le métro — attaque apparemment impulsive — antécédents judiciaires pour crimes sansviolence — risque de récidive — milieu de vie criminogène — confirmation d'une peine d'emprisonnement de 3 ans. - Rioux c.
R., 2008 QCCA 33, 2008 QCCA 33 : voies de fait graves — séquelles importantes à la victime — acte impulsif posé sanspréméditation — absence d'antécédents judiciaires en semblable matière — substitution d'une peine totale de 5 ans et 4 mois à une peinede 7 ans d'emprisonnement. - Boulay c.
R., 2007 QCCA 1663, 2007 QCCA 1663, J.E. 2008-31 : voies de fait graves — l'appelant a tiré trois fois sur son père avecune arme à feu, lors d'un exercice de tir sur cible — antécédents judiciaires non précisés — confirmation d'une peine de 6 ansd'emprisonnement, une détention provisoire de 16 mois n'ayant pas été comptée en double, d'où une peine totale équivalant à 7 ans et 4mois d'emprisonnement. - R. c.
Jackson, 2007 QCCA 1225, 2007 QCCA 1225; J.E. 2007-1845 : voies de fait graves — bagarre à la sortie d'un bar et usage d'uncouteau — nombreux antécédents judiciaires — confirmation d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, peine considérée commeclémente, cependant, vu les antécédents judiciaires de l'intimé. - R. c.
Richards, 2007 QCCQ 408, 2007 QCCQ 408, B.E. 2008BE-321 : accusé trouvé coupable de voies de fait graves contre untouriste, de vol qualifié sur la personne de cette même victime et d'un de ses compagnons, de voies de fait contre un troisième touriste,menaces de mort contre deux de ces personnes — caractère gratuit de l'agression (commise avec des complices contre un groupe de 5touristes) — nombreux antécédents judiciaires — séquelles importantes chez la victime de voies de fait graves — peine de 7 ansd'emprisonnement, dont sera déduit une période de détention provisoire de 11 mois (soit 5 mois comptés en double). - Allard c.
R., J.E. 90-1212, (1991) 36 Q.A.C. 137 : voies de fait graves (deux chefs) — geste délibéré mais non prémédité — appelantâgé de 18 ans lors de la commission des crimes — absence d'antécédents judiciaires — ébriété — séquelles importantes chez l'une desvictimes — substitution d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (tenant compte d'une détention provisoire d'une année), sur chaque chef,à une peine de 9 ans, à être purgée concurremment. [19] Le même enseignement se dégage des commentaires dans Clayton C.
Ruby et al., Sentencing, 7th ed., Markham, LexisNexis,2008, au par. 23.217, p. 837 : The dominant goal in sentencing for this offence is denunciation of the often extreme violence involved, and thus even mitigatingcircumstances will call for a reformatory sentence if the injuries are very serious. Penitentiary terms are imposed when there is a pastrecord of violence, potential for recidivism, and extreme brutality.
[ 20 ] Dans Bouchard-Lebrun c. R. , J.E. 2010-535, 2010 QCCA 402 (arrêt récemment confirmé par la Cour suprême, J.E. 2011- 2005, 2011 CSC 58 ), on peut lire au par. 86, que les peines d'emprisonnement varient de 18 mois à 3 ans dans les cas où l'accusé n'a pas un profil violent et de 3 à 6 ans en cas de récidive. [ 21 ] En l'espèce, il est manifeste que le juge du procès s'est montré très compréhensif des circonstances dans lesquelles un videur opère et qu'il a tenu compte du fait que l’intimé a quitté ce milieu.
Par sa peine, il veut donner à l'intimé la possibilité de réussir dans son nouveau travail et de rester en contact avec les siens.
L’accent est clairement mis sur la réhabilitation de l’accusé. [ 22 ] Pas un mot ou très peu sur les antécédents de voies de fait et de voies de fait causant des lésions dans le cadre de son travail de videur, l'ordonnance de probation brisée, la gravité objective du crime (peine maximale de 14 ans (art. 268(2) C.c.r. )), les séquelles permanentes et sérieuses pour la victime, le fait que l’accusé n’avait aucune justification pour l’usage de la force, encore moins excessive, l'abus manifeste d'autorité, et ce, pour la perception d'un maigre 5 $, et le besoin d’envoyer un message de dissuasion aux videurs en matière de voies de fait graves. [ 23 ] Le juge retient aussi comme facteur de comparaison un autre dossier R. c.
Costarella , n o 760-01-049788-091, où il a entériné le 20 mai 2011 une suggestion commune d'une peine suspendue avec une probation de 24 mois, 100 heures de travaux communautaires et un engagement de verser à la victime 1 500 $.
Ce dossier était pourtant très différent du nôtre : accusation de voies de fait causant des lésions (et non voies de fait graves), plaidoyer de culpabilité (premier signe d'une prise de conscience), suggestion commune, rapport présentenciel positif, jeune homme vivant toujours avec ses parents et absence d'antécédents. [ 24 ] À mon avis, quand on prend en considération tous les facteurs pertinents, la fourchette et les six objectifs énoncés à l' art. 718 C.cr . , il est manifeste que la peine d'emprisonnement de 90 jours, discontinue de surcroît, est nettement déraisonnable, même assortie d'une probation incluant 140 heures de service communautaire. [ 25 ] En l'espèce, je suis d'avis, tenant compte du temps fait en détention provisoire (9 jours) et des autres conditions imposées (dont la probation et les 140 heures de service communautaire), qu'une peine de 12 mois d'emprisonnement est la plus clémente possible.
Je substituerais donc aux 90 jours d'emprisonnement, une période de 12 mois, toutes les autres conditions demeurant (probation, travaux communautaires, interdiction de possession d'armes de 10 ans et prise d'ADN). [ 26 ] Comme l'intimé a commencé à purger sa peine discontinue en juillet 2011, je suis d'avis qu'il y a lieu de déclarer qu'il a purgé à ce jour 2 mois et qu'il en reste donc 10 à faire.
LA CONCLUSION [ 27 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel afin d'augmenter la peine d'emprisonnement à 12 mois et de déclarer que l'intimé a purgé à ce jour 2 de ces 12 mois, toutes les autres modalités de la peine initiale demeurant inchangées. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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