2015 QCCQ 8803, 2015 QCCQ 8803
Opinion
Protection de la jeunesse — 15698 2015 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001712-137 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, CQ ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse a requérant et X Née le […] 2002 enfant c. A mère et B père JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (art. 95 al. 1, 2 et 3 et 75, L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura bientôt treize ans. X a deux frères, Y âgé de quatorze ans et Z a huit ans. [ 2 ] Selon une ordonnance du 17 juillet 2014, l’enfant est confiée à son père jusqu’au 8 janvier 2015. Les motifs retenus sont de la négligence au plan physique, de la négligence au plan éducatif et un risque sérieux de négligence. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de la dernière ordonnance afin que l’enfant soit à nouveau confiée à son père. [ 4 ] La mère, le père et l’enfant sont en accord avec les mesures recherchées. Les parties procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour signée par les parties et le rapport de révision préparé par l’intervenante [intervenante 1] sont déposés au dossier. [ 5 ] X fréquente le niveau 1 du secondaire.
Elle obtient de bons résultats académiques. [ 6 ] La mère est hébergée à [l’organisme A] depuis la mi-juillet et s’implique dans un suivi en toxicomanie. [ 7 ] L’enfant est contente d’avoir des contacts avec sa mère et ceux-ci se déroulent de façon adéquate. La mère et le père ont une bonne entente actuellement lorsque vient le temps de parler des contacts. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant concernée sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juillet 2014; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concernée;
[ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant X au DPJ jusqu’au 7 juillet 2015 aux conditions suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] PERMET au DPJ de suspendre les contacts si la mère ne respecte pas les conditions suivantes : • aucune consommation de stupéfiants en présence de l’enfant; • elle ne devra pas être sous l’influence des stupéfiants en présence de l’enfant; • elle devra avoir de la nourriture en quantité suffisante pendant toute la durée du contact; • l’endroit où elle recevra l’enfant devra être chauffé et éclairé; • la personne chargée du suivi social devra être en mesure de pouvoir la rejoindre avant et pendant le contact; [ 17 ] ORDONNE au DPJ d’effectuer des visites-surprises dans les différents milieux de vie de l’enfant; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère, ainsi qu’au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE à la mère et au père de participer à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse, de se présenter devant ce dernier lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile; [ 21 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à son père; [ 22 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Clément Laferrière Avocat pour l’enfant Me Annick Bédard CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Avocats pour la mère La père, personnellement Date d’audience : 7 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 22 janvier 2015
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