2023 QCCA 384, 2023 QCCA 384
Opinion
Gonon c. Lagacé 2023 QCCA 384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029810-215 ( 700-22-042393-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOSEPH OLIVIER GONON Me VINCENT RANGER ( Per curiam avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT DAISY LAGACÉ PATRICK TREMBLAY Me ALEXANDRE DUROCHER ( Auclair Durocher, avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2021 par l’honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Contrats spéciaux – Transaction – Contrat de vente avec transfert de propriété différé – Paiements mensuels impayés. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 mars 2023.
Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Dans cette affaire, contrairement aux prétentions de l’appelant soulevées pour la première fois en appel, la Cour du Québec était compétente pour entendre le litige puisque la demande en homologation de la Transaction intervenue entre les parties portait sur des considérations financières dont l’objet en litige est inférieur à 85 000$. [ 2 ] Le juge de première instance erre en concluant que l’entente entre les parties, dont le
titre est « Contrat de vente avec transfert de propriété différé », est un avant-contrat ou une promesse de vente. Telle n’a jamais été leur thèse. Dans leur demande introductive d’instance, les intimés affirment que « le demandeur vendait la propriété telle que décrite plus haut ». Comme le plaide l’appelant, le contrat porte les caractéristiques essentielles d’une vente à tempérament (articles 1745 ss. C.c.Q. ). Le
titre est clair. Le préambule indique qu’il s’agit d’une « vente avec transfert de propriété différée ». Dans l’entente, ainsi que dans la Transaction subséquente, on décrit les parties comme « Vendeur » et « Acheteur ». Les parties conviennent du transfert de propriété différée, le temps que l’appelant acquitte le prix d’achat par versements mensuels ou de manière anticipée.
L’entente constitue un mode de financement temporaire pour l’appelant, qui s’engage à prendre les mesures afin de se qualifier auprès d’une institution financière en vue de pouvoir éventuellement concrétiser le transfert. [ 3 ] S’agissant d’une vente à tempérament, les dispositions relatives à l’exercice des droits hypothécaires sont applicables (
article 1749 du C.c.Q. ) et l’appelant n’a pu bénéficier d’un préavis de 60 jours (
article 2758 du C.c.Q. ), ni de la possibilité de remédier à son défaut (
article 2761 du C.c.Q. ). En conséquence, l’article 5 de la Transaction doit être considéré comme non-écrit, les dispositions relatives à l’exercice des droits hypothécaires étant impératives. Puisque la transaction est indivisible (
article 2631 C.c.Q. ) elle ne pouvait être homologuée, ni en totalité ni en
partie [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 5 ] INFIRME le jugement; [ 6 ] REJETTE la demande d’homologation de la transaction; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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