2023 QCCA 110, 2023 QCCA 110
Opinion
Vidéotron c. 9238-0831 Québec inc. (Caféier-Boustifo) 2023 QCCA 110 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029959-228 (500-06-000922-183) DATE : 27 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. VIDÉOTRON S.E.N.C.
APPELANTE – défenderesse c. 9238-0831 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de CAFÉIER-BOUSTIFO INTIMÉE – demanderesse et TÉLÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 27 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), lequel rejette la demande de Vidéotron pour modification du groupe afin d’en soustraire les personnes dont le contrat conclu avec l’appelante prévoit une clause d’arbitrage. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Patrick Ouellet Me Érika Normand-Couture Woods Pour l’appelante Me David Bourgoin
BGA Me Maxime Ouellette Garnier, Ouellette, avocats Pour l’intimée Me Vincent de l’Étoile Langlois avocats Pour la mise en cause Date d’audience : 2 décembre 2022 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 27 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), lequel rejette la demande de Vidéotron pour modification du groupe [1] afin d’en soustraire les personnes dont le contrat conclu avec l’appelante prévoit une clause d’arbitrage. * * * [ 5 ] Le 23 avril 2018, l’intimée 9238-0831 Québec inc. (« Boustifo ») dépose une demande pour autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de Télébec, Bell Canada (« Bell »), Vidéotron s.e.n.c. (« Vidéotron ») et Cogeco Connexion inc. (« Cogeco »), au nom de « toutes les entreprises domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec et ayant été lié ( sic ) depuis le 20 avril 2015 avec l'une ou l'autre des défenderesses par un contrat de services de télécommunication dans lequel des clauses ou conditions de résiliation de contrat sont stipulées ».
Boustifo soutient que ces dispositions sont abusives. [ 6 ] Le 18 juillet 2018, Bell dépose un avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire, soit que les modalités de service prévues dans ses contrats contiennent une clause d’arbitrage et, donc, que la Cour supérieure est dépourvue de compétence d’attribution envers elle [2] .
Le 12 octobre suivant, Cogeco soulève le même moyen déclinatoire de compétence à l’égard de ses contrats [3] . [ 7 ] Contrairement à Bell et Cogeco, les contrats de Télébec et de Vidéotron déposés par Boustifo à l’appui de sa demande d’autorisation ne comprennent pas de clause d’arbitrage. [ 8 ] Le 3 octobre 2018, Vidéotron modifie ses contrats afin d’y inclure, à compter de cette date pour les nouveaux adhérents, une clause d’arbitrage.
Elle n’en avise pas Boustifo ni ne présente de moyen déclinatoire à leurs égards. [ 9 ] Le 18 octobre 2018, Bell et Cogeco présentent leur moyen déclinatoire au juge André Prévost, qui les accueille le 9 novembre suivant et déclare que la Cour supérieure est dépourvue de sa compétence d’attribution envers elles et leurs clients [4] . [ 10 ] L’audition de la demande pour autorisation de l’action collective a lieu le 26 avril 2019 et le dossier est mis en délibéré le 1 er août suivant.
Le 10 septembre 2019, le juge Prévost rend jugement par lequel il autorise l’exercice de l’action collective contre Télébec, mais rejette la demande à l’égard de Vidéotron [5] . [ 11 ] Ce jugement est porté en appel tant par Télébec que par Boustifo.
Le 14 décembre 2020, la Cour rejette l’appel de Télébec, mais accueille celui de Boustifo, autorisant ainsi la demande pour exercer l’action collective contre Vidéotron [6] . [ 12 ] Le 28 janvier 2021, Boustifo dépose donc sa demande introductive d’instance [7] contre Télébec et Vidéotron au nom de toutes les entreprises domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec et qui se sont vu imposer ou facturer depuis le 20 avril 2015 par Télébec ou Vidéotron des conditions ou des frais de résiliation de contrat [8] .
Le jugement ne fixe pas de date de fermeture du groupe. [ 13 ] Le 21 février 2021, Télébec dépose une demande pour autorisation d'appeler de l'arrêt de la Cour à la Cour suprême [9] , demande qui sera rejetée le 24 juin 2021 [10] . [ 14 ] Le 25 mars 2021, le dossier est attribué au juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure, chambre des actions collectives [11] . Informé du moyen déclinatoire à l’origine du retrait de Bell et de Cogeco, celui-ci, alors qu’il préside une conférence de gestion le 27 septembre 2021 [12] , questionne les avocats de Télébec et de Vidéotron quant à l’existence de clauses d’arbitrage.
Le représentant de Vidéotron mentionne : M e PATRICK OUELLET : […] En ce qui concerne Vidéotron, il n’y a pas de preuve qui avait été présentée à l’autorisation sur des clauses d’arbitrage. Ce qui veut pas dire que ça ne va pas changer le, sur le mérite, mais j’ai pas encore d’informations (inaudible) à ce sujet-là. Comme M e Bourgoin le disait tout à l’heure, le groupe n’est pas fermé. Donc, en principe se continue dans le temps et là j’ignore s’il y a
maintenant des clauses d’arbitrage dans les contrats ou non et … bien si c’est le cas on fera une demande de modification pour la fermeture du groupe, là, le cas échéant. [13] [ 15 ] Le juge ordonne alors aux parties de déposer un protocole de l’instance, ce qu’elles font. Ce protocole, daté du 23 novembre 2021, est entériné par le juge Lussier le 6 décembre suivant [14] . Il prévoit à la case 19 qu’une
partie entend faire valoir un moyen préliminaire, soit une demande de modification du groupe [15] .
Le 8 décembre 2021, Vidéotron dépose une demande en modification de la définition du groupe afin « d’exclure les membres ayant signé un contrat comprenant une clause d’arbitrage avec Vidéotron » [16] . [ 16 ] Le 27 janvier 2022, le juge Lussier rejette cette demande parce qu’elle est tardive, étant donné que Vidéotron a modifié ses contrats pour ajouter une clause compromissoire après le dépôt de la demande d’autorisation, mais avant son audition, qu’elle était au dossier lorsque Bell et Cogeco ont présenté une demande en exception déclinatoire et qu’elle n’a pas alors soulevé cette question, qu’elle ne l’a pas plus soulevée lors de l’audition sur l’autorisation, ni devant la Cour d’appel, ni lors de la signification de la demande introductive d’instance, ni lorsque la Cour suprême a scellé l’issue de l’autorisation.
Vidéotron n’offrant aucune explication pour justifier son défaut de respecter le délai de 45 jours prévu à l’
article 622 C.p.c . , le juge rejette sa demande. * * * [ 17 ] L’appelante soutient d’abord que les procédures d’autorisation sont sans incidence sur le calcul du délai de 45 jours de l’ art. 622 C.p.c . Cet
article fixe le point de départ du délai afin de dénoncer le moyen préliminaire au jour du dépôt de la demande introductive de l’instance, soit, en matière d’action collective, au jour du dépôt de l’action une fois autorisée. L’étape de l’autorisation est distincte de celle de l’action [17] . Elle pouvait donc, à son choix, présenter son moyen d’irrecevabilité à l’étape de l’autorisation sans qu’il puisse être qualifié de prématuré, mais était aussi libre de le faire après l’avoir annoncé dans le protocole de l’instance.
Le juge aurait donc erré en droit en qualifiant de tardif son moyen préliminaire annoncé dans le premier protocole de l’instance suivant le dépôt de la demande introductive d’instance. [ 18 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 19 ] Il a été établi par la Cour suprême [18] que, bien que la Cour supérieure soit le seul tribunal habilité à entendre les actions collectives [19] , cela ne vaut qu’à l’égard des litiges qui relèvent de la compétence des tribunaux de droit commun et que, lorsqu'un contrat litigieux prévoit une convention d’arbitrage, c’est devant l’arbitre que devrait se dérouler la procédure.
Cela découle du principe d’autonomie de la volonté des parties de se référer à l’arbitrage [20] . [ 20 ] Toutefois, et bien que l’
article 167 al. 2 C.p.c. permette de soulever l’absence de compétence d’attribution à tout moment de l’instance [21] , lorsque celle-ci découle d’une convention d’arbitrage, le tribunal ne sera tenu de décliner juridiction que si la demande de renvoi est soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance (ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité), à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. C’est ce que prévoit l’
article 622 C.p.c. :
622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention.
La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité . Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent
titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale. 622. Unless otherwise provided by law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.
A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party’s application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element . Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling.
The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award. [ Soulignements ajoutés] [ 21 ] Par ailleurs, une
partie pourra s'opposer à une demande de renvoi bien qu’elle soit présentée dans les délais, pour le motif que « l’autre
partie aurait reconnu la compétence du tribunal judiciaire et, par conséquent nécessaire, renoncé à celle de l’arbitre » [22] . [ 22 ] En l’espèce, le juge de première instance a estimé que le moyen préliminaire de l’appelante a été présenté tardivement.
Puisque cette détermination se situait dans le cadre particulier d’une action collective qui, contrairement à la plupart des autres recours en justice, se réalise en deux étapes (celle de l’autorisation et celle qui suit le dépôt de l’action collective), la question du moment lors duquel un moyen préliminaire invoquant une convention d’arbitrage doit être présenté se pose. Est-ce dès le dépôt de la requête pour autorisation ou à compter du dépôt de la demande introductive d’instance après qu’elle a été autorisée? [ 23 ] D’abord, il a été établi dans Société Asbestos limitée c.
Lacroix [23] qu’un tel moyen d’irrecevabilité peut être présenté à l’étape de la requête en autorisation : [20 ] Cette catégorisation des moyens préliminaires [l’absence de compétence ratione loci et l’absence de compétence ratione materiae ] est nécessaire puisque la compétence ratione materiae ne vise pas le bien-fondé du recours ou de la demande, mais bien la compétence même de la Cour à entendre un litige. C'est une question d'ordre public .
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public : Si l'on peut conclure que la disposition est motivée par le souci de protéger quelque intérêt général et supérieur de l'administration de la justice on dira qu'elle est d'ordre public. C'est ainsi, par exemple, qu'on reconnaît ce caractère aux dispositions qui fixent la compétence d'attribution des tribunaux. [21 ] Parce qu'elles sont d'ordre public, l'on ne peut déroger aux règles d'attribution édictées par le Code de procédure civile .
Il va de l'intérêt de la saine administration de la justice que l'incompétence ratione materiae puisse être soulevée à la première occasion. Les tribunaux ont à maintes reprises souligné l'importance de soulever l'incompétence ratione materiae afin d'éviter qu'un tribunal se saisisse à tort d'une affaire. Notre Cour a établi que l'incompétence ratione materiae pouvait être soulevée en tout état de cause, et ce, même en appel . Je ne vois rien qui puisse empêcher l'application des règles de la compétence ratione materiae des tribunaux à l'étape de la requête d'autorisation .
Il est vrai que notre Cour a déjà déterminé, dans l'arrêt New York Life Insurance Co. c. Vaughan, que le jugement d'autorisation d'un recours collectif relève de l'intendance procédurale . La majorité a conclu que le fait d'être désigné comme défendeur ne porte pas préjudice aux parties. Cela ne signifie pas que l'étape de l'autorisation ne confère pas de droit. Dans l'affaire Option Consommateurs et Sony Music Entertainment (Canada) , le juge Emery estime qu'une telle requête est plus qu'un simple accessoire au recours collectif.
Il déclare : « Sans être une action, elle produit ses propres effets et elle est régie par des règles qui lui sont propres ». Il donne l'exemple de la suspension de la prescription produite par le dépôt d'une telle requête .
[22 ] Lorsque le législateur utilise les termes « tribunal » et « jugement », dans le Code de procédure civile , aux articles 1002-1010.1, il doit nécessairement s'agir d'un tribunal compétent. La compétence ratione materiae étant d'ordre public, un tribunal qui n'a pas la compétence d'attribution requise ne peut se prononcer sur le déroulement d'un recours collectif. Reporter les questions de compétence ratione materiae à un stade ultérieur à la requête en autorisation mènerait à des cas absurdes . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 24 ] De même, dans Québec (Procureur général) c.
Charest [24] , la Cour écrivait : « [i]l est maintenant établi que, sauf circonstances exceptionnelles, le juge de la Cour supérieure saisi d'une requête en exception déclinatoire fondée sur l'absence de compétence ratione materiae doit, avant le prononcé du jugement autorisant l'exercice du recours collectif, trancher le moyen déclinatoire ». La Cour a réitéré cette exigence dans Bouchard c. Procureur général du Canada [25] : « le moyen déclinatoire présenté au juge de première instance devait être tranché au stade de l’autorisation et non sur le fond de l’affaire.
La compétence ratione materiae doit en effet être décidée à la première occasion, considérant l’ordre public et la saine administration de la justice ». [ 25 ] Ainsi, le juge saisi à l’étape de l’autorisation d’un moyen d’irrecevabilité fondé sur la présence d’une convention d’arbitrage doit immédiatement le trancher. [ 26 ] En l’espèce, l’appelante ne soutient pas qu’une telle requête ne peut pas être présentée à l’étape de la demande d’autorisation.
Elle propose plutôt qu’elle peut aussi l’être non seulement dans les 45 jours du dépôt de la demande introductive de l’instance (en l’espèce de l’action collective) comme l’
article 622 C.p.c . le prévoit, mais aussi dans les délais fixés dans le protocole de l’instance. Cette extension du délai de 45 jours de l’
article 622 C.p.c. se justifierait par le fait que législateur a fait correspondre le délai de cet
article avec celui de 45 jours prévu à l’
article 149 C.p.c . accordé aux parties pour déposer le protocole de l’instance. Cette correspondance aurait d’ailleurs été relevée par le ministre de la Justice dans ses commentaires sur l’
article 622 C.p.c . [26] : Le deuxième alinéa reprend le droit antérieur, mais il assujettit la demande de renvoi à des délais précis. À cet égard, les parties devront tenir compte de la procédure contentieuse prévue au Livre II. Idéalement, la demande de renvoi à l’arbitrage devrait être soulevée tôt dans l’instance, soit avant le dépôt du protocole de l’instance au tribunal ou au moment de ce dépôt. À cette étape, les parties ont discuté de leur conception du litige et connaissent suffisamment le dossier pour ne pas avoir oublié leur convention d’arbitrage. [ 27 ] Ainsi, propose l’appelante, puisque le délai prévu à l’
article 622 C.p.c . correspond à celui prévu à l’
article 149 C.p.c . pour le dépôt du protocole de l’instance, il serait automatiquement repoussé jusqu’au jour où le protocole est déposé, et même jusqu’au jour indiqué dans ledit protocole. Exiger la notification de moyen préliminaire invoquant la convention d’arbitrage avant ces échéances dérogerait au principe de la proportionnalité prévu à l’
article 18 C.p.c . [ 28 ] Cet argument de l’appelante est erroné. [ 29 ] L’
article 166 al. 2 C.p.c . prévoit que la
partie qui veut faire valoir un moyen préliminaire invoquant l’irrecevabilité de la demande doit le dénoncer par écrit à l’autre
partie et déposer cet écrit au greffe, et ce, avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l’instance ou à la date prévue dans le protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Le troisième alinéa de l’article prévoit qu’elle ne peut le faire à un autre moment qu’avec l’autorisation du tribunal, et alors seulement si des motifs sérieux le justifient. [ 30 ] De son côté, l’
article 622 C.p.c . prévoit que lorsque le moyen préliminaire qui invoque l’irrecevabilité de la demande repose sur la présence d’une clause d’arbitrage, il doit être soulevé dans les 45 jours de la demande introductive d’instance. Le législateur a donc prévu, pour ce cas particulier, un délai fixe de 45 jours calculé à compter du dépôt de la demande introductive d’instance. [ 31 ] Or, comme la Cour l’explique dans Ormuco inc. c. Ernst & Young [27] , alors qu’elle était appelée à traiter des moyens déclinatoires fondés sur des clauses d’élection de for et auxquelles s’applique pourtant l’
article 166 al. 2 C.p.c . , les dispositions du Code de procédure civile « établissant les délais dans lesquels les moyens déclinatoires doivent être présentés […] sont de nature strictement procédurale et elles répondent à des impératifs liés au devoir de coopération, à la transparence dans l’utilisation de la procédure ainsi qu’à l’utilisation proportionnelle des ressources limitées du système de justice civile ». La Cour donne comme exemple de tels délais ceux prévus à l’
article 622 C.p.c . en matière d’arbitrage [28] . [ 32 ] Ainsi, malgré la règle générale prévue à l’article 166 al. 2 C.p.c ., c’est à la règle particulière prévue à l’
article 622 C.p.c . qu’est soumise la demande en irrecevabilité fondée sur une clause d’arbitrage. Le délai de l’
article 622 C.p.c . est donc distinct de celui applicable aux autres objets visés par l’
article 166 al. 2 C.p.c. en ce que le moyen particulier qui y est prévu doit être dénoncé dans le délai de 45 jours, et ce, même lorsque la première conférence de gestion, s’il en est, a lieu après ce délai. Adopter l’interprétation souhaitée par l’appelante reviendrait à dire que le législateur a parlé pour ne rien dire en répétant pour le cas particulier de l’arbitrage la règle générale prévue à l’
article 166 C.p.c . [ 33 ] En l’espèce, puisque l’appelante n’a pas dénoncé son moyen préliminaire à l’étape de la demande en autorisation, ce qu’elle pouvait faire, elle devait le faire au plus tard le 15 mars 2021, soit 45 jours suivant le 28 janvier 2021, date du dépôt de la demande introductive d’instance. Elle l’a fait plus de sept mois après l’expiration de ce délai. [ 34 ] Ce délai de l’
article 622 C.p.c . n'en est pas un de rigueur [29] . Sa prolongation doit toutefois être justifiée par une explication satisfaisante [30] . Le juge de première instance note à bon droit que l’appelante ayant modifié ses contrats afin d’y ajouter une clause d’arbitrage à compter du 3 octobre 2018, il lui revenait de justifier le délai qu’elle a laissé s’écouler avant de présenter sa demande en irrecevabilité, et conclut qu’elle n’a pas satisfait ce fardeau : [65] Videotron a modifié ses contrats pour y ajouter une clause d’arbitrage après l’institution de la demande d’autorisation, mais avant son audition.
Elle était au dossier lorsque Cogeco et Bell ont présenté une demande en exception déclinatoire. Elle n’a pas soulevé
la question à l’autorisation ni devant la Cour d’appel. Elle n’a pas réagi lors de la signification de la demande introductive d’instance ni quand la Cour suprême a scellé l’issue de l’autorisation. Elle n’offre aucune explication pour justifier son défaut de respecter le délai de 45 jours de l’
article 622 C.p.c. . [66] Nous sommes en face d’une situation où, pour paraphraser Me Dalphond, « la participation au processus judiciaire (a duré) pendant des mois, voire des années », avant que la demande de modification ne soit faite. [67] Le Tribunal n’a pas à spéculer sur les motifs de Vidéotron. En l’absence de demande et d’explications, le Tribunal ne peut accueillir la demande tardive en modification du groupe. [ 35 ] À
titre de juge gestionnaire, le juge se devait de tenir compte des principes directeurs de la procédure, dont celui d’assurer le devoir imposé aux parties de maîtriser leur dossier ( art. 19 C.p.c . ). En l’espèce, pour l’appelante, cela se traduisait par l’obligation d’aviser en temps utile ses avocats de l’ajout d’une clause d’arbitrage, cela dit en présumant que ces derniers n’en avaient pas été avisés avant la conférence de gestion de septembre 2021 (aucune déclaration sous serment qui l’attesterait n’a d’ailleurs été déposée). [ 36 ] Le juge a conclu en l’absence de telles justifications. Il constate non seulement que le délai de 45 jours de l’
article 622 C.p.c . calculé à compter du dépôt de l’action collective a grandement été dépassé, mais il tient aussi compte, comme il pouvait le faire, du comportement de l’appelante dans les mois antérieurs, dont son inaction malgré la présentation de la demande de renvoi par Bell et Cogeco ainsi qu’au moment de l’audition de la demande d’autorisation de l’action collective. L’appréciation de la suffisance de la justification relevait du juge gestionnaire et la Cour lui doit déférence [31] .
La décision du juge de rejeter le moyen préliminaire de l’appelante était amplement justifiée. [ 37 ] Enfin, l’appelante plaide que sa demande ne visait qu’à modifier le groupe afin d’en exclure les personnes qui ont convenu de retirer la compétence à la Cour supérieure, ce que l’
article 588 C.p.c . l’autorisait à faire en tout temps. [ 38 ] Ce moyen doit être rejeté. La Cour a déjà établi que la nature d’une demande de modification d’un groupe afin d’en exclure les membres assujettis à l’arbitrage est assimilée à une contestation de la compétence ratione materiae du tribunal, et qu’une telle demande doit alors être présentée dans les délais prévus au Code de procédure civile en la matière, lesquels sont maintenant fixés à l’
article 622 C.p.c . [32] . [ 39 ] Vu ces conclusions, il n’est pas nécessaire de traiter du troisième moyen proposé par l’appelante, voulant que le juge ait erré lorsqu’il assimile le fait d’être nommée défenderesse à une instance à une « participation » à cette instance, laquelle aurait entraîné une renonciation implicite à la clause d’arbitrage. [ 40 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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