2018 QCCQ 9007, 2018 QCCQ 9007
Opinion
R. c. Ibouchoukene 2018 QCCQ 9007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle » N° s : 500-01-002105-077 500-01-032352-095 DATE : 28 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c.
Zohir IBOUCHOUKENE ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR CAUSE DE DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ CONTEXTE La période entre 2007 et 2010 [ 1 ] Le 6 mars 2007, une sommation est émise contre M. Ibouchoukene qui est accusé de divers actes criminels, dont des vols (« le dossier de vol - 500-01-002105-077») [1] . [ 2 ] Le 25 avril 2007, M. Ibouchoukene comparaît et le dossier de vol est remis au 25 mai 2007 [2] .
À cette date, le Tribunal émet un mandat d’arrestation puisque M. Ibouchoukene est absent [3] . [ 3 ] Le 13 juin 2007, la défense demande que le dossier de vol soit placé sur le rôle du Tribunal le 6 juillet 2007 afin que le mandat d’arrestation émis contre ce dernier soit annulé [4] . [ 4 ] Le 6 juillet 2007, le mandat d’arrestation émis contre M. Ibouchoukene est annulé et le dossier de vol est remis au 7 septembre 2007. À cette date, le dossier est remis au 14 novembre 2007 [5] . Le Tribunal ne connaît pas la raison de ces deux remises [6] . [ 5 ] Le 14 novembre 2007, M.
Ibouchoukene opte pour un procès avec juge et jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire dans le dossier de vol. Celle-ci est fixée au 12 février 2008 [7] . [ 6 ] Quelque temps avant le 12 février 2008, la poursuivante avise la Cour que l’un de ses témoins n’est pas disponible à la date prévue pour l’enquête préliminaire [8] . L’enquête préliminaire est remise au 8 avril 2008 [9] . [ 7 ] Le 8 avril 2008, la défense offre de procéder en vertu de l’
article 549 du Code criminel et conséquemment, M. Ibouchoukene est cité à procès dans le dossier de vol sans que des témoins ne soient entendus. Il opte d’être jugé par un juge seul et le dossier est remis au 1 er mai 2008 [10] . Le Tribunal ne connaît pas la cause de cette remise. [ 8 ] Le 1 er mai 2008, le dossier de vol est remis au 23 janvier 2009 [11] . Le Tribunal ne connaît pas la cause de cette remise. [ 9 ] Le 18 juin 2008, un agent d’immigration remet à M.
Ibouchoukene un avis de convocation requérant qu’il se présente au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada le 6 août 2008 avec un passeport ou des documents de voyage valides [12] . M. Ibouchoukene n’a plus de statut au Canada et est alors sous le coup d’une mesure de renvoi du Canada. [ 10 ] Le 6 août 2008, M. Ibouchoukene ne se présente pas au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada, tel que requis. Une annotation manuscrite apparaissant à l’avis de convocation indique que M. Ibouchoukene a un billet d’avion et quittera le Canada le
7 septembre 2008 [13] . [ 11 ] Le 25 août 2008, M. Ibouchoukene ne se présente pas devant le Tribunal alors que sa présence était requise dans un dossier dans lequel il est accusé d’avoir brisé les conditions d’une promesse remise à un juge de paix ou d’un engagement pris devant un juge de paix. Le Tribunal constate son absence et émet un mandat d’arrestation [14] . [ 12 ] Le 28 novembre 2008, une sommation est émise contre M. Ibouchoukene qui est accusé d’avoir brisé ses conditions de probation en lien avec des événements qui se sont produits le 28 juillet 2008 [15] .
Le jour de la comparution, le 16 janvier 2009, cette sommation est transformée en mandat d’arrestation puisque M. Ibouchoukene est absent devant le Tribunal [16] . [ 13 ] Le 23 janvier 2009, M. Ibouchoukene est absent devant le Tribunal dans le dossier de vol. Un mandat d’arrestation est alors émis [17] . [ 14 ] Le 19 novembre 2009, un mandat d’arrestation est émis contre M. Ibouchoukene. Il est accusé d’avoir commis divers actes criminels dont notamment des voies de fait graves, en lien avec des événements datant du 30 juin 2009 (« le dossier de voies de fait ») [18] . [ 15 ] Le 1 er mai 2010, M.
Ibouchoukene est arrêté par les agents Côté et Thibault puisqu’il correspond à la description donnée par un citoyen d’un homme ayant tenté de s’introduire par effraction dans des voitures. M. Ibouchoukene s’identifie comme étant Mohamed Hami. Lors de la fouille, les policiers trouvent un sachet contenant une substance ressemblant à du cannabis dans la poche du manteau porté par M. Hami/Ibouchoukene [19] . [ 16 ] Le 20 mai 2010, M. Hami se présente au poste de quartier 37 pour déposer une plainte de supposition de personne. Il informe les policiers que son voisin, M. Ibouchoukene, utilise son identité.
Après avoir reçu cette information, l’agent Côté confirme que la personne qu’il a arrêtée le 1 er mai 2010 est M. Ibouchoukene et non M. Hami [20] . [ 17 ] Le 31 août 2010, deux mandats d’arrestation sont émis contre M. Ibouchoukene. Dans le premier dossier, M. Ibouchoukene est accusé, par voie
sommaire, d’avoir eu en sa possession de la drogue [21] . Dans le deuxième dossier, il est accusé, par voie
sommaire, de supposition de personne et d’entrave au travail des policiers [22] . Ces accusations découlent des événements du 1 er mai 2010. Le départ de M. Ibouchoukene pour l’Algérie et son retour au Canada [ 18 ] Lors de l’audition de la requête en arrêt des procédures, M. Ibouchoukene témoigne avoir quitté le Canada en 2010 et y être revenu en 2013. [ 19 ] Au cours des années 2006-2010, il a de sérieux problèmes en lien avec la consommation de drogues et la dépendance au jeu. Il décide donc de quitter le Canada et de retourner en Algérie, où, dit-il, il n’y a pas de drogues.
Pour ce faire, il obtient des documents de voyage Algérien. [ 20 ] En novembre ou décembre 2010, il prend un vol de Montréal vers l’Algérie. Il est alors intercepté par un agent gouvernemental quelconque qui vérifie ses documents de voyage et lui permet de quitter le pays. [ 21 ] Lorsqu’il quitte le pays, il sait qu’il a des causes pendantes et que des mandats d’arrestation ont été émis contre lui au criminel et en matière d’immigration.
Mais, il ajoute que personne n’est venu le chercher même si les agents de l’immigration avaient son adresse. [ 22 ] En Algérie, il reçoit l’aide de sa famille et règle ses problèmes. Sa femme et ses enfants quittent le Canada et le rejoignent en Algérie, mais reviennent éventuellement au Canada. [ 23 ] En 2013, il obtient un visa pour se rendre en Italie. De là, il se rend en France où il achète un faux passeport français et revient au Canada en septembre 2013 en utilisant ce faux passeport français. [ 24 ] Depuis son retour au Canada en septembre 2013, il habite avec sa conjointe et ses enfants.
Il énumère les différents appartements qu’ils ont occupés, dont celui sur la rue Dutrisac. Il admet cependant que les baux de ces différents appartements sont toujours au nom de sa conjointe et non à son nom.
Il nie avoir habité chez un ami, mentionnant qu’il lui est arrivé de se rendre chez un ami pour coucher, lorsqu’il finissait de travailler tard. [ 25 ] Il occupe un emploi depuis plusieurs années, mais admet qu’il est payé en argent comptant et qu’il ne fait pas de déclarations de revenus. [ 26 ] Entre son retour au Canada en 2013 et son arrestation en 2017, il interagit à quelques reprises avec des agents de l’État, dont des policiers. Il décrit ainsi ces contacts : - Premièrement, en 2013, il est hospitalisé à l’hôpital juif pour deux jours. Il est admis sous son vrai nom.
Il admet cependant qu’il n’a pas, depuis son retour au Canada, de carte d’assurance maladie en vigueur. - Deuxièmement, en 2013, la Cour supérieure accueille la demande de divorce présentée par sa femme. Il se présente à la Cour dans le cadre de ces procédures de divorce [23] . - Troisièmement, il est intercepté par un policier de la Ville de Laval et reçoit une contravention parce qu’il ne porte pas sa ceinture de sécurité. Il s’identifie avec le permis de conduire à son nom qu’il avait avant de quitter le Canada, mais admet que ce permis n’est plus en vigueur au moment où il est intercepté.
Le policier lui remet sa contravention sans plus. - Quatrièmement, le véhicule dans lequel il est passager est intercepté par un policier à Saint-Eustache après avoir fait une manœuvre
contraire à la signalisation routière. C’est un de ses collègues de travail qui conduit le véhicule. Or, ce collègue de travail ne possède pas de permis de conduire. Conséquemment, le policier lui demande son permis de conduire. Il lui remet son permis de conduire, même si celui-ci n’est plus en vigueur. Le policier vérifie le tout et les laisse partir, sans plus. - Cinquièmement, il s’identifie en utilisant son vrai nom auprès d’un policier parce que le véhicule de sa conjointe est stationné illégalement à Bromont.
Le policier le laisse quitter. - Sixièmement, des policiers se présentent à l’appartement qu’il partage avec sa conjointe après une plainte pour bruit. Lors de l’intervention policière, il donne son vrai nom aux policiers. Ceux-ci quittent sans que rien ne se produise. L’arrestation de M. Ibouchoukene [ 27 ] Le 31 janvier 2016, le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») publie une circulaire corporative visant à informer les services de police et les agences autorisées du possible retour sur le territoire canadien de M.
Ibouchoukene et requiert l’arrestation de ce dernier [24] . [ 28 ] Cette circulaire corporative indique que c’est la victime dans le dossier de voies de fait qui a avisé les policiers du retour sur le sol canadien de M. Ibouchoukene. Elle fournit certaines informations sur ce dernier, dont le fait qu’il conduirait un Honda Civic bourgogne avec une plaque d’immatriculation débutant par la lettre « P ». Elle indique une adresse possible de M. Ibouchoukene : celle de sa conjointe, sur la rue Dutrisac [25] . [ 29 ] Le 7 septembre 2017, M.
Ibouchoukene est arrêté par un policier du SPVM. [ 30 ] Les circonstances entourant l’arrestation de M. Ibouchoukene sont décrites dans le rapport d’exécution de mandat complété par l’agent Coulombe. Selon ce rapport, l’agent Coulombe aperçoit vers 17 h 10 le véhicule de la conjointe de M. Ibouchoukene, soit Mme Bohras, près de l’école que les enfants du couple fréquentent. Il sait qu’il s’agit du véhicule de Mme Bohras puisqu’il a fait de la surveillance il y a plusieurs mois pour tenter de procéder à l’arrestation de M.
Ibouchoukene, à la demande d’un enquêteur [26] . [ 31 ] Lorsqu’il aperçoit Mme Bohras et ses deux fils sortir de l’école, il communique avec deux autres policiers qui ne sont pas en uniforme et qui sont dans un véhicule banalisé, et leur demande de se rendre au domicile de Mme Bohras sur la rue Dutrisac pour essayer de localiser M. Ibouchoukene [27] . [ 32 ] L’un des deux policiers entre dans le hall d’entrée de l’immeuble dans lequel Mme Bohras habite. Il remarque que cette dernière est nerveuse et qu’elle parle en arabe au téléphone. M. Ibouchoukene arrive par la suite.
Il regarde nerveusement le policier, sort de l’immeuble, prend place à bord d’un véhicule et quitte au volant de ce véhicule [28] . [ 33 ] L’agent Coulombe qui est à l’extérieur de l’immeuble dans son véhicule perd de vue le véhicule conduit par M. Ibouchoukene. Il se rend alors à l’intersection des rues Londres et Oxford parce qu’il soupçonne que M. Ibouchoukene habite près de cette intersection puisqu’il a déjà vu le véhicule de Mme Bohras stationné à cet endroit [29] . [ 34 ] Il remarque alors le véhicule de Mme Bohras qui se dirige dans un stationnement.
Il se dirige donc vers le même stationnement et aux environs de 17 h 55, il localise M. Ibouchoukene, confirme son identité et procède à son arrestation [30] . [ 35 ] Lors de l’audition de la requête, M. Ibouchoukene donne une version différente des circonstances entourant son arrestation. Il explique que les policiers l’interceptent dans le hall d’entrée de l’appartement qu’il habite avec sa conjointe sur la Dutrisac. Il leur demande de ne pas procéder à son arrestation à cet endroit parce qu’il ne veut pas être arrêté devant ses enfants.
Les policiers acceptent de le laisser partir et procèdent à son arrestation ailleurs. [ 36 ] Notons qu’il admet également avoir su, dans le mois précédent son arrestation, que des policiers s’étaient présentés à l’appartement sur la rue Dutrisac. Il explique même avoir vu un policier devant l’immeuble et avoir choisi, à cette occasion, de continuer son chemin plutôt que de s’y arrêter. Les procédures depuis septembre 2017 [ 37 ] Le 8 septembre 2017, M.
Ibouchoukene comparaît sur les quatre mandats émis par le Tribunal suite à son défaut de se présenter à la Cour dans trois dossiers distincts, dont celui de vol [31] . Il comparaît également pour la première fois dans quatre dossiers différents, dont le dossier de voies de fait [32] . [ 38 ] Le 12 septembre 2017, M. Ibouchoukene est remis en liberté par le Tribunal dans tous ses dossiers, lesquels sont remis au 6 novembre 2017 afin de permettre à son nouvel avocat de prendre connaissance de la preuve [33] . [ 39 ] Le 6 novembre 2017, les dossiers sont remis.
Le Tribunal ne connaît pas le motif de cette demande de remise [34] . [ 40 ] Le 13 décembre 2017, M. Ibouchoukene est arrêté puisqu’il n’a aucun statut au Canada et est sous le coup d’une mesure d’expulsion [35] . [ 41 ] Les procédures en matière d’immigration révèlent que M. Ibouchoukene aurait quitté le Canada sans aviser le service d’immigration, qu’il y serait revenu sous une fausse identité et qu’il aurait vécu dans la clandestinité jusqu’à son arrestation [36] . D’ailleurs, M.
Ibouchoukene affirme dans l’affidavit qu’il signe dans le cadre de ces procédures: « Cela m’a pris neuf mois à accumuler l’argent nécessaire, obtenir les faux papiers requis pour revenir à Montréal. J’ai réussi à éluder la police tout ce temps, je vis chez un ami. » [37] . [ 42 ] Le 18 janvier 2018, la Commission de l’immigration accepte de remettre M. Ibouchoukene en liberté, à la lumière notamment des représentations de l’avocat de ce dernier, selon lesquelles la durée prospective des procédures criminelles serait longue [38] . Dans sa
décision, la Commissaire mentionne également que l’avocat de M. Ibouchoukene entend déposer une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables dans les dossiers criminels [39] . [ 43 ] Le 25 janvier 2018, la défense demande la remise des dossiers de M. Ibouchoukene au 28 mars 2018 [40] . L’avocat de M.
Ibouchoukene explique que cette remise était nécessaire pour lui permettre d’étudier les dossiers criminels puisqu’avant cette date, il avait donné priorité au dossier d’immigration dans lequel son client était détenu. [ 44 ] Le 28 mars 2018, les dossiers sont remis au 17 mai 2018, car l’avocat de la défense souhaite convaincre la poursuivante d’arrêter les procédures pendantes contre son client compte tenu des délais encourus [41] . [ 45 ] Le 17 mai 2018, la défense demande la remise des dossiers de M. Ibouchoukene et renonce aux délais causés par cette remise [42] . [ 46 ] Le 20 juin 2018, les dossiers de M.
Ibouchoukene reviennent devant le Tribunal. La défense annonce qu’elle présentera une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables dans tous les dossiers. Bien que cette requête ait été annoncée dans le cadre des procédures en immigration au début de l’année 2018, la requête n’est pas prête. Les dossiers sont remis au 4 juillet 2018 afin que la défense prépare et dépose sa requête [43] . [ 47 ] Le 3 juillet 2018, l’avocat de M.
Ibouchoukene signe l’affidavit au soutien de la requête en arrêt des procédures, laquelle est datée du 2 juillet 2018 [44] . [ 48 ] Les dossiers reviennent devant le Tribunal le 4 juillet 2018 et sont remis au 20 juillet 2018 [45] . Le Tribunal ne connaît pas la cause de cette remise. [ 49 ] Le 20 juillet 2018, les parties fixent l’audition de la requête en arrêt des procédures au 9 novembre 2018, pour une durée d’une journée. [ 50 ] Le 9 novembre 2018, la soussignée est désignée à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance afin d’entendre la requête en arrêt des procédures dans les dossiers de vol et de voies de fait, les deux dossiers qui sont de nature criminelle [46] . [ 51 ] Lors de l’audition, la défense dépose les pièces au soutien de sa requête en arrêt des procédures et M. Ibouchoukene témoigne. [ 52 ] Une fois la preuve de la défense close, la poursuivante formule une demande de rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures, alléguant que la preuve démontre clairement que M. Ibouchoukene s’est volontairement soustrait à la justice au cours des dernières années en vivant dans la clandestinité ou en quittant le pays et donc, que la requête est vouée à l’échec. [ 53 ] De son côté, la défense admet ne pas être en mesure d’informer le Tribunal quant aux raisons justifiant les remises du dossier de vol entre 2007 et 2009. [ 54 ] Elle impute à l’État les délais qui s’écoulent entre l’émission du mandat d’arrestation par le Tribunal le 23 janvier 2009 dans le dossier de vol et le départ de M.
Ibouchoukene pour l’Algérie en novembre 2010 puisque l’État n’a pas pris de mesure pour exécuter le mandat émis. De la même façon, elle impute à l’État les délais entre l’émission du mandat d’arrestation contre M. Ibouchoukene dans le dossier de voies de fait et son départ pour l’Algérie. Elle impute également à l’État les délais qui s’écoulent entre le retour de M. Ibouchoukene au Canada en septembre 2013 et son arrestation en septembre 2017 pour cette même raison. [ 55 ] Par ailleurs, la défense reconnaît que les délais qui s’écoulent, alors que M.
Ibouchoukene est en Algérie, entre novembre 2010 et septembre 2013 lui sont imputables. Elle reconnaît également être responsable d’un total de 4 mois et 28 jours de délais entre la comparution de M. Ibouchoukene sur le mandat d’arrestation en septembre 2017 et la date de présentation de la requête en arrêt des procédures en novembre 2018. [ 56 ] Selon la défense, les plafonds établis dans l’arrêt Jordan [47] sont donc largement dépassés dans les deux dossiers dont le Tribunal est saisi.
PRINCIPES Le calcul des délais [ 57 ] L’analyse du caractère raisonnable de délai débute par le calcul du délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. Les délais auxquels la défense a renoncé ainsi que ceux qui lui sont imputables sont déduits du délai total afin d’établir le délai net [48] . [ 58 ] Le délai net est par la suite comparé au plafond de dix-huit ou trente mois établis dans l’arrêt Jordan . Lorsqu’il est supérieur au plafond, il est présumé déraisonnable.
Pour réfuter cette présomption, le ministère public peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles [49] .
Si le dépôt des accusations est antérieur à l’ arrêt Jordan , le ministère public peut également démontrer que le délai peut être justifié par l’application de la mesure transitoire exceptionnelle [50] . [ 59 ] Lorsque le délai est supérieur au plafond établi, qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles et que la mesure transitoire exceptionnelle ne s’applique pas, le délai est déraisonnable. [ 60 ] Lorsque le délai est inférieur au plafond établi, il incombe à la défense de démontrer que le délai est déraisonnable. Pour ce faire, elle doit établir deux choses : (
i) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (ii) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être [51] . Les délais imputables à la défense
[ 61 ] Les délais imputables à la défense comportent deux volets. Le premier inclut les délais que l’accusé renonce à invoquer. La renonciation peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas [52] . [ 62 ] Le deuxième inclut les délais qui résultent uniquement ou directement de la conduite de la défense. Cependant, ce ne sont pas tous les délais causés par la conduite de la défense qui doivent être déduits.
Les délais raisonnables nécessaires à la préparation de la défense et les initiatives légitimes de celles-ci ne sont pas soustraits du délai total, même s’ils sont imputables à la défense puisqu’ils sont inclus dans les plafonds prévus par la Cour suprême [53] . Seuls les délais qui résultent uniquement de la conduite illégitime de la défense sont déduits [54] .
Ceci vise à empêcher que l’accusé ne puisse tirer avantage de sa propre action ou inaction, lorsque celle-ci cause des délais [55] . [ 63 ] L’évaluation des mesures prises dans le cadre de la conduite de la défense ne vise pas seulement le bien-fondé de la mesure. Elle vise aussi la procédure, c’est-à-dire la décision de prendre la mesure ainsi que la manière dont celle-ci est exécutée . Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement, les circonstances entourant l’action peuvent être prises en considération dont notamment la proximité des plafonds établis par la Cour suprême [56] .
Une action de la défense pourra être considérée comme illégitime si elle « vise à retarder l’instance ou encore si elle témoigne d’une inefficacité ou indifférence marquée à l’égard des délais » [57] . [ 64 ] L’inaction peut également constituer une conduite illégitime de la part de la défense. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a pour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable [58] . [ 65 ] L’évaluation de la conduite de la défense n’est pas quantitative, mais plutôt qualitative.
Elle requiert une analyse globale de la conduite de la défense dans le cadre précis des accusations [59] . L’absence de l’accusé devant le Tribunal [ 66 ] L’absence de l’accusé devant le Tribunal, alors qu’il doit y comparaître, peut causer des délais dans le traitement de son dossier. Parfois, cette absence est un geste volontaire. L’accusé ne souhaite tout simplement pas se présenter devant le Tribunal.
Parfois, l’accusé est absent parce qu’il ne sait pas qu’une procédure l’impliquant est pendante. [ 67 ] Sous le cadre d’analyse de l’arrêt Morin [60] , les tribunaux ont souvent eu à analyser les délais découlant de l’absence d’un accusé devant le Tribunal et de l’exécution d’un mandat d’arrestation émis suite à celle-ci. De tels délais ont parfois été imputés à l’accusé, partagés entre l’accusé et l’État ou imputés à l’État. Cependant, comme le souligne la Cour supérieure dans la décision Geolier c.
R. , lorsqu’un accusé sait qu’il doit comparaître et qu’il fait volontairement défaut de comparaître, les tribunaux ont souvent conclu que le délai était attribuable à l’accusé en l’absence de preuve présentée par l’accusé établissant qu’il pouvait être localisé facilement [61] . [ 68 ] Par ailleurs, comme le souligne également la Cour supérieure dans la décision Geolier , lorsque l’accusé ne sait pas qu’une procédure l’impliquant est pendante, par exemple lorsqu’un mandat d’arrestation est émis à son insu, les tribunaux ont souvent conclu, sous le cadre d’analyse de l’arrêt Morin , que l’accusé ne subissait pas de préjudice et donc, que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable n’avait pas été violé [62] . [ 69 ] Sous le nouveau cadre d’analyse établi par les arrêts Jordan et Cody , le principe est clair : l’accusé ne peut pas tirer avantage de sa propre action ou inaction, lorsque celle-ci cause des délais [63] .
Conséquemment, le délai causé par le choix de l’accusé de ne pas se présenter devant le Tribunal lorsque requis doit lui être imputable.
Conclure autrement inciterait les accusés à ne pas se présenter devant le Tribunal, lorsque requis afin de pouvoir par la suite bénéficier des délais découlant des procédures nécessaires pour les contraindre à comparaître. [ 70 ] En appliquant les principes du nouveau cadre d’analyse des arrêts J ordan et Cody , la Cour supérieure conclut, dans la décision Geolier . , qu’un accusé qui demande une remise, qui par la suite ne se présente pas au Tribunal à la date choisie et qui ne fait rien pour rectifier la situation, adopte un comportement qui n’est pas compatible avec les exigences prévues à ce nouveau cadre d’analyse.
Cet accusé doit donc assumer les délais découlant de son comportement [64] . [ 71 ] De la même façon, la décision d’un accusé de se soustraire à la justice, par exemple en quittant le Canada ou en vivant au Canada dans la clandestinité, alors qu’il sait qu’il fait l’objet de procédures criminelles pendantes, constitue également un geste volontaire qui entraîne des délais dans le traitement de son dossier.
Il doit donc, en application des principes du nouveau cadre d’analyse des arrêts Jordan et Cody , assumer les délais associés à son comportement [65] . [ 72 ] C’est d’ailleurs la conclusion adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Burke [66] . Dans cette affaire, l’accusé s’est enfui du Canada en 1986, en violation de ses conditions de mise en liberté imposée par un juge de l’Ontario. La Cour conclut que ce comportement équivaut à une conduite illégitime de la défense au sens de l’arrêt Cody .
La Cour impute un délai de près de trente ans à l’accusé, même si ce dernier était détenu aux États-Unis entre 1987 et 2015 et même si les autorités canadiennes ont choisi de ne pas demander son extradition alors que celle-ci était possible à compter de 2003. [ 73 ] Qu’en est-il lorsque la preuve démontre que l’accusé n’a pas connaissance de la procédure pendante, mais que par ailleurs cet accusé cherchait à se soustraire aux autorités canadiennes?
Le Tribunal conclut que les mêmes principes s’appliquent puisque les délais découlent de la conduite illégitime de cet accusé qui choisit de vivre clandestinement pour échapper au contrôle des agents de l’État. Ainsi, en l’absence de preuve présentée par l’accusé démontrant qu’il pouvait être localisé facilement, les délais qui découlent du choix de vivre dans la clandestinité doivent lui être imputables. Le fardeau de preuve [ 74 ] La
partie qui invoque une violation de la Charte canadienne des droits et libertés [67] a le fardeau de persuader le Tribunal de l’existence de la violation selon la prépondérance des probabilités. C’est également à cette
partie que revient la charge initiale de présenter la preuve de l’existence de cette violation. Ainsi, lorsque la preuve n’établit pas s’il y a eu violation des droits, le Tribunal doit conclure qu’il n’y en a pas eu [68] .
[ 75 ] Lorsqu’il est question d’une requête en arrêt des procédures pour violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, il revient à l’accusé de démontrer, selon la balance des probabilités, que son droit a été violé [69] .
Il doit donc présenter une preuve permettant au Tribunal de statuer sur la question des délais. [ 76 ] La présomption selon laquelle un délai excédant le plafond établi par la Cour suprême est déraisonnable s’applique à ce qui a été qualifié de « délai net », c’est-à-dire, le délai entre le dépôt des accusations et le procès duquel sont déduits tous les délais auxquels l’accusé a renoncé et ceux qui lui sont imputables [70] . [ 77 ] L’accusé doit donc toujours, à
titre de
partie invoquant une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, démontrer que le délai net excède le plafond applicable dans son dossier. [ 78 ] Pour que le Tribunal puisse se prononcer sur le délai net, l’accusé doit lui fournir la preuve nécessaire. Cette preuve peut prendre différentes formes selon la nature du débat. Elle peut se faire par admissions, par observation des avocats, par le dépôt de la correspondance entre les avocats ou par les procès-verbaux, lorsque ceux-ci sont suffisamment précis [71] . Ceci étant dit, cette preuve doit être faite, car le Tribunal ne peut pas trancher les questions en litige dans l’abstrait, sans base factuelle suffisante. Le rejet
sommaire [ 79 ] Dans l’arrêt Cody , la Cour suprême rappelle que les juges de première instance doivent utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances afin de réduire les délais au minimum. Pour ce faire, le juge a le pouvoir de rejeter
sommairement les requêtes qui sont frivoles. Par ailleurs, même s’il permet que la demande soit entendue, le juge doit continuer d’exercer sa fonction de filtrage et peut rejeter une demande dès qu’il apparaît évident qu’elle est frivole [72] . ANALYSE La crédibilité du témoignage de M. Ibouchoukene [ 80 ] La première question à adresser est celle de la crédibilité à accorder au témoignage de M. Ibouchoukene. [ 81 ] Le témoignage de M.
Ibouchoukene est vague, imprécis et évolutif comme le démontre notamment les deux exemples suivants : - Il témoigne que lorsqu’il quitte le Canada pour l’Algérie en novembre 2010, un agent l’intercepte et vérifie son identité, mais il est incapable de donner des précisions à cet égard, s’agit-il d’un agent de bord de la compagnie aérienne, d’un agent de sécurité lors de son passage à la fouille ou d’un autre agent?
Et s’il s’agit d’un autre agent, quand et pourquoi s’est-il rapporté à cet autre agent? - Il témoigne qu’il a utilisé un passeport algérien comme document de voyage pour quitter le Canada en novembre 2010. Il modifie par la suite son témoignage en disant qu’il utilise plutôt un laissez-passer comme document de voyage, ajoutant que c’est parce qu’il utilise un document de voyage avec lequel l’agent qui l’intercepte n’est pas familier, que cet agent fait des vérifications additionnelles. [ 82 ] Le témoignage de M.
Ibouchoukene est parfois invraisemblable comme le démontre les trois exemples suivants : - Il témoigne qu’il s’identifie avec un permis de conduire qui n’est plus valide lorsqu’il est intercepté par un policier à Laval pour une infraction en lien avec le port de la ceinture de sécurité.
Il est invraisemblable que ce policier se contente de lui remettre une contravention parce qu’il ne porte pas sa ceinture de sécurité et n’intervient pas face au fait qu’il conduit sans permis valide. - De la même façon, il témoigne s’identifier avec ce même permis de conduire lorsque le véhicule dans lequel il était passager est intercepté par un policier à Saint-Eustache. Il est invraisemblable que le policier décide de laisser partir le véhicule alors que le chauffeur du véhicule et M.
Ibouchoukene n’ont pas de permis valide. - Il témoigne que le policier qui procède à son arrestation accepte de le laisser partir du hall d’entrée de l’immeuble sur la rue Dutrisac pour l’arrêter ailleurs. Ceci est invraisemblable. [ 83 ] M. Ibouchoukene n’a pas été transparent avec le Tribunal. Par exemple, il témoigne que depuis son retour au Canada en 2013, il habite avec sa conjointe, il travaille, il conduit une voiture et il a même été hospitalisé. Par son témoignage, il laisse croire que son rapport à l’État est celui d’un citoyen normal.
Ce n’est qu’en contre-interrogatoire qu’il révèle ne jamais avoir eu de bail à son nom, être payé en argent comptant, ne pas déclarer ses revenus et ne pas avoir de permis de conduire et de carte d’assurance maladie valide. [ 84 ] Le témoignage de M. Ibouchoukene est contradictoire. Dans le cadre des procédures d’immigration, il signe un affidavit dans lequel il admet avoir éludé les policiers depuis son arrivée au Canada en 2013 et avoir habité chez un ami.
Devant le Tribunal, il nie avoir tenté d’éluder les policiers, affirme toujours avoir demeuré avec sa famille sur la rue Dutrisac et nie avoir habité chez un ami. Du même coup, il admet avoir vu des policiers près de l’appartement sur la rue Dutrisac et ne pas s’être arrêté pour les éviter. [ 85 ] Le témoignage de M. Ibouchoukene démontre qu’il est capable de tromperie et de vivre dans la clandestinité: - Il s’identifie sous un faux nom lorsqu’il est intercepté par les policiers le 1 er mai 2010.
Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que les policiers découvrent la manœuvre. - Il entre au Canada avec un faux passeport français. Il réussit à franchir les contrôles de sécurité sans que cette fausse identité ne soit découverte. - Il travaille sans déclarer ses revenus et conduit un véhicule sans avoir de permis de conduire valide. [ 86 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le témoignage de M. Ibouchoukene, notamment lorsqu’il témoigne qu’il était facile de le localiser en tout temps, que ce soit avant son départ du Canada ou à son retour au Canada, n’est pas crédible. Le Tribunal
n’y accorde aucune valeur. Les conclusions de faits du Tribunal [ 87 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, voici les conclusions de faits du Tribunal : - Entre juin et août 2008, M. Ibouchoukene sait qu’il doit quitter le Canada, car il est sous le coup d’une mesure de renvoi. Il informe les autorités canadiennes qu’il quittera le pays en septembre 2008 et, après cette date, ne se présente plus devant le Tribunal lorsque requis. - M.
Ibouchoukene choisit de ne pas se présenter devant le Tribunal le 23 janvier 2009 dans le dossier de vol. - Quant au dossier de voies de fait, le Tribunal ne possède aucune preuve démontrant que M. Ibouchoukene sait qu’un mandat a été émis contre lui. Cependant, il est fort probable que ce mandat aurait été exécuté le 1 er mai 2010, si M. Ibouchoukene s’était correctement identifié. - Le Tribunal ne croit pas M. Ibouchoukene lorsqu’il dit qu’il était facile de le localiser en tout temps et que les agents d’immigration avaient son adresse. M.
Ibouchoukene n’a fourni aucune preuve crédible au Tribunal permettant d’établir ceci. - Au contraire, la preuve révèle que M. Ibouchoukene tente de se soustraire aux autorités puisqu’il donne un faux nom lors de son arrestation le 1 er mai 2010. - M. Ibouchoukene quitte le Canada, sans avertir les autorités canadiennes, pour se rendre en Algérie au cours de l’année 2010. À ce sujet, le Tribunal souligne que le dernier contact entre M. Ibouchoukene et les autorités canadiennes, selon la preuve au dossier, se produit le 1 er mai 2010 lorsque ce dernier est arrêté et donne un faux nom aux policiers. - M.
Ibouchoukene revient au Canada, avec un faux passeport français, au cours de l’année 2013. Il n’avertit pas les autorités canadiennes de son retour au pays. - Dès son retour au pays, M. Ibouchoukene prend des mesures pour éluder les autorités canadiennes. Il habite chez un ami, n’a pas de bail à son nom, travaille sans déclarer ses revenus, est payé en argent comptant et n’a pas de carte d’assurance maladie ou de permis de conduire. - Le Tribunal ne croit pas M. Ibouchoukene lorsqu’il relate les différentes interactions qu’il a eues avec l’État après son retour au Canada. - Le SPVM est avisé que M.
Ibouchoukene est de retour au pays. Le 31 janvier 2016, le SPVM publie une circulaire corporative à ce sujet. - Le SPVM entreprend des démarches pour localiser M. Ibouchoukene. Le rapport d’exécution de mandat réfère d’ailleurs à des opérations de surveillance policière. M. Ibouchoukene sait que les policiers le recherchent, car il en voit devant l’appartement sur la rue Dutrisac. - Le Tribunal ne croit pas M. Ibouchoukene lorsqu’il témoigne qu’il était facile à localiser. Au contraire, le Tribunal conclut que dès son retour au Canada, M. Ibouchoukene prend des mesures pour éluder les autorités canadiennes.
La qualification des délais selon la preuve disponible – le dossier de vol [ 88 ] L’accusé a choisi d’être jugé par un juge seul, après la tenue d’une enquête préliminaire.
Le plafond applicable est donc de trente mois. [ 89 ] Le délai entre le dépôt des accusations le 6 mars 2007 et la date de la présentation de la requête en arrêt des procédures le 9 novembre 2018 est de onze ans et huit mois. [ 90 ] La défense n’a pas fourni suffisamment de preuve pour permettre au Tribunal de qualifier tous les délais entre le dépôt des accusations et la date de la présentation de la requête en arrêt des procédures. [ 91 ] Plusieurs demandes de remise demeurent inexpliquées. Pourquoi le 6 juillet 2007, après que M.
Ibouchoukene ait été relevé de son défaut de comparaître, le dossier est-il remis au 14 novembre 2007? Pourquoi deux remises (celle du 8 avril et du 1 er mai 2009) totalisant plus de neuf mois sont-elles nécessaires après la tenue de l’enquête préliminaire? De même, pourquoi la défense a-t-elle requis la tenue d’une enquête préliminaire et, par la suite, offert de procéder en vertu de l’
article 549 du Code criminel , sans qu’aucun témoin ne soit entendu? Enfin, pourquoi la remise du 6 novembre 2017 est-elle nécessaire? Il y a là de nombreux mois de délais que le Tribunal ne peut analyser. [ 92 ] Ceci étant dit, la preuve permet au Tribunal de qualifier certains des délais encourus dans ce dossier.
Ainsi, le Tribunal conclut que le délai d’un mois et demi entre le 25 mai et le 6 juillet 2007 est imputable à l’accusé qui ne s’est pas présenté devant le Tribunal, tel que requis. [ 93 ] Le délai d’un mois et trois semaines entre le 12 février et le 8 avril 2008 est un événement distinct puisqu’un témoin ne pouvait se présenter devant le Tribunal le 12 février, nécessitant cette courte remise. [ 94 ] Le délai de huit ans huit mois et demi entre l’émission du mandat d’arrestation le 23 janvier 2009 dans le dossier de vol et la comparution le 8 septembre 2017 découle du choix de M.
Ibouchoukene de se soustraire à la justice et, en l’absence de preuve qu’il était facile de le localiser, le Tribunal impute ce délai à la défense.
[ 95 ] Selon la défense, le délai d’un mois et trois semaines entre le 12 septembre et le 6 novembre 2017 était nécessaire pour prendre connaissance de la preuve. Or, l’historique de ce dossier démontre qu’amplement de temps avait permis à l’ancien avocat de M. Ibouchoukene de prendre connaissance de la preuve au dossier. S’il est nécessaire de prendre à nouveau connaissance de la preuve, c’est parce que M. Ibouchoukene s’est soustrait à la justice durant de nombreuses années et parce qu’il a recours à un nouvel avocat.
Ce délai est donc attribuable à la défense. [ 96 ] Par ailleurs, la preuve révèle que la défense attend près de dix mois avant de produire une requête en arrêt des procédures alors que selon sa théorie, le plafond établi dans l’arrêt Jordan était déjà largement dépassé le 8 septembre 2017, le jour de la comparution de M. Ibouchoukene. En janvier 2018, alors que près de trois mois se sont écoulés depuis la comparution de M.
Ibouchoukene dans ses dossiers criminels, la défense annonce, lors d’une audition en matière d’immigration, le dépôt d’une requête en arrêt des procédures criminelles pour cause de délais déraisonnables. Mais cette requête n’est pas déposée à la Cour le 25 janvier 2018. Elle n’est pas non plus déposée le 28 mars, ni le 17 mai, ni même le 20 juin 2018. Elle n’est déposée que le 4 juillet 2018. Par ailleurs, la requête préparée par la défense est incomplète. Elle ne comporte pas de tableaux de délais, ni même de description des différents délais encourus dans les dossiers.
Lors de l’audition de la requête, l’avocat de la défense admet ne pas être en mesure d’éclairer le Tribunal sur les délais encourus dans le dossier de vol entre mars 2007 et janvier 2009. [ 97 ] Le Tribunal conclut que ce comportement de la défense témoigne d’une inefficacité ou d’une indifférence marquée à l’égard des délais au sens de l’arrêt Cody . Dans les circonstances du présent dossier, la requête en arrêt des procédures aurait dû être prête rapidement afin que les parties puissent convenir de fixer une date pour la débattre dès le 25 janvier 2018.
Le Tribunal impute à la défense le délai approximatif de cinq mois et demi entre le 25 janvier et le 4 juillet 2018. [ 98 ] Ainsi, la preuve, malgré qu’elle soit incomplète, permet au Tribunal d’attribuer à la défense un délai total de neuf ans, cinq mois et une semaine dans le cadre des procédures en cours.
Le délai net, calculé par le Tribunal sur la base de la preuve incomplète présentée par la défense, est de vingt-six mois et trois semaines, donc inférieur au plafond de trente mois. [ 99 ] Par ailleurs, si le délai d’un mois et trois semaines résultant de la remise de l’enquête préliminaire, un événement distinct, est déduit du délai net, le délai résultant de cette opération est de vingt-cinq mois. [ 100 ] Puisque le délai net est inférieur au plafond de trente mois établi par l’arrêt Jordan , la défense doit notamment démontrer, pour convaincre le Tribunal que les délais sont déraisonnables, qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance.
Or, tel n’est pas le cas dans le présent dossier. Au contraire, et tel que mentionné précédemment, le comportement de la défense témoigne d’une inefficacité ou d’une indifférence à l’égard des délais. [ 101 ] Le Tribunal est conscient qu’au moment où il rend la présente décision, la preuve incomplète présentée par la défense démontre qu’il ne reste que quelques mois avant que le plafond ne soit atteint et que le procès n’a pas encore été fixé.
Cependant, le Tribunal sait que des dates de procès peuvent être obtenues rapidement lorsque les parties avisent la Cour que le plafond établi dans l’arrêt Jordan approche. [ 102 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la requête présentée par la défense n’a aucune chance raisonnable de succès, et ce, pour deux motifs : (1) la défense a fait le choix de n’administrer aucune preuve pour expliquer de nombreux délais et ce faisant, le Tribunal n’est pas en mesure de qualifier tous les délais dans ce dossier et (2) le délai, même calculé selon l’information disponible, est inférieur au plafond établi par l’arrêt Jordan et la défense n’a pas démontré avoir pris des mesures utiles au sens de l’arrêt Jordan .
La qualification des délais selon la preuve disponible – le dossier de voies de fait [ 103 ] Le dossier de la Cour ne permet pas de savoir le choix enregistré par l’accusé dans ce dossier.
Le Tribunal tiendra pour acquis que l’accusé a choisi d’être jugé par un juge de la Cour provinciale et donc, que le plafond applicable est de dix-huit mois. [ 104 ] Le délai entre le dépôt des accusations le 19 novembre 2009 et la date de la présentation de la requête en arrêt des procédures le 9 novembre 2018 est de neuf ans. [ 105 ] La défense n’a pas fourni suffisamment de preuve pour permettre au Tribunal de qualifier tous les délais entre le dépôt des accusations et la date de la présentation de la requête en arrêt des procédures.
Ainsi, le Tribunal ne sait pas pourquoi la remise du 6 novembre 2017 était nécessaire. [ 106 ] Ceci étant dit, la preuve permet au Tribunal de qualifier certains des délais encourus dans ce dossier. Ainsi, le Tribunal conclut que le délai de sept ans et dix mois entre l’émission du mandat d’arrestation dans le dossier de voies de fait le 19 novembre 2009 et la comparution le 8 septembre 2017 découle directement du choix de M.
Ibouchoukene de se soustraire au contrôle des autorités canadiennes et, en l’absence de preuve qu’il était facile de le localiser, le Tribunal impute ce délai à la défense. [ 107 ] Le Tribunal impute également un délai de cinq mois et demi à la défense, en lien avec la préparation de la requête en arrêt des procédures, tel qu’expliqué précédemment. [ 108 ] Ainsi, la preuve, malgré qu’elle soit incomplète, permet au Tribunal d’attribuer à la défense un délai total de huit ans et trois mois.
Le délai net, calculé par le Tribunal sur la base de cette preuve incomplète, est moins de neuf mois, donc inférieur au plafond de dix-huit mois. [ 109 ] Par ailleurs, le Tribunal conclut, pour les motifs exposés précédemment, que le comportement de la défense témoigne d’une inefficacité ou d’une indifférence à l’égard des délais et conséquemment, que la défense n’a pas démontré que le délai était déraisonnable dans ce dossier. [ 110 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la requête en arrêt des procédures n’a aucune chance raisonnable de succès parce que le délai est inférieur au plafond établi par l’arrêt Jordan et la défense n’a pas démontré avoir pris des mesures utiles au
sens de l’arrêt Jordan . CONCLUSION Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la requête pour délais déraisonnables dans les deux dossiers. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me François Allard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Matthieu Métivier Avocat de l’accusé Date d’audience : 9 novembre 2018
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