2022 QCCA 1294, 2022 QCCA 1294
Opinion
Brasseur c. R. 2022 QCCA 1294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007868-225 ( 705-36-000904-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Samuel Brasseur Me Cynthia Lacombe ( BMD Avocats inc. ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Natasha Sivret ( DHC avocats ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (
Article 839 C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 22 septembre 2022. Les parties ont été dispenséesd’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 11 juillet 2022 par la Cour supérieure (l'honorableClaude Villeneuve)[1] rejetant son appel d’une décision rendue le 11 mai 2021 par la Cour municipale de Mascouche (l'honorableClaude Lemire), le déclarant coupable d'un chef de conduite avec faculté affaiblie et d'un chef de refus d'obtempérer à un ordre que luiavait donné un agent de la paix. [2] Au soutien de sa requête, le requérant soulève cinq motifs, dont un a été retiré et un autre est devenu académique compte tenu dela décision de l'intimé de renoncer à la conclusion relative aux dépens.
Les trois motifs restants sont les suivants : 1. Tant le juge de première instance que le juge de la Cour supérieure ont commis une erreur en omettant de prendre en considération lapreuve que l'ivressomètre ne fonctionnait pas. Selon le requérant, même s’il avait refusé de se soumettre au test -ce qu’il ne reconnaît pasd’ailleurs-, si l'appareil ne fonctionnait pas, l'actus reus de l’infraction n’a pas pu être établi. 2. Le juge de première instance n'a pas expliqué pourquoi le témoignage du requérant n'a pas soulevé un doute raisonnable au procès.
Ils'est plutôt contenté de comparer sa version à celle des agents de la paix, ce qui constitue une erreur de droit que le juge de la Coursupérieure aurait dû relever au lieu d'évaluer le caractère raisonnable du verdict, qui n'était pas en cause. 3. Le juge de la Cour supérieure a erré en appuyant sa décision sur des extraits des transcriptions sténographiques du procès auxquels lejuge de première instance n'a pas fait référence.
Il a ainsi procédé à sa propre analyse, ce qui n'était pas son rôle, commettant ainsi uneerreur de droit. *** [3] La permission de se pourvoir en appel est demandée en vertu de l'article 839(1) du Code criminel. Les critères applicables à unetelle demande ont été résumés par le juge Dalphond, siégeant seul[2] : [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenirla permission d'en appeler en vertu de l'art.839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait (renvoiomis). [4] C'est la décision rendue en appel par la Cour supérieure qui est soumise aux critères de l'autorisation et non celle de la Courmunicipale. Étant donné qu'il s'agit d'un deuxième niveau d'appel, la permission n'est accordée qu'avec parcimonie[3]. *** [5] Le requérant n'a pas réussi à me convaincre que la permission devrait être accordée, puisque les motifs invoqués soulèvent desquestions de fait et non des questions de droit.
[ 6 ] Premièrement, le fait que la preuve mettant en doute le bon fonctionnement de l'ivressomètre n'ait pas été spécifiquement discutée dans l'un ou l'autre des jugements ne signifie pas qu'elle n'a pas été prise en considération. Dans la mesure où il était même nécessaire d'examiner cette question à la lumière du refus par le requérant d'obtempérer à l'ordre de l'agent de la paix, il y avait clairement des éléments de preuve pour appuyer la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'appareil était en bon état de fonctionnement.
Par conséquent, malgré les arguments habilement présentés par la procureure du requérant, je conviens avec l'intimé que ce motif ne soulève aucune question de droit. [ 7 ] La même conclusion s'impose par rapport aux deuxième et troisième questions soulevées par le requérant. Le juge de la Cour supérieure a évalué l'application par le juge de première instance de la décision de la Cour suprême dans l'affaire R. W. (D) [4] , a conclu qu'elle était exempte d'erreur et a ensuite déterminé, à juste
titre à mon avis, que les motifs soulevés par le requérant étaient factuels et que la décision du juge était ancrée dans la preuve. S'il est vrai que le juge de la Cour supérieure a fait référence à des extraits de la preuve qui n'avaient pas été spécifiquement mentionnés par le juge de première instance, il n’en demeure pas moins que le fondement de son jugement tient sur l’analyse des motifs du juge et non pas sa propre analyse des faits. Ainsi, aucune de ces deux questions ne soulève une erreur de droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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