2019 QCCQ 8659, 2019 QCCQ 8659
Opinion
Protection de la jeunesse — 198697 2019 QCCQ 8659 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002232-191 JUGEMENT RENDU LE : 5 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2014 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 9 mars 2018 par la juge Monique Lavallée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à son grand-père paternel, monsieur C, et un suivi social pour une période d’une année.
Les deux motifs de compromission établis sont le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque la persistance d’un seul motif de compromission pour l’enfant, soit celui du risque sérieux de négligence. [ 3 ] Demandant initialement le maintien de l’enfant chez le grand-père paternel pour une période de six mois avec intégration progressive chez la mère, le Directeur se ravise au terme de l’instruction, vu que celle-ci se déroule sur plusieurs mois, pour proposer son retour immédiat chez la mère et un suivi pour une durée d’une année. [ 4 ] Les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande du Directeur et ils consentent aux mesures proposées. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère également au Tribunal d’entériner la demande du Directeur.
Contexte
[ 6 ] L’enfant est âgé de 5 ans et depuis ses premiers mois de vie, il fait épisodiquement l’objet d’interventions du Directeur et de décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, comme le décrit la juge Monique Lavallée dans son ordonnance du 9 mars 2018. [1] [ 7 ] Le grand-père paternel est impliqué dans la vie de l’enfant depuis son tout jeune âge afin de pallier aux lacunes des parents, que ce soit à la demande de ceux-ci ou en conformité à des ordonnances du Tribunal, comme celle du 9 mars 2018.
Au terme de cette dernière ordonnance, l’enfant demeure provisoirement confié au grand-père paternel, et ce, jusqu’au 13 septembre 2019, où il est confié à la mère. [ 8 ] Dans sa décision, la juge Lavallée souligne la chronicité et la récurrence des difficultés personnelles de parents, qui ne leur permettent pas d’offrir à leur fils un milieu de vie stable et sécurisant. [2] Elle ajoute au sujet de la mère : [134] Elle serait sur une liste d’attente pour participer à un groupe pour personnes ayant un TPL mais cela n’est pas débuté à ce jour. [135] Elle est d’avis que ses difficultés sont réglées outre la peine qu’elle ressent en raison de l’absence de son fils.
Le Tribunal a nommé à la mère que cette prétention relève de la pensée magique et qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour stabiliser sa situation, notamment sur le plan de sa santé mentale. [136] La fragilité émotive de la mère est d’ailleurs palpable tout au long de l’enquête. [137] Il est à souhaiter qu’elle entreprenne effectivement la démarche thérapeutique pour personnes souffrant d’un TPL lorsque cette thérapie sera disponible et qu’elle la mènera à terme, mais il s’agit d’une démarche à long terme qui exigera de sa part une implication soutenue. [138] L’ensemble de la preuve ne permet pas d’envisager présentement un retour de l’enfant auprès de sa mère ni une garde partagée entre elle et le grand-père. [ 9 ] La preuve démontre que la mère maintient sa relation avec son conjoint, monsieur D.
Ils forment un couple depuis janvier 2018. Monsieur D a un fils âgé de 13 ans dont il assume la garde à raison d’une semaine sur deux. Après une courte période de vie commune au cours de laquelle la mère fait deux crises, le couple décide de vivre séparément, tout en maintenant leur relation. Depuis le 1 er juillet 2019, ils refont vie commune. [ 10 ] Selon ses dires, la mère est suivie annuellement par un psychiatre.
Alors que dans l’ordonnance du 9 mars 2018, la juge Lavallée fait état que la mère soit sur une liste d’attente pour participer à un groupe pour personnes ayant un TPL, il s’avère que ce programme débutera seulement à l’hiver 2020. [3] Elle se dit prête à y participer même si elle n’en ressent pas le besoin, mentionnant ne pas avoir eu d’excès de colère depuis plus d’un an. [ 11 ] La mère cesse de consommer de la drogue en septembre 2018, moment où elle commence à travailler. Depuis, elle change d’emploi à quelques reprises.
Son conjoint ne consomme pas de drogues depuis au moins cinq ans et il travaille dans le domaine de la construction. [ 12 ] En vue d’un éventuel retour de l’enfant dans son milieu, la mère fait des démarches actives afin que l’enfant puisse bénéficier des services dont il a besoin. Elle l’inscrit dans une école à proximité de son domicile. [ 13 ] La mère est assidue aux contacts avec l’enfant. La preuve est à l’effet que ceux-ci se déroulent bien et qu’il existe un bon lien entre l’enfant et la mère.
La personne autorisée observe d’ailleurs à une occasion que l’enfant s’accroche à la mère au moment d’un retour chez le grand-père. [ 14 ] D’ailleurs, l’échange de l’enfant entre la mère et le grand-père se déroule dans un contexte de malaise que l’enfant est manifestement susceptible de ressentir. Le grand-père témoigne de ses inquiétudes à l’endroit des parents et des réactions négatives de l’enfant au retour du contact avec la mère. Il exprime son incrédulité face au potentiel de changement chez les parents. [ 15 ] Le père ne bénéficie plus de suivi en psychiatrie.
Il prend des antidépresseurs depuis quatre ans. Il actualise assidûment ses contacts avec l’enfant qu’il qualifie de positifs. [ 16 ] Les ressentiments du père envers le grand-père sont tangibles. Lors de son témoignage, le père est davantage axé sur l’expression de ceux-ci, que centré sur l’enfant. [ 17 ] Les conflits entre les parents, à l’origine du motif des mauvais traitements psychologiques, se sont résorbés depuis la dernière ordonnance.
Bien qu’aucune démarche judiciaire ne soit entreprise pour officialiser la garde de l’enfant, rien ne laisse entrevoir que cet enjeu puisse être éventuellement mal géré par les parents. Droit et analyse [ 18 ] Les parties reconnaissent que le délai maximal prescrit à l’article 91.1 de la Loi est atteint dans la situation de l’enfant.
Celui-ci est confié au grand-père paternel depuis vingt et un mois, incluant les périodes découlant d’ordonnances provisoires. [ 19 ] Pour un enfant de l’âge de X, une ordonnance revêtant un caractère permanent doit être rendue après une période de dix-huit mois d’application d’une mesure le confiant à un milieu substitut. [ 20 ] Cependant, la Loi prévoit des exceptions permettant de passer outre les délais prescrits : Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme , si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services n’auraient pas été
rendus. [4] (soulignement de la soussignée) [ 21 ] En l’espèce, les parties font unanimement valoir que le retour de l’enfant auprès de la mère est réaliste à court terme. À ce sujet, la personne autorisée écrit : Depuis les derniers mois elle a actualisé des contacts chaque fin de semaine avec son fils qui se sont déroulés de façon adéquate et positive. C’est une mère calme, chaleureuse et à l’écoute de son fils. D’autre part, c’est une mère qui nous préoccupe de par sa mobilisation tardive, son organisation instable et son manque de transparence.
Comme par exemple, elle a tardé à accepter nos test (sic) de dépistage, a tardé pour s’inscrire à un groupe de soutien en lien avec ses difficultés personnelles. (…)
Malgré cela, force est de constater qu’il n’en demeure pas moins qu’elle chemine à son rythme et que dans la dernière année nous n’avons pas d’indice de consommation ni de débordements émotifs. (…) Elle a repris sa vie en main et demeure centrer sur son enfant. [5] [ 22 ] L’inquiétude face aux comportements du grand-père à l’égard des parents et des impacts potentiels pour l’enfant apparaît également être un facteur significatif dans la position adoptée par le Directeur : Toutefois, bien qu’il ait acquis une stabilité chez son grand-père de même qu’une réponse à l’ensemble de ses besoins de base, nous sommes grandement préoccupée par les comportements et réactions immatures de ce dernier, qui sont axés sur le conflit autant avec les parents, que nous les intervenantes lorsque l’orientation ne va pas dans le sens qu’il souhaite. (…) Ce risque de discontinuité chez le grand-père nous amène à cibler la mère comme projet de vie privilégié même si nous entretenons des inquiétudes à son égard.
Le retour de l’enfant auprès de sa mère avec du support est actuellement le projet de vie le plus normalisant pour l’enfant. [6] [ 23 ] D’emblée, le Tribunal est d’opinion que la preuve ne permet pas de dégager un constat aussi sévère envers le grand-père paternel. Celui-ci a joué un rôle salutaire pour X alors que les parents étaient incapables d’assumer leurs responsabilités envers leur fils. [ 24 ] L’émotivité et les inquiétudes du grand-père peuvent se justifier à la lumière des difficultés éprouvées par les parents de façon récurrente depuis pratiquement la naissance de l’enfant.
Un important lien d’attachement s’est créé entre le grand-père et l’enfant. [ 25 ] Il est d’autre part exact que la mère chemine positivement depuis la dernière ordonnance. Elle est sobre et en meilleur contrôle sur le plan de la santé mentale. De plus, elle est assidue aux contacts avec l’enfant et elle est en relation avec un conjoint qui s’avère positif pour elle et l’enfant. [ 26 ]
Malgré ses progrès, on ne peut ignorer les récidives de la mère par le passé. Bien qu’elle démontre des changements significatifs dans son mode de vie et dans sa capacité de prioriser l’enfant, sa situation demeure fragile et milite pour la vigilance. [ 27 ] À cet effet, le conjoint de la mère peut constituer un filet de sécurité pour l’enfant, tout comme le milieu scolaire de même que le Directeur, par l’application d’un suivi rigoureux auprès de la famille. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2018 par la juge Monique Lavallée; [ 31 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 33 ] AUTORISE le maintien des contacts entre le grand-père paternel et l’enfant selon entente entre les parties ou à défaut, à raison minimalement de deux (2) jours par période de deux (2) mois, et d’un appel téléphonique par semaine; [ 34 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de favoriser le bon déroulement de l’échange de l’enfant lors des contacts du grand-père paternel, notamment en sensibilisant celui-ci sur les comportements appropriés à adopter ou en prévoyant une tierce personne connue de l’enfant pour ce faire; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis médicaux en lien avec leur santé mentale et pour la mère, qu’elle participe à la thérapie de groupe pour personnes ayant un trouble de personnalité limite; [ 37 ] RECOMMANDE aux parents de permettre au Directeur de la protection de la jeunesse l’accès à leurs suivis médicaux et autres, en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Christian Madore, procureur du D.P.J. M e Geneviève Marchand, procureure de l’enfant M e Audrey Lessard, procureure de la mère M e Marie-Pier Bouchard, procureure du père Dates d’audience : 16 avril, 16 juillet et 10 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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