2015 QCCQ 8102, 2015 QCCQ 8102
Opinion
Protection de la jeunesse — 15316 2015 QCCQ 8102 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003688-146 JUGEMENT RENDU LE : 12 février 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2007 _______________________________________________________________________ INTERVENANTE, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 par le juge Yvan Cousineau. Cette décision prévoyait entre autres, de confier l’enfant à son père, que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’un suivi social pour une période de deux ans. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] Une preuve commune est tenue pour les enfants X, Y et Z [ 4 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, les parents participent peu aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Dans un premier temps, la mère refuse de rencontrer la requérante pour l’élaboration d’un calendrier de contacts entre elle et ses enfants.
Aucun contact n’est actualisé jusqu’au 29 octobre dernier. [ 6 ] Elle s’oppose aux services offerts pour l’aider en lien avec sa toxicomanie, sa santé mentale et ses capacités parentales. Ses comportements lors des contacts avec ses enfants sont inadéquats. Parfois, elle dort au moment de l’arrivée des enfants ou s’endort lors du contact, elle n’organise pas des activités pour eux et n’impose pas de routine. À l’occasion, elle leur partage ses états d’âme. Par
ailleurs, elle est affectueuse envers ses enfants. [ 7 ] Conséquemment à cette situation, on élabore avec la mère un contrat de contacts supervisés par lequel cette dernière s’engage à faire des activités avec les enfants et être disponible pour eux et à défaut, la visite prendra fin. Ce contrat est signé le 1 er décembre dernier et depuis, la mère respecte son engagement. [ 8 ]
Malgré les services offerts, les difficultés de la mère sont sensiblement les mêmes à ce jour, faute de s’être mobilisée pour les régler. Les observations faites lors des supervisions de contacts entre elle et ses enfants démontrent la nécessité de prolonger la supervision pour s’assurer de la protection des enfants. [ 9 ] Quant au père, sa collaboration est faible dans les premiers mois suivant la décision. En raison de l’absence d’évolution, tant dans le milieu du père que celui de la mère, une rencontre est tenue le 1 er décembre dernier avec le père.
Devant la possibilité du retrait des enfants de son milieu, le père s’engage à se mobiliser face aux services offerts. [ 10 ] Depuis, il est assidu à ses rendez-vous avec l’Organisme A pour son problème de toxicomanie. Il répond mieux aux besoins des enfants entre autres, en se responsabilisant à l’égard des rendez-vous de ces derniers avec des spécialistes. Depuis janvier, il vit avec sa nouvelle conjointe, qui a deux enfants.
Le couple instaure une routine de vie adéquate et adaptée à tous les enfants de leur famille reconstituée. [ 11 ] Le père devra poursuivre dans cette voie pour consolider ses récents acquis et renforcer ses capacités parentales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 par le juge Yvan Cousineau; [ 15 ] MAINTIENT l’enfant auprès du père; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une (1) année; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans une démarche afin de régler leur problème de toxicomanie; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents d’éviter tout propos dénigrant envers l’autre parent en présence de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 10 septembre 2016; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Julie Demontigny, procureure de l’enfant Me David Guévin, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 février 2015
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