2021 QCCQ 8658, 2021 QCCQ 8658
Opinion
Protection de la jeunesse — 215243 2021 QCCQ 8658 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009672-199 DATE : 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ A Demanderesse-grand-mère paternelle -et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ.). [ 1 ] La grand-mère paternelle (grand-mère) présente une demande afin d’être déclarée
partie en vertu de l’article 81 LPJ dans le cadre de l’audition sur la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance. présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 2 ] Au moment où la demande en vertu de l’article 81 LPJ est entendue, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à sa grand-mère pour une période de six mois et d’ordonner que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. La Directrice demande aussi d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision lors des contacts de la mère selon entente entre les parties.
La Directrice souhaite outrepasser les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ afin de valider si un retour chez la mère est possible. [ 3 ] La mère s’oppose à la demande d’intervention présentée par la grand-mère en raison de leur relation conflictuelle et de la confidentialité des informations la concernant. [ 4 ] La Directrice partage la position de la mère et craint une exacerbation des conflits si le statut de
partie est accordé à la grand- mère. [ 5 ] Le père est absent à l’audience.
[ 6 ] L’avocate de l’enfant agit selon un mandat légal. Elle propose, en vertu de l’article 83 alinéa 3 LPJ, d’autoriser la grand-mère à contre-interroger les témoins et à obtenir certains documents, dont l’évaluation de son milieu de vie à
titre de famille d’accueil de proximité.
Article 83 LPJ [ 7 ] L’article 83 LPJ permet à une personne ou une famille d’accueil à être admise à l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié. Elle peut également témoigner si elle le désire et présenter ses observations, et, à ces fins, être assistée d’un avocat.
Il s’agit d’une exception à la règle du huis clos. [ 8 ] L’article 83 alinéa 3 LPJ octroie-t-il le pouvoir au Tribunal d’autoriser une personne qui s’est vue confier un enfant à participer au débat par exemple en contre-interrogeant un témoin? [ 9 ] La juge Annick Bergeron répond négativement à cette question dans une décision rendue en 2018 [1] . Le Tribunal partage son analyse. Les balises établies au deuxième alinéa de l’article 83 LPJ ne peuvent pas être dépassées. Pour participer autrement à l’audience, la personne doit obtenir l’autorisation du Tribunal, c’est-à-dire être déclarée
partie au dossier de l’enfant suivant l’article 81 LPJ.
Article 81 LPJ [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de la mère et d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale). [ 11 ] Le 9 août 2019, l’enfant est confiée à ses grands-parents paternels.
En mai 2020, le couple se sépare et l’enfant demeure confiée à la grand-mère. [ 12 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont expirés. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. Il ne s’agit pas toutefois d’un automatisme.
La loi prévoit des exceptions : si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux. [ 14 ] La grand-mère n’est pas favorable à une réintégration de l’enfant dans son milieu maternel. Elle ne croit pas à la reprise en mains de la mère, précisant qu’elle la connaît depuis 2012. Elle exprime notamment des inquiétudes quant à sa consommation.
De plus, la grand-mère mentionne que l’enfant vit de l’insécurité relativement aux contacts avec sa mère. [ 15 ] La grand-mère reconnaît que les relations avec la mère peuvent être tendues, mais en impute la responsabilité à la mère. [ 16 ] La grand-mère informe régulièrement les intervenantes de ses observations et de ses inquiétudes relativement aux parents et à l’enfant. [ 17 ] La grand-mère désire obtenir le statut de
partie afin d’assurer la sécurité, la stabilité et la protection de l’enfant. Elle veut être la « voix de l’enfant » ayant un lien privilégié avec elle. La grand-mère se sent mise à l’écart, alors qu’elle est la principale donneuse de soins de l’enfant. [ 18 ] Depuis l’arrivée de la nouvelle intervenante sociale, la grand-mère explique ne plus être informée de la situation. Elle reconnaît toutefois être avisée des mesures recherchées. [ 19 ] Pour les besoins de l’instruction, est-il opportun dans l’intérêt de l’enfant d’accorder le statut de
partie à la grand-mère? [ 20 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Voici pourquoi : [ 21 ] Certains critères doivent être pris en considération notamment : • La capacité de la personne d’ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige; • Le lien qui unit l’enfant à la personne qui demande d’être reconnue comme une
partie au dossier; • La nature des causes de compromission; • Le droit à la confidentialité des parents et de l’enfant; • L’ajout d’une
partie ne doit pas exacerber de façon inutile et préjudiciable à l’enfant les conflits qui peuvent exister à l’intérieur d’une famille. [ 22 ] Chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal doit analyser la situation particulière de l’enfant. [ 23 ] On peut lire au jugement du 26 octobre 2020 que les parents sont instables et peu présents auprès de leur fille.
Cependant, en raison de l’évolution de la situation, la Directrice souhaite vérifier si un retour de l’enfant dans son milieu familial maternel est possible, ce à quoi s’oppose la grand-mère. [ 24 ] Par conséquent, le Tribunal devra déterminer s’il passe outre aux délais maximaux de placement et dans l’affirmative, pour quels motifs. Un changement de milieu pour l’enfant n’est pas exclu. L’issu du litige aura un impact important quant à l’avenir de l’enfant. [ 25 ] La grand-mère est seule à défendre sa position.
[ 26 ] La grand-mère est une personne significative pour l’enfant. Elle détient de l’information privilégiée à son sujet, étant sa principale donneuse de soins depuis bientôt deux ans. Son apport au débat judiciaire est pertinent et utile. Elle veut s’expliquer et se défendre adéquatement de manière à convaincre le Tribunal de décider en sa faveur. [ 27 ] Afin de prendre une décision éclairée dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal doit avoir le portrait global et juste de la situation.
Une saine administration de la justice requiert une audition contradictoire où la grand-mère sera en mesure de présenter une preuve, de contre-interroger les témoins et de répondre aux arguments. [ 28 ] La relation entre la mère et la grand-mère est conflictuelle depuis des années. L’enfant est au cœur de cette dynamique. Cette mésentente entre la mère et la grand-mère pourra avoir un impact sur les mesures finales.
Malgré les conflits, il est opportun d’accorder le statut de
partie à la grand-mère. [ 29 ] Quant à l’aspect confidentiel des informations concernant la mère, sans en minimiser l’importance, la grand-mère est admise à l’audience suivant 83 LPJ et par conséquent des renseignements confidentiels lui sont déjà dévoilés puisqu’elle assiste à la preuve testimoniale. [ 30 ] Toutefois, dans un souci de préserver les renseignements confidentiels concernant la mère alors qu’elle était mineure, le Tribunal interdit à la grand-mère d’avoir accès aux pièces D-3 à D-5.
Les renseignements contenus à ces rapports de santé mentale jeunesse de la mère ne sont pas pertinents eu égard aux questions en litige à trancher. De plus, le paragraphe 10 du jugement du 12 décembre 2019 devra être caviardé avant d’être transmis à la grand-mère, puisqu’il reprend des informations contenues aux dits rapports. Le Tribunal interdit également l’accès à la pièce D-6, soit le dossier médical de la mère de 2019. [ 31 ] Le statut de
partie à la grand-mère sera en vigueur jusqu’à l’ordonnance du Tribunal y mettant fin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] OCTROIE à la grand-mère paternelle, madame A, le statut de
partie au dossier; [ 34 ] INTERDIT à la grand-mère paternelle, madame A, d’avoir accès aux: ● Pièces D-3 à D-5; ● Paragraphe 10 du jugement en protection (article 38) rendu le 12 décembre 2019; ● Pièce D-6. [ 35 ] MAINTIENT l’audition sur la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance au 12 octobre 2021; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Frérédique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Me Nancy Côté Avocate de la mère Me Lucie Gaucher Avocate de la demanderesse-grand-mère paternelle Date d’audience : Jugement signé : 21 juin 2021 26 août 2021
Loading document…