2013 QCCA 944, 2013 QCCA 944
Opinion
Laferrière c. R. 2013 QCCA 944 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002770-126 (200-01-155525-110) DATE : 24 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ALAIN LAFERRIÈRE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit en appel contre deux jugements de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Québec, rendus respectivement le 10 janvier 2012 et le 9 février 2012, par l'honorable Louis Dionne, qui rejette sa requête en arrêt des procédures et le déclare coupable de deux chefs d'accusation relatifs au défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée (
article 753.3 du Code criminel ); [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Giroux et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Rita Magloé Francis Pour l'appelant Me Nathalie Leroux Me Andrej Skoko Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Me Dominique Guimond JOYAL LEBLANC Ministère de la Justice Canada Pour le mis en cause Date d’audience : 9 mai 2013
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] L'appelant se pourvoit en appel contre deux jugements de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Québec, rendus respectivement le 10 janvier 2012 et le 9 février 2012, par l'honorable Louis Dionne, qui rejette sa requête en arrêt des procédures et le déclare coupable d'avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée (
article 753.3 du Code criminel ). LES FAITS [ 5 ] Le 20 décembre 2007, après avoir plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves contre son épouse, et de voies de fait et d'entrave à l'égard des policiers, l'appelant est condamné à 27 mois et 18 jours d'emprisonnement, avec l'ordonnance de purger la moitié de cette peine avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Il est de plus déclaré délinquant à contrôler pour une période de dix ans [1] .
L'ordonnance de surveillance de longue durée s'applique depuis le 1 er avril 2010. [ 6 ] Le certificat de surveillance de longue durée indique que l'appelant doit respecter, entre autres, la condition spéciale suivante : « assignation à résidence à partir de tout CCC/CRC ou établissement du SCC et y suivre le programme » [2] , ainsi que la condition générale suivante : « respecter la Loi et ne pas troubler l'ordre public ». [ 7 ] Depuis août 2010, Caroline Leclerc est l'agente de libération conditionnelle de l'appelant.
Elle affirme lui avoir expliqué les conditions auxquelles il est soumis, ainsi que les règlements de l'établissement dans lequel il est assigné à résidence, soit le CCC Marcel- Caron. [ 8 ] Elle lui répète ensuite à plusieurs reprises l'importance d'être précis lorsqu'il décrit ses sorties dans le registre prévu à cet effet, tel que requis par le règlement du centre.
Ainsi, elle lui mentionne que les mots « magasiner » et « se promener » ne sont pas des descriptions suffisamment précises des lieux où il se rend. [ 9 ] Le juge de première instance retient que l'appelant n'accepte pas sa condition de délinquant à contrôler, qu'il juge certains règlements du centre excessifs et qu'il ne respecte que ceux qui lui semblent nécessaires. Le juge ne le croit pas lorsqu'il nie avoir refusé de donner plus de précisions quant aux endroits où il se rendait. [ 10 ] Le 27 février 2011, l'appelant est pris en filature par la Sûreté du Québec.
Les policiers constatent qu'il s'est rendu au […], à Québec, et qu'il y est resté pendant environ deux heures, alors qu'il avait simplement écrit sur le registre qu'il allait « se promener ».
Il se défend en disant qu'il est toujours possible de le rejoindre sur son téléphone cellulaire. [ 11 ] Quelques jours plus tard, le 2 mars 2011, l'appelant se fait intercepter par les policiers alors qu'il conduit son véhicule avec un permis de conduire non valide depuis 1995. [ 12 ] Le 3 mars 2011, la suspension de la surveillance de l'appelant est ordonnée et son arrestation, autorisée par le SCC (François Morasse). [ 13 ] Le 31 mars 2011, après avoir rencontré l'appelant, le SCC prépare un rapport d'évaluation en vue d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles [3] [la Commission], rapport dans lequel il recommande l'incarcération de l'appelant, ainsi que le renvoi du dossier au Procureur général en vue de déposer des accusations en vertu de l'
article 753.3 C.cr . Il y confirme également que l'appelant désire une audience devant la Commission, laquelle sera par la suite fixée au 11 mai 2011. [ 14 ] Le 10 mai 2011, l'appelant comparait à Québec sous deux chefs d'accusation de bris de son ordonnance de surveillance de longue durée : 1.
Entre le 27 février et le 31 mars 2011, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) du Code criminel dans le dossier numéro 615-01-012028-067, a omis ou refusé de se conformer à cette ordonnance, à savoir : ASSIGNATION À RÉSIDENCE ET Y SUIVRE LE PROGRAMME, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'acte 753.3(1) du Code criminel. 2.
Entre le 27 février et le 31 mars 2011, à Québec, district de Québec, étant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) du Code criminel dans le dossier numéro 615-01-012028-067, a omis ou refusé de se conformer à cette ordonnance, à savoir : RESPECTER LA LOI ET NE PAS TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'acte 753.3(1) du Code criminel. [ 15 ] Le 10 juin 2011, l'appelant demande une copie de la décision rendue par la Commission à la suite de sa suspension du 3 mars.
On lui répond qu'un dépôt de dénonciation a été fait par son équipe de gestion de cas et que la Commission n'a donc pas à se pencher sur son dossier. [ 16 ] Le 13 octobre 2011, l'appelant dépose une requête en arrêt des procédures fondée sur les articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne . Il soutient que le SCC a eu un comportement abusif en dénonçant aux autorités policières un défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée, alors qu'il aurait fallu suivre la procédure prévue
aux articles 135.1 et suivants de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [la LSC ]. LA DÉCISION REJETANT LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES [ 17 ] Le 10 janvier 2012, le juge de première instance rejette la requête en arrêt des procédures. Il est d'avis que la procédure prévue aux articles 135.1 et suivants de la LSC n'est pas un préalable obligé au dépôt d'accusations en vertu de l'
article 753.3 C.cr . . Il se base essentiellement sur l'arrêt Johnson [4] de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, pour expliquer que le Parlement, en édictant l'article 135.1 LSC , n'avait pas l'intention de limiter la discrétion des policiers de déposer des accusations quant au non-respect de l'article 753.3 C.cr. . Il retient aussi de la preuve que l'abus allégué n'est pas flagrant, ni oppressif, ni vexatoire, et que l'appelant n'a pas réussi à démontrer que les critères de l'arrêt Regan [5] de la Cour suprême sont satisfaits.
L'arrêt des procédures étant une réparation à caractère discrétionnaire, le juge refuse donc de l'ordonner. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [ 18 ] Le 9 février 2012, le juge de première instance déclare l'appelant coupable des deux chefs d'accusation portés contre lui. Il réitère que la procédure prévue à l'article 135.1 LSC ne limite pas le pouvoir des policiers de porter une accusation en vertu de l'
article 753.3 C.cr . [ 19 ] Le juge explique que les accusations ne sont pas vagues, au point où elles empêcheraient l'appelant de présenter une défense pleine et entière. Le premier chef d'accusation réfère ainsi directement à une condition spéciale du certificat de surveillance de longue durée, à savoir le respect du programme du CCC Marcel-Caron, ce qui, selon lui, inclut le respect des règlements de l'établissement. Le juge rappelle que l'appelant a été avisé à plusieurs reprises de l'importance de les respecter, et que ne pas le faire pourrait augmenter le risque que sa conduite représente pour la société.
Il conclut qu'aucune des explications données par l'appelant ne constitue une excuse raisonnable au sens de la loi. [ 20 ] Quant au chef d'accusation lié à la conduite sans permis de conduire valide, le juge de première instance explique que le fait que ce soit banal ou inoffensif n'est pas un critère pour échapper à sa responsabilité criminelle. Finalement, il conclut que l'appelant n'accepte tout simplement pas son statut de délinquant à contrôler et qu'il ne respecte que les conditions qu'il juge importantes. Il est d'avis que la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant.
LES MOYENS D'APPEL [ 21 ] L'appel soulève les questions suivantes : A. L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures? B. L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit quant à l' actus reus applicable à l'
article 753.3(1) du Code criminel ?
i) Est-ce que l'omission de respecter à la lettre le règlement interne de la maison de transition peut faire l'objet d'une accusation en vertu du Code criminel du Canada ? ii) Est-ce qu'un manquement au Code de la sécurité routière constitue une contravention à la « loi et l'ordre public »? C. L'honorable juge de première instance a-t-il erré en droit quant à la mens rea applicable à l'
article 753.3(1) du Code criminel ? [ 22 ] Pour sa part, le Procureur général du Canada, mis en cause, propose la question suivante : Dans le cadre d'une surveillance de longue durée, le SCC, ou un de ses agents, peut-il aviser les forces policières du bris d'une condition de surveillance – acte criminel aux termes de l'
article 753.3 C.cr . – ou la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition empêche-t-elle cette dénonciation? ANALYSE A. Législation pertinente et règles applicables aux délinquants à contrôler [ 23 ] Aux termes du paragraphe 753.1(1) C.cr . , le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un « délinquant à contrôler » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
[ 24 ] Lorsqu'un délinquant est déclaré délinquant à contrôler, il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée, pour une période maximale de dix ans ( al. 753.1(3) C.cr . ) : S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée. [ 25 ] La surveillance de longue durée a lieu au sein de la collectivité, en conformité avec la LSC , et elle commence lorsque le délinquant a terminé de purger sa peine ( al. 753.2
(1) C.cr . ) : 753.2
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :
a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a ). [ 26 ] Le délinquant doit ainsi respecter les conditions générales prévues à l'article 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [ RSC ], ainsi que les conditions spéciales qui lui sont imposées par la Commission (art. 134.1 LSC ) : 134.1
(1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.
(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant .
(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2). (Je souligne.) et 161.
(1) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office sont les suivantes :
a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;
b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public ;
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;
e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;
g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de : (
i) tout changement de résidence, (ii) tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation, (iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille, (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office;
h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'
article 2 du Code criminel ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant;
i) s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté. (Je souligne.)
[ 27 ] Il est de plus tenu d'observer les consignes qui lui sont données par son surveillant de liberté conditionnelle (art. 134.2 LSC ) : 134.2
(1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société. [ 28 ]
Le paragraphe 135.1(1) LSC prévoit qu'en cas de manquement aux conditions énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée ou aux conditions visées à l'article 134.1 LSC , l'un des membres de la Commission peut, par mandat, suspendre la surveillance du délinquant, autoriser son arrestation et enfin, ordonner son internement ou son incarcération (si elle est jugée nécessaire) jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé en vertu de l'
article 753.3 C.cr . [ 29 ] La période maximale de l'internement ou de l'incarcération est de 90 jours (paragr. 135.1(2) LSC ). [ 30 ] La personne qui a suspendu la surveillance du délinquant, autorisé son arrestation et ordonné son internement ou son incarcération, doit immédiatement examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 30 jours qui suivent, « annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas » (paragr. 135.1(5) LSC ). [ 31 ] Quant à la Commission, son rôle est décrit aux paragraphes 135.1(6)(7)(8) et
(9) LSC : 135.1 (…) 6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et , avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;
b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société. [6]
c) soit, si elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n’ont pas été observées, recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’
article 753.3 du Code criminel .
(7) Si la Commission recommande le dépôt d’une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l’inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’
article 753.3 du Code criminel .
(8) Dans le cas où elle annule la suspension d’une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
a) avertir celui-ci qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;
b) modifier les conditions de la surveillance;
c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.
(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde. (Je souligne.) [ 32 ]
L'article 18 du Manuel des politiques de la Commission prévoit qu'une audience est nécessaire à la suite d'une suspension. [ 33 ]
Le paragraphe 88 de la Directive 719 du Commissaire du SCC concernant les ordonnances de surveillance de longue durée (la Directive 719) va dans le même sens, « [le] délinquant dont la liberté a été suspendue a droit à une audience postsuspension à moins qu'il ne renonce à ce droit. ». [ 34 ] Finalement, l'
article 753.3 C.cr . prévoit que : 753.3
(1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. B. Le certificat de surveillance de longue durée [ 35 ] Le certificat de l'appelant comporte le paragraphe liminaire suivant : CONDITIONS DE LA SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE ET ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Je comprends parfaitement et j'accepte toutes les conditions de ma surveillance de longue durée (ci-jointes), les conditions spéciales énoncées ci-dessous ou ci-jointes et les directives que peut me donner mon (ma) surveillant(
e) de libération conditionnelle en égard à toutes les conditions rattachées à ma libération. Je comprends que si j'enfreins ces conditions, ma période sous surveillance de longue durée peut être suspendue. Je comprends également que le défaut ou le refus sans excuse raisonnable d'obéir aux conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée constitue une infraction aux termes du paragraphe 753.3(1) du Code criminel du Canada . 753.3(1) Le (la) délinquant(
e) qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de surveillance à laquelle il (elle) est soumis(
e) aux termes du paragraphe 753.1(3)
b) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. (Je souligne.) [ 36 ] Il comporte les conditions générales prévues au RSC : Les conditions que la Commission nationale des libérations conditionnelles est réputée vous avoir imposées en tant que délinquant(
e) à contrôler sont les suivantes. Vous devez (
a) dès votre mise en liberté, vous rendre directement à votre résidence, dont l'adresse est indiquée sur votre certificat de mise en liberté, vous présenter immédiatement à votre surveillant(
e) de libération conditionnelle et par la suite, vous présenter aux dates qu'il(elle) aura indiquées (
b) rester en tout temps au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par votre surveillant(e) (
c) respecter la Loi et ne pas troubler l'ordre public (
d) informer immédiatement votre surveillant(
e) en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police (
e) porter sur vous en tout temps le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que vous a remis l'autorité compétente et les présenter à tout(
e) agent(
e) de la paix ou surveillant(
e) de libération conditionnelle qui vous en fait la demande à des fins d'identification (
f) vous présenter à la police à la demande de votre surveillant(
e) et selon ses directives (
g) dès votre mise en liberté, communiquer à votre surveillant(
e) l'adresse de votre résidence, de même que l'informer sans délai de (
i) tout changement d'adresse de résidence, (ii) tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de formation, (iii) tout changement dans votre situation domestique ou financière et, sur demande de votre surveillant(e), de tout changement dont vous êtes au courant concernant votre famille, et de (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter votre capacité de respecter les conditions de la surveillance de longue durée (
h) ne pas être en possession d'une arme, au sens de l'
article 2 du Code Criminel , ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de votre surveillant(e). (Je souligne.) de même que les conditions spéciales imposées par la Commission aux termes de l'article 134.1 LSC : Conditions spéciales ÉVITER CERTAINES PERSONNES Ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime Mme Josée Hébert sauf avec l'accord explicite de son surveillant DEMEURER ENDROIT SPÉCIFIQUE Assignation à résidence à partir de tout CCC/CRC ou établissement du SCC et y suivre le programme - Durée 180 jours SUIVRE TRAITEMENT PRESCRIT Suivra le traitement prescrit par le psychiatre SUIVRE TRAITEMENT PRESCRIT Compléter un programme, thérapie ou suivi relié à son problème de violence COUNSELING PSYCHOLOGIQUE
Durée 6 mois Instruction au SCC Un rapport d'évolution du professionnel traitant devra être envoyé à la Commission, avec une recommandation quant à la poursuite du traitement un mois avant l'expiration du suivi AUTRE Aviser son surveillant de toute nouvelle relation stable ou passagère qu'il entretient avec des personnes de sexe féminin et lui communiquer le détail des coordonnées de ces personnes DOIT ÉVITER LES DROGUES S'abstenir de consommer toute drogue sauf les médicaments prescrits ou ceux en vente libre pris suivant la recommandation du fabricant AUTRE S'abstenir de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres de l'endroit où Josée Hébert demeure ou de tout autre endroit où elle se trouve [ 37 ] Il comporte enfin, sous la ligne réservée à la signature du délinquant placé sous surveillance, le texte suivant : INSTRUCTIONS En conformité avec les conditions de votre surveillance de longue durée, ces instructions doivent être suivies.
Tout défaut de conformité peut entraîner la suspension de votre mise en liberté. Tout défaut ou refus sans excuse raisonnable d'obéir aux conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée constitue une infraction aux termes du paragraphe 753.3(1) du Code criminel du Canada . (Je souligne.) C. La requête en arrêt des procédures [ 38 ] L'appelant plaide que la LSC et le C.cr . vont de pair, qu'ils « sont en synergie ». À preuve, l'
article 753.2 C.cr. renvoie à la LSC et l'article 135 de celle-ci renvoie au C.cr. Ceci étant, plaide l'appelant, il faut interpréter les deux lois dans le respect de cette synergie. [ 39 ] L'appelant propose donc de distinguer selon que le crime reproché au délinquant sous surveillance constitue un acte criminel en soi (autonome, par exemple un vol) ou simplement l'acte criminel décrit à l'
article 753.2 C.cr . Dans le cas du premier, l'appelant reconnaît que l'accusation peut être portée sans passer par la procédure préalable prévue par la LSC.
Par contre, dans le cas du second, il faudrait suivre la procédure préalable décrite à l'article 135.1 LSC, procédure au cours de laquelle le délinquant a le droit d'être entendu par la Commission et la possibilité de faire valoir des moyens qui ne sont pas recevables devant une cour de justice criminelle et qui sont susceptibles de convaincre le tribunal administratif de retenir une mesure correctrice moins brutale que le dépôt d'une accusation criminelle. [ 40 ] L'appelant soutient que la LSC n'a pas pour autant préséance sur le C.cr . ni ne limite la discrétion du responsable provincial des poursuites criminelles et pénales. [ 41 ] L'appelant plaide que, dans son cas, les accusations ont été portées directement, sans respecter la procédure préalable prévue par la LSC .
Il s'agit, selon lui, d'un accroc important aux principes de justice fondamentale et à l'équité du procès. Son droit d'être entendu par la Commission a été bafoué. Son droit de profiter des mesures alternatives prévues dans la LSC l'a été tout autant. Dans ce contexte, soutient l'appelant, seul l'arrêt des procédures constitue une réparation appropriée. [ 42 ] L'argument de l'appelant est séduisant, mais, selon moi, il ne résiste pas à l'analyse. [ 43 ] L'infraction décrite à l'
article 753.3 C.cr . est un crime au même
titre que tous les crimes prévus au C.cr. Il s'agit même d'un crime sérieux, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans. Rien dans le C.cr. ou la LSC ne permet de conclure que la discrétion du ministère public de déposer une accusation en vertu de l'article 753.3 C.cr. serait assujettie à une procédure administrative préalable. La discrétion de porter ou non une accusation criminelle, quelle qu'elle soit, relève de la discrétion du poursuivant public.
À moins d'un texte clair précisant que le dépôt d'une accusation en vertu de l'article 753.3 C.cr. est assujetti à la recommandation de la Commission [7] , le dépôt d'une telle accusation, quel que soit le manquement à l'ordonnance de surveillance de longue durée, ne saurait être subordonné à la procédure administrative décrite à l'article 135.1 LSC et à la recommandation de la Commission. [ 44 ]
Les paragraphes 79 et 86 de la Directive 719 prévoient d'ailleurs la possibilité qu'une accusation en vertu de l'
article 753.3 C.cr . soit portée sans attendre la recommandation de la Commission : 79. La police ou le procureur de la Couronne peut, dans certaines circonstances, inculper directement un délinquant pour défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée (
article 753.3 du Code criminel ) avant que le SCC recommande le dépôt d'une dénonciation et/ou que la CNLC prenne la décision qui s'impose. 86. Si le SCC a déjà recommandé le dépôt d'une dénonciation, la CNLC doit être informée de l'inculpation directe par courriel ou par téléphone au cours du jour ouvrable qui suit. Cette mesure permet de s'assurer que la CNLC est au courant qu'il n'est plus nécessaire de prendre une décision relativement à la recommandation en question.
Un SPC doit être préparé dans les 30 jours suivant l'avis d'inculpation [ 45 ] Sur le plan juridique, rien ne s'oppose à ce que le SCC avise les autorités policières du bris d'une condition de l'ordonnance de surveillance de longue durée. L'appelant a donc tort, selon moi, de s'en plaindre et d'en tirer un argument pour demander l'arrêt des procédures. La procédure administrative décrite à l'article 135.1 LSC ne remplace pas l'
article 504 C.cr . , ni n'a préséance sur celui-ci.
Le processus prévu par la LSC est parallèle et n'empêche pas une telle dénonciation. [ 46 ] De toute manière, comme le souligne avec justesse le mis en cause, la procédure du mandat prévue au paragraphe 135.1(1) LSC fait en sorte que, dès le début, les autorités policières sont au courant des faits reprochés au délinquant sous surveillance de longue durée. La Directive 719 reconnaît d'ailleurs l'existence de cette collaboration obligée entre le SCC et les autorités policières, aux paragraphes 38 et 39 : 38.
Suivant la délivrance d'un mandat d'arrestation et de suspension, l'agent de libération conditionnelle doit fournir tous les renseignements disponibles à la police pour l'aider à arrêter le délinquant le plus rapidement possible. 39. Le gestionnaire de l'unité opérationnelle doit veiller à la mise en place d'un système qui garantira que des efforts sont faits régulièrement pour localiser les délinquants recherchés.
Ces démarches doivent être consignées dans le Registre des interventions. [ 47 ] Dans ce contexte, l'intimée a raison, selon moi, de soutenir que le droit de l'appelant à la liberté a été atteint, mais que cette atteinte résulte de l'application des dispositions du C.cr . et non du fait que la procédure administrative prévue à l'article 135.1 LSC n'a pas été menée à terme. Le droit de l'appelant à la liberté a donc été atteint conformément aux principes de justice fondamentale.
L'appelant a bénéficié de l'application de la règle audi alteram partem tout au long de son procès criminel et l'audience de la Commission post suspension ne fait pas
partie des principes de justice fondamentale applicables au processus criminel. [ 48 ] Bref, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la requête en arrêt des procédures. Le SCC peut, et dans certains cas, doit aviser les autorités policières du bris d'une condition de l'ordonnance de surveillance de longue durée. Rien ne s'y oppose. Le processus d'examen et de recommandation décrit à l'article 135.1 LSC constitue un processus administratif distinct et parallèle au processus de dépôt de l'accusation prévu à l'
article 753.3 du C.cr . Il ne saurait s'agir d'une procédure préalable au dépôt de l'accusation . Le pouvoir discrétionnaire du poursuivant public d'intenter une telle poursuite, quel que soit l'événement à l'origine du bris, ne saurait être subordonné à la tenue d'une audience – et à l'avis – de la Commission. Il n'y a pas d'atteinte à l'équité du procès criminel subi par l'appelant et le droit de ce dernier à sa liberté a été atteint en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il n'y a donc pas eu violation de la garantie juridique prévue à l'
article 7 de la Charte et l'appelant n'a pas droit à une réparation aux termes de l'
article 24 de la Charte . [ 49 ] Il reste à décider si le juge de première instance a eu raison de conclure que les manquements reprochés à l'appelant constituent un défaut de se conformer à la surveillance de longue durée au sens de l'
article 753.3 C.cr . D. L'actus reus [ 50 ] Il convient d'étudier cette question en fonction de chacun des deux chefs d'accusation.
i) Le premier chef : ASSIGNATION À RÉSIDENCE ET Y SUIVRE UN PROGRAMME [ 51 ] Le certificat de surveillance de longue durée établi par la Commission comporte la condition spéciale suivante : DEMEURER ENDROIT SPÉCIFIQUE Assignation à résidence à partir de tout CCC/CRC ou établissement du SCC et y suivre le programme - Durée 180 jours [ 52 ] En l'espèce, l'appelant a été assigné à demeure au CCC Marcel-Caron.
À son arrivée, on lui a remis un document de quelques pages, divisé en six chapitres : • présentation du CCC Marcel-Caron • accueil • le programme du CCC Marcel-Caron • fonctionnement général • règlements • manquements aux règlements [ 53 ] Les extraits suivants sont pertinents à l'analyse : LE PROGRAMME DU CCC MARCEL-CARON Le CCC Marcel-Caron fonctionne en équipe multidisciplinaire. Chaque membre du personnel peut être amené à intervenir auprès d'un résident. L'aspect occupationnel favorise la responsabilisation et le développement personnel, social et financier de chacun.
Le programme est basé sur la participation à des activités occupationnelles structurées (travail, formation scolaire ou professionnelle, programmes correctionnels, bénévolat, loisirs, etc. .). L'horaire de sortie en communauté et les permissions de fin de semaine étant des privilèges, ceux-ci sont octroyés en fonction de l'implication, de la transparence et de la collaboration du résident pendant son séjour .
Tout écart commis à l'égard des principes énoncés dans le présent document est susceptible d'entraîner des conséquences pouvant aller jusqu'à la suspension de la libération conditionnelle . RÈGLEMENTS (…) Chaque résident est tenu d'inscrire au registre des déplacements, à l'entrée principale, son heure de départ et d'arrivée, de même que ses lieux de destination précis avec numéro de téléphone où on peut le rejoindre si nécessaire. Il doit prévenir en personne ou par téléphone de tout changement à son horaire. (…) MANQUEMENTS AUX RÈGLEMENTS Le non-respect du présent règlement peut entraîner des sanctions .
Les mesures disciplinaires sont établies en fonction de la situation personnelle de chaque résident, de l'évaluation du risque, de l'événement ou du nombre d'événements à l'origine de l'intervention, pour le maintien du bon ordre de la maison, de la capacité de chacun à respecter les normes et règlements établis, etc… Ces mesures peuvent aller du simple avertissement à la suspension . (Je souligne.) [ 54 ] Au soutien du premier chef d'accusation, la poursuite a déposé le registre des déplacements du CCC Marcel-Caron.
L'appelant n'a pas respecté le règlement puisque, malgré plusieurs explications et mises en garde à ce sujet, il ne donnait pas de précision concernant ses allées et venues ce qui, selon les responsables du centre, ne permettait pas de le surveiller adéquatement. [ 55 ] L'appelant plaide que l'omission de respecter le règlement interne d'une maison de transition peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire, mais pas d'une accusation en vertu de l'
article 753.3 C.cr . Il y aurait donc une distinction à faire entre l'omission de respecter une condition clairement libellé au certificat de libération (qui pourrait faire l'objet d'une accusation criminelle) et l'omission de respecter le règlement interne d'une maison de transition ou une consigne de l'agent de surveillance (qui ne pourrait pas faire l'objet d'une accusation criminelle).
L'appelant plaide que seule la Commission peut édicter des conditions pouvant mener à une accusation aux termes de l'article 753.3 C.cr. , à défaut de quoi il y aurait délégation de pouvoirs illégale et incertitude relativement aux conditions qu'un délinquant doit respecter. [ 56 ] L'intimée plaide que l'appelant savait très bien que des accusations criminelles pouvaient être portées contre lui advenant qu'il ne respecte pas les règlements internes du CCC Marcel-Caron.
Elle soutient que la distinction entre conditions et consignes ou règlements internes ne tient pas puisque l'une des « conditions spéciales » du certificat de surveillance exige précisément de l'appelant qu'il « [suive] le programme » du centre où il sera assigné, ce qui comprend nécessairement le respect les règlements internes de l'établissement. [ 57 ] À mon avis, l'intimée a raison. [ 58 ] Le certificat de surveillance de longue durée est clair.
Monsieur Laferrière doit « suivre le programme » du centre ou de l'établissement où il est assigné à résidence. [ 59 ] Le programme du CCC Marcel-Caron, tel qu'il est décrit dans le document remis à monsieur Laferrière dans la
section qui lui est consacrée, comprend une référence au non-respect des principes énoncés dans le document : Tout écart commis à l'égard des principes énoncés dans le présent document est susceptible d'entraîner des conséquences pouvant aller jusqu'à la suspension de la libération conditionnelle. et une autre, au non-respect du règlement : Le non-respect du présent règlement peut entraîner des sanctions. Les mesures disciplinaires (…).
Ces mesures peuvent aller du simple avertissement à la suspension. [ 60 ] La suspension de l'ordonnance de surveillance de longue durée peut mener, on l'a vu précédemment, sur le plan administratif, à une recommandation de la Commission concernant le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'
article 753.3 C.cr . [ 61 ] Par ailleurs, rien dans la loi ou la documentation n'interdit que, selon les circonstances, le non-respect d'un règlement de la maison de transition mène directement à des accusations en vertu de l'
article 753.3 C.cr . [ 62 ] Au contraire, dans le paragraphe liminaire du certificat de surveillance, le délinquant dit comprendre que le défaut, ou le refus, d'obéir aux conditions de l'ordonnance constitue une infraction selon l'
article 753.3 C.cr . [ 63 ] Je suis d'autant plus à l'aise avec cette conclusion que l'exigence voulant que chaque résident inscrive au « registre des déplacements » (…) « ses lieux de destination précis » est consignée par écrit, qu'elle a été expliquée – plus d'une fois d'ailleurs – à monsieur Laferrière et enfin, qu'elle est tout à fait raisonnable dans le contexte d'un délinquant à contrôler, c'est-à-dire de quelqu'un qui présente « un risque élevé de récidive » qu'il s'agit de maîtriser « au sein de la collectivité ».
Dans ce contexte, la volonté des responsables de l'établissement de connaître précisément ses allées et venues va de soi. [ 64 ] Le régime du délinquant à contrôler vise à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant, mais jamais au détriment de la protection de la société (articles 100 et 101 LSC ).
[ 65 ] L'argument voulant qu'il soit insensé que le non-respect des règlements internes d'une maison de transition puisse mener à une accusation criminelle pour des peccadilles (par exemple, le port d'une casquette à l'intérieur de l'établissement) sans passer par le processus administratif de la Commission, ne me semble pas très convaincant.
L'argument fait peu de cas du bon sens des agents du SCC, des policiers auxquels la plainte aura été transmise et enfin, du responsable des poursuites criminelles et pénales et de ses avocats. ii) Le deuxième chef d'accusation : RESPECTER LA LOI ET NE PAS TROUBLER L'ORDRE PUBLIC [ 66 ] Le certificat de surveillance de longue durée comporte la condition suivante : (…) Vous devez (…)
c) respecter la Loi et ne pas troubler l'ordre public. [ 67 ] Le 2 mars 2011, l'appelant se fait intercepter par les policiers alors qu'il conduit son véhicule avec un permis de conduire non valide depuis 1995. [ 68 ] L'appelant plaide en faveur d'une interprétation restrictive de cette condition, laquelle ne viserait pas les infractions qui ne troublent pas l'ordre public. Les termes « respecter la loi » et « ne pas troubler l'ordre public » devraient se lire ensemble; ils décriraient une seule et même condition.
Autrement, la condition serait excessivement large, laissant place à l'arbitraire et ne permettant pas au délinquant de savoir quand il risque un manquement à l'ordonnance de surveillance de longue durée. La conduite d'un véhicule sans permis de conduire ne troublerait pas l'ordre public; l'infraction ne serait donc pas visée par la condition. [ 69 ] L'intimée plaide que la condition vise deux obligations distinctes. L'appelant doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public. Le manquement à l'une ou à l'autre peut, selon les circonstances, constituer un manquement à la surveillance de longue durée.
L'appelant ne pourrait pas plaider qu'il n'y a pas eu de désordre au niveau de l'ordre public pour se soustraire aux conséquences d'une infraction au Code de la sécurité routière . [ 70 ] Selon moi, l'intimée a raison. [ 71 ] Le respect de la loi est une chose, le fait de ne pas troubler l'ordre public en est une autre. Il est possible qu'une personne trouble l'ordre public en ne respectant pas la loi, mais il est aussi possible de violer la loi sans pour autant perturber l'ordre public.
Le délinquant à contrôler doit montrer patte blanche; il doit respecter la loi et il doit s'assurer de ne pas troubler l'ordre public. [ 72 ] En conduisant son véhicule sans permis valide, l'appelant ne respecte pas la loi, en l'occurrence le Code de la sécurité routière . Il n'est pas nécessaire de décider ici si cette conduite trouble pour autant l'ordre public. [ 73 ] Les deux précédents cités par l'appelant - Docherty [8] et Cao [9] - ne lui sont d'aucun secours.
Dans ces deux affaires, il s'agissait d'une condition de « ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite », différente de celle que l'on retrouve ici «respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public». Il me semble y avoir une certaine logique à voir un lien fusionnel entre le fait d'avoir une bonne conduite et de ne pas troubler l'ordre public, ou vice-versa, et donc à y voir les deux éléments d'une seule et même condition. Ce qui, selon moi, n'est pas le cas du respect de la loi et de la paix publique.
À moins de postuler que toute infraction, peu importe sa nature, porte atteinte à l'ordre public, ce que je ne suis pas prêt à faire.
Je préfère interpréter la condition comme elle se lit; le délinquant doit respecter la loi et il doit aussi faire en sorte de ne pas troubler l'ordre public. [ 74 ] Dans Docherty , une affaire relative au non-respect de conditions d'une ordonnance de probation, la seule question à trancher portait sur la mens rea nécessaire à l'infraction d'omission ou de refus volontaire de se conformer à une ordonnance de probation; il s'agissait de déterminer si la perpétration d'une infraction criminelle par une personne tenue de « ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite » était suffisante pour établir la violation des conditions de l'ordonnance de probation peu importe l'élément moral nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction sous-jacente. [ 75 ] Dans Cao , une affaire relative au non-respect des conditions d'un sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion, la question était de savoir si le fait que monsieur Cao avait été déclaré coupable de trois infractions au Code de la route suffisait pour conclure à la violation de la condition de son sursis voulant qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il ait une bonne conduite.
Le tribunal a conclu que non; il faut voir au cas par cas selon la nature des infractions commises et les circonstances. D. La mens rea [ 76 ] L'appelant plaide enfin que l'infraction prévue à l'
article 753.3 C.cr . requiert la preuve d'une véritable intention criminelle, et que la négligence ou le défaut d'agir de manière diligente afin de respecter une condition de l'ordonnance de surveillance ne suffisent pas pour établir la culpabilité, sachant qu'il ne s'agit pas ici d'une infraction de responsabilité stricte. [ 77 ] L'intimée plaide pour sa part que l'appelant était au courant de l'importance de respecter le programme du CCC Marcel-Caron, incluant l'obligation de donner des informations précises concernant ses déplacements, à défaut de quoi des accusations pourraient être portées contre lui.
L'intimée explique que c'est la Commission qui établit les conditions de la surveillance – y compris, en l'espèce, celle de suivre le programme de la maison de transition –, qu'il n'y a rien d'irrégulier dans cette façon de faire et que, en cas de manquement, des accusations peuvent être portées. L'intimée plaide enfin que les faits du présent dossier suffisent amplement à établir la mens rea relativement aux deux chefs d'accusation portés contre l'appelant. [ 78 ] La question de la mens rea requise pour l'infraction prévue à l'
article 753.3 C.cr . ne semble pas encore avoir fait l'objet de débats dans la jurisprudence.
[ 79 ] Toutefois, certaines comparaisons peuvent se faire avec l'
article 733.1 C.cr . en matière de violation d'une ordonnance de probation, étant donné que le libellé des deux infractions est identique: 733.1
(1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable [...] 753.3
(1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable [...] [ 80 ] Dans Docherty , précité, la Cour suprême a conclu que la mens rea de l'infraction de bris de probation exige que le délinquant ait eu l'intention de violer son ordonnance de probation: Comme je l'ai dit précédemment, la mens rea visée au par. 666(1) [aujourd'hui, par. 733.1(1)] exige qu'un accusé ait l'intention de violer son ordonnance de probation.
Il faut au moins prouver que l'accusé savait qu'il était soumis à l'ordonnance de probation et que celle-ci contenait une condition à laquelle il dérogerait s'il adoptait une certaine conduite. Il faut démontrer que l'accusé est allé de l'avant et a adopté la conduite sans se soucier des conséquences . Il va sans dire qu'il incombe au ministère public de prouver que l'accusé avait la mens rea nécessaire.
Dans la mesure où il est presque toujours difficile de prouver directement l'existence de l'intention, le ministère public peut demander à la cour, en l'absence d'un élément de preuve contraire, de déduire l'existence de l'intention de la conduite adoptée. Cependant, tout doute quant à savoir si l'accusé a voulu faire ce qu'il a fait doit bénéficier à l'accusé.
L'important c'est que l'intention de commettre l'infraction sous-jacente ne permet pas de déduire l'existence d'une intention totalement différente, c.-à-d. celle de violer les conditions de son ordonnance de probation. [10] (Je souligne.) [ 81 ] Il est toutefois important de préciser qu'à la date où cet arrêt a été rendu, le 12 octobre 1989, l'article du Code criminel prévoyant l'infraction de bris de probation se lisait ainsi : 666
(1) Un accusé qui est soumis à une ordonnance de probation et qui, volontairement , omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. (Je souligne.) [ 82 ] À la suite de la modification apportée au Code criminel , certains – peu nombreux [11] – ont cru que le remplacement du mot « volontairement » par l'expression « sans excuse raisonnable » visait à faciliter la preuve de la poursuite. D'autres – plus nombreux [12] – estiment que, malgré le changement dans la formulation de l'article, les enseignements de la Cour suprême dans Docherty sont toujours valables. [ 83 ] La question n'est pas sans intérêt, mais, selon moi, il n'est pas nécessaire de la trancher pour régler le sort du présent pourvoi.
En effet, j'estime que, même en posant comme hypothèse que la disparition du mot « volontairement » et l'insertion des mots « sans excuse raisonnable » n'ont rien changé aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Docherty , il faudrait conclure ici, à l'instar du juge de première instance, à la preuve hors de tout doute raisonnable de l'intention de l'appelant de violer les conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée. [ 84 ] Quant au premier chef d'accusation, le juge conclut à bon droit que : Il est clairement apparu au tribunal que l'accusé n'acceptait pas sa condition de délinquant à contrôler, qu'il jugeait excessifs certains contrôles ou règlements du CCC au point qu'il ne s'est employé à respecter que les conditions qu'il jugeait importantes en regard de sa propre compréhension de la situation . (Je souligne.) [ 85 ] Quant au deuxième chef d'accusation, l'appelant a dit lors de son contre-interrogatoire qu'il savait qu'il n'avait pas de permis de conduire valide.
Dans son rapport du 31 août 2011, l'agente de libération ajoute : Il nous a aussi mentionné que lors de son entrevue initiale, il a dit à son ALC du temps, que son permis était invalide et que cela ne lui dérangeait pas. De façon très arrogante, il nous a demandé le lien entre ses crimes violents et le fait de ne pas conduire avec un permis . Nous lui avons donc expliqué que le fait de ne pas respecter la loi démontre un je-m'enfoutisme de respecter ce qui lui est demandé. Le fait de se croire au-dessus des règles et d'agir comme si tout lui était permis démontre un grand désir de contrôle.
Sa non-conformité et son désintérêt de respecter les lois en dit beaucoup sur le peu d'importance qu'il accorde à son statut de surveillance de longue durée. Nous avons mis fin à l'entrevue après que le sujet nous ait dit avec un sourire condescendant "porte des charges de toute façon on se revoit en audience". (Je souligne.) [ 86 ] La preuve de l'intention de l'appelant de contrevenir aux conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée ne fait donc, selon moi, pas de doute. CONCLUSION [ 87 ] Pour toutes ces raisons, je propose de rejeter l'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
Loading document…