2020 QCCA 1354, 2020 QCCA 1354
Opinion
Commission municipale du Québec c. Corbeil 2020 QCCA 1354 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029140-209 ( 500-17-113483-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Commission municipale du Québec Me Dave Tremblay M e FRANÇOIS GIRARD ( Commission municipale du Québec ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jean-Marc Corbeil Me ROBERT TANNOUS ( Allali Brault ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 septembre 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 14 h 00 Identification du dossier et des avocats. 14 h 04 Argumentation de Me Tremblay. 14 h 22 Argumentation de Me Tannous. 14 h 31 Réplique par Me Girard. 14 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Commission municipale du Québec (« Commission ») demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé le 9 septembre 2020 par l’honorable Yves Poirier.
Ce jugement accueille la demande de l’intimé Jean-Marc Corbeil de surseoir à l’exécution d’une décision du 10 août 2020 de la Commission jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne sur la demande en contrôle judiciaire que ce dernier a entrepris. * * * [ 2 ] L’intimé est un élu municipal de l’arrondissement d’Outremont qui, selon les conclusions de la décision de la Commission, se serait placé en situation de conflit d’intérêts en demandant, lors d’une réunion préparatoire, de repousser une décision concernant une demande, dans le cadre du Plan d’implantation et d’intégration architecturale (« PIIA »), d’une entreprise qui le poursuit par ailleurs devant la Cour du Québec, division des petites créances, et en votant contre cette demande de PIIA lors d’une séance du conseil d’arrondissement. [ 3 ] La Commission impose à l’intimé une suspension de toutes ses fonctions de conseiller municipal, membre du conseil ou d’un autre organisme sur lequel il siège à
titre de membre du conseil d’arrondissement pour une période de 45 jours consécutifs à compter du 9 septembre 2020, et ce, sans rémunération ou allocation. [ 4 ] Le 3 septembre 2020, l’intimé soumet à la Cour supérieure une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Il demande également un sursis visant à suspendre la décision de la Commission jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu par la Cour supérieure sur sa demande de révision judiciaire.
Le juge Poirier ordonne ce sursis le 9 septembre 2020. [ 5 ] Le juge conclut d’abord qu’il n’a pas à se prononcer sur les chances de succès de la demande de révision judiciaire, mais uniquement écarter les questions frivoles et vexatoires.
Même si le juge est d’avis que les chances de succès de l’intimé sont peut-être minces, il conclut néanmoins que le premier critère de la question sérieuse est satisfait. [ 6 ] Quant au préjudice sérieux ou irréparable, le juge, constatant que la demande en contrôle judiciaire risque de devenir illusoire si le sursis demandé n’est pas accueilli, conclut qu’il est démontré. [ 7 ] Enfin, quant à la prépondérance des inconvénients, il rejette l’argument de la Commission voulant que, si le sursis est accueilli, la sanction imposée devienne sans effet puisque celle-ci doit prendre fin avec le mandat de l’élu et, en l’espèce, les prochaines élections auront lieu en novembre 2021.
Le juge rappelle aux parties les dispositions particulières du Code de procédure civile qui permettent de requérir une audition rapide de l’affaire en Cour supérieure et écarte ainsi les prétentions de la Commission qui portent sur les délais inhérents de l’audition. * * * [ 8 ] La Commission demande la permission d’appeler de ce jugement. Bien qu’elle fasse valoir que cette demande se fonde sur l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), il s’agit plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance, dont la permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. Cet
article soumet la permission d’appeler à la démonstration que le jugement que l’on souhaite porter en appel décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. À cela, la jurisprudence ajoute que l’appel envisagé doit être dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure. [ 9 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la Commission fait valoir que le présent dossier soulève une question d’importance. En effet, selon elle, l’interprétation retenue par le juge est de nature à créer un mécanisme de sursis automatique, lequel peut, à terme, compromettre le régime de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale , RLRQ, c. 15.1.0.1, dans la mesure où, selon cette loi, la sanction de l’élu doit être purgée à l’intérieur de la durée de son mandat. [ 10 ] Plus spécifiquement, la Commission soumet qu’en l’espèce, le juge accorde le sursis alors même qu’il affirme que les chances de succès de la demande en contrôle judiciaire sont minces. De même, le juge de première instance inférerait le préjudice irréparable du seul fait que la suspension infligée serait purgée avant que le contrôle judiciaire ne soit tranché.
Un tel raisonnement, selon la Commission, revient à conférer au sursis un caractère quasi automatique. Concernant l’évaluation de la balance des inconvénients, la Commission allègue que le juge omet aussi de considérer l’intérêt public qu’entendent protéger les règles d’éthique imposées aux élus. Enfin, le juge aurait omis de tenir en compte le caractère exceptionnel du sursis. * * *
[11]
Malgré la prétention contraire de la Commission, le juge n’établit pas un principe général voulant que les décisions de celle-cidoivent être l’objet d’un sursis automatique.
La position du juge s’explique par son souci de s’assurer de l’efficacité du processus derévision judiciaire devant la Cour supérieure. [12] Faut-il le rappeler, les rôles de surveillance et de contrôle qu’exerce la Cour supérieure à l’égard des nombreux corps politiqueset tribunaux administratifs du Québec, dont la Commission, sont constitutionnellement garantis aux justiciables : Renvoi portant sur lavalidité constitutionnelle de l’article 35 du Code de procédure civile, 2019 QCCA 1492, par. 72; Noël c.
Société d’énergie de la BaieJames, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207, par. 28. [13] Ce pouvoir de surveillance et de contrôle serait illusoire si la Cour supérieure ne pouvait pas suspendre l’exécution des décisionsdes tribunaux administratifs dans les cas qui le justifient. Il ne s’agit évidemment pas d’un automatisme, mais de l’exercice d’unediscrétion judiciaire au cas par cas, en fonction des circonstances particulières qui se présentent, lesquelles doivent être évaluées à lalumière des critères juridiques bien connus qui circonscrivent cette discrétion : Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores(MTS) Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311. [14] Dans ce cas-ci, la décision du juge est manifestement motivée par le fait qu’un jugement portant sur la demande de révisionjudiciaire peut fort bien intervenir bien avant l’expiration du mandat de l’intimé comme conseiller municipal en novembre 2021,permettant ainsi d’assurer l’exécution de la décision de la Commission, le cas échéant, après que la Cour supérieure ait eu l’occasiond’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Comme le juge le signale dans ses motifs, le Code de procédure civile prévoit desmécanismes à cette fin dont les parties auraient intérêt à se prévaloir. [15] Dans ce cas-ci, l’intérêt de la justice serait mieux servi si la Commission prenait les moyens requis pour une audition rapide de larévision judiciaire devant la Cour supérieure.
Il faut présumer que les juges concernés de la Cour supérieure, dont s’il y a lieu, le juge enchef, prendront les mesures appropriées qui s’imposent en l’espèce afin d’assurer que la révision judiciaire de la décision de laCommission soit terminée avant l’expiration du mandat de l’intimé, plutôt que de présumer le contraire comme le laisse entendre laCommission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [16] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE d’autoriser l’appel du jugement de la Cour supérieure prononcéle 9 septembre 2020; [17] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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