2016 QCCQ 7362, 2016 QCCQ 7362
Opinion
Protection de la jeunesse — 163074 2016 QCCQ 7362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003867-101 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 7 novembre 2013 à l’égard de l’enfant X. [ 2 ] Au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale de l’enfant, la Directrice recommande qu’il soit confié à une famille d’accueil accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] La mère et l’avocate de l’enfant souscrivent aux recommandations de la Directrice. Le contexte [ 4 ] Après avoir été temporairement confié à sa grand-mère maternelle, X intègre une famille d’accueil le 21 mars 2016. Il apprécie cette famille d’accueil. X a peu d’intérêt pour des activités sociales ou sportives.
[ 5 ] La Directrice espère que ce placement permettra à X d’évoluer afin qu’il trouve des intérêts et développe un projet à long terme. [ 6 ] La nouvelle famille d’accueil de X mentionne que X présente certains traits liés au trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité avec opposition. Actuellement, la situation est gérable puisque X fonctionne bien avec les autres enfants évoluant au sein de cette famille d’accueil. [ 7 ] À l’école, il se soumet à l’apprentissage. Son attitude et son comportement sont positifs. [ 8 ] La Directrice étudie actuellement la question de la durée des contacts avec la mère.
Après avoir reçu la position des parties, elle préconise toujours des contacts d’une durée de deux (2) heures. Il est essentiel que la mère organise elle-même ses contacts et qu’elle initie les activités qui doivent être stimulantes. Analyse [ 9 ] La Directrice examinera d’ici la fin de l’année scolaire, le degré d’intégration de X au sein de son nouveau milieu d’accueil. [ 10 ] X doit être rassuré d’une possible augmentation des contacts.
La Directrice entend proposer une ou quelques tentatives afin d’obtenir certaines réponses et s’ajuster par la suite en fonction des résultats. [ 11 ] De son côté, la mère est sensible aux besoins de son fils et assure une présence constante.
Elle se mobilise de sorte que la Directrice met en place les modalités nécessaires au maintien des liens mère/enfant. [ 12 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif et d’abus physiques; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 novembre 2013; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une durée d’une (1) année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un (1) contact physique par mois pour une durée de deux (2) heures lequel contact sera supervisé par une personne choisie par la Directrice et d’un (1) contact téléphonique par mois non supervisé; [ 18 ] AUTORISE la levée de la supervision selon entente entre les parties; [ 19 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels s’effectuent, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’une (1) fin de semaine par mois, de deux (2) semaines consécutives durant la période estivale, d’une (1) semaine durant le temps des fêtes et d’un (1) contact téléphonique par semaine; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 26 avril 2016
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