2023 QCCQ 7374, 2023 QCCQ 7374
Opinion
Protection de la jeunesse — 231452 2023 QCCQ 7374 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-002489-229 765-41-002490-227 DATE : 20 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation des enfants : X (né le [...] 2011) Y (né le [...] 2011) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents des enfants JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement des enfants Y et X , des jumeaux de 11 ans, sont compromis pour les motifs suivants : • De la négligence sur le plan éducatif; • Un risque de négligence à répondre à leurs autres besoins. [ 2 ] La Directrice reçoit le signalement à l’été 2022.
Le père assume la garde des enfants alors que la mère reprend contact avec eux suivant une absence de plus de deux ans. [ 3 ] Suivant son évaluation, la Directrice soutient que le père n’assure pas une fréquentation scolaire assidue des enfants et qu’il présente un mode de vie instable où il peut rester éveillé pendant plusieurs jours pour ensuite demeurer au lit pendant plusieurs jours. [ 4 ] Aussi, la Directrice prétend que l’absence de la mère pendant une longue période, ainsi que ses antécédents en matière de consommation et de négligence, place les enfants à risque de ne pas trouver réponse à leurs besoins auprès d’elle. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande à ce que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle jusqu’au 23 juin 2023. La Directrice demande aussi à ce que les contacts entre les enfants et leurs parents soient supervisés par une tierce personne et que ceux du père soient précédés de trois rencontres préalables avec l’intervenante sociale. [ 6 ] Diverses mesures d’aide à la famille sont aussi recherchées pour la prochaine année. [ 7 ] La mère et les enfants consentent aux conclusions de la demande. Quant au père, il n’a pas rendu les appels de son avocate et
ne collabore pas au suivi social. Il est absent à l’audience. Analyse de la preuve [ 8 ] Les parents se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous deux impliqués dans la vente de drogues. Suivant un an de fréquentation, madame apprend être enceinte des jumeaux. Cette grossesse n’est pas planifiée. Le couple se sépare deux semaines après la naissance des jumeaux. [ 9 ] Les parents sont déclarés coupables de divers actes criminels et sont aux prises avec un problème de toxicomanie.
La Directrice de la protection de la jeunesse B sera impliquée dans la vie des enfants en 2019. [ 10 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, au mois d’avril 2022, le père assume la garde des enfants alors que la mère est tout juste de retour dans leur vie après une absence de plus de deux ans. [ 11 ] Les contacts ont besoin d’être encadrés. D’autant plus que de l’intervention antérieure de la Directrice, madame a des antécédents de négligence. [ 12 ] Par ailleurs, le père ne parvient plus à offrir une routine stable aux enfants. Les garçons sont régulièrement absents à l’école sans motifs valables.
Lorsqu’ils y sont, le personnel observe des enfants fatigués et émotifs qui refusent d’effectuer le travail demandé et qui s’inquiètent pour leur père. [ 13 ] Monsieur est difficilement joignable. Il ne rend pas les appels de l’intervenante sociale. Il convient qu'il peut demeurer éveillé pendant plusieurs jours consécutifs pour ensuite rester au lit sur une longue période. Le père nie que son rythme de vie est marqué par la consommation de drogues. Or, la mère témoigne avoir trouvé une trentaine de comprimés d’amphétamines chez monsieur en avril 2022.
Elle affirme également que le père lui a avoué prendre deux comprimés par jour. [ 14 ] Parallèlement, le père peut tenir un discours confus et impulsif envers les divers professionnels intervenant auprès des enfants. Il a aussi tendance à exposer les enfants aux enjeux d’adultes. Il explique pouvoir avoir des « idées noires » et accepte de recevoir des services en santé mentale. [ 15 ] Puisque le père choisit de ne pas témoigner, aucune preuve contraire n’est présentée.
Le Tribunal conclut de la preuve disponible que le mode de vie du père marqué par la consommation de drogues est incompatible avec l’attente d’une réponse quotidienne aux besoins des enfants. [ 16 ] Au mois de novembre 2022, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur grand-mère maternelle. Elle est une personne significative pour les garçons et les a hébergés sur de longues périodes dans le passé. [ 17 ] Depuis, les enfants évoluent positivement.
Leur grand-mère répond bien à leurs besoins et leur offre enfin la stabilité souhaitée. [ 18 ] Malheureusement, le père ne collabore pas à l’intervention sociale et ne se montre pas disponible pour ses enfants qui demeurent très inquiets pour lui. Le Tribunal invite monsieur à se ressaisir rapidement s’il souhaite exercer un rôle significatif auprès d’eux.
Il devra préparer la reprise de contacts avec l’intervenante sociale, se montrer transparent et proactif, puis se soumettre aux tests toxicologiques demandés. [ 19 ] Quant à la mère, elle parvient à offrir des contacts aux enfants qui sont généralement de qualité. Par ailleurs, elle a encore besoin de support pour améliorer ses compétences parentales, ce qu’elle accepte. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la Directrice répondent aux besoins des enfants et veillent à leur meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE les demandes ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y , sont compromis pour les motifs suivants : • 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif ; • 38 b) 2) i) : risque sérieux de négligence ; [ 23 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et suivant trois (3) rencontres préalables avec la Directrice sur une période de six (6) semaines; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère, la Directrice et les enfants, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ;
[ 26 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre les enfants et la mère, selon entente entre la mère, la Directrice et les enfants; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s’investir dans une démarche thérapeutique reliée à ses difficultés personnelles ; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la demanderesse Me Stéphane Beaudoin Avocat des enfants Date de l’audience : 20 janvier 2023 Jugement signé le : 28 avril 2023
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