2012 QCCA 1720, 2012 QCCA 1720
Opinion
Bérubé c. Loto Québec (Société des loteries du Québec) 2012 QCCA 1720 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022689-129 (550-17-002180-055; 550-17-002328-068) DATE : 25 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 550-17-002180-055 CLOTILDE BÉRUBÉ APPELANTE - Demanderesse c. LOTO QUÉBEC ou la Société des loteries du Québec INTIMÉE - Défenderesse ______________________________________________________________________ N o : 550-17-002328-068 CLOTILDE BÉRUBÉ APPELANTE - Demanderesse c.
LE CASINO DU LAC-LEAMY INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de l’intimée en rejet du pourvoi de l’appelante contre un jugement de la Cour supérieure, district Hull, rendu le 19 mars 2012 (l’honorable Jean-Pierre Chrétien). Ce jugement rejette l’action de l’appelante en dommages moraux pour atteinte à la réputation, diffamation, etc., et en dommages punitifs à la suite de son interdiction d’accès au casino du Lac-Leamy. Il rejette aussi son action en injonction visant à forcer l’intimée à la laisser jouer à ce même casino, et ce, dans l’espoir de récupérer une
partie des sommes importantes jouées au cours des années précédent son interdiction. [ 2 ] Dans son inscription, l’appelante allègue la partialité du juge de première instance et sa mauvaise foi, lesquelles expliqueraient son analyse erronée des faits et le rejet de ses actions.
Elle fait aussi valoir que les activités de l’intimée au casino au Lac-Leamy sont illégales et immorales. [ 3 ] Sans partager certains commentaires du juge du procès, il demeure que, dans leur essence les actions de l’appelante étaient vouées à l’échec. [ 4 ] Les activités des intimés, notamment l’exploitation de casinos du Québec, sont légales et conformes aux exigences des lois, tant fédérales que provinciales. [ 5 ] Quant aux allégations de partialité et de mauvaise foi du juge du procès, elles tiennent de l’opinion, voire de la critique, sans être appuyées par des éléments précis.
Certes, l’appelante est surprise par certains commentaires du juge, par exemple sur le fait que son projet d’écrire d’un livre semble moribond, ce qui n’était pas pertinent à sa décision et qui l’a blessée, selon ses dires. [ 6 ] Il demeure que, sur le fond, son appel est voué à l’échec.
Pour ces motifs, la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais; [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Mme Clotilde Bérubé Personnellement Me Pierre Landry Noël & Associés Pour les intimés Date d’audience : 17 septembre 2012
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