2022 QCCA 473, 2022 QCCA 473
Opinion
Bertrand-Beaulieu c. R. 2022 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003686-198 (200-01-225826-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 25 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Alain Morand), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 6 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN BERTRAND-BEAULIEU Me MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel de verdicts de culpabilité rendus le 19 juillet 2019 par l’honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec. En appel d'une sentence prononcée le 31 mai 2021 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L’APPEL : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Voies de fait graves - Agression sexuelle - Harcèlement criminel - Proférer des menaces (culpabilité & sentence) – Déclaration de délinquant à contrôler (sentence) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à Me Giroux concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence et le certificat de défaut; Échanges entre la Cour et Me Giroux concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence et le certificat de défaut; 9 h 34 Échanges entre la Cour et les parties; Me Tremblay demande à la Cour de rejeter la requête en autorisation d’appel de la sentence; 9 h 38 Observations de Me Giroux; Échanges entre la Cour et Me Giroux; Me Giroux poursuit ses observations; 9 h 48 Me Giroux remet à la Cour trois exemplaires d’une pièce en liasse; 10 h 02 Observations de Me Tremblay; Me Tremblay remet à la Cour trois exemplaires d’un cahier des sources; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations; 10 h 28 Me Giroux déclare qu’il n’a pas de réplique à formuler; Suspension; 10 h 42 Reprise; Arrêt.
Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience; 10 h 43 Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 25 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Alain Morand), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Johanne Roy), qui le déclare coupable de voies de fait graves, agressions sexuelles, harcèlement criminel et menaces de causer des lésions corporelles envers T.T. [ 2 ] Le 30 juin 2021, la juge Bélanger défère la requête de l’appelant en autorisation d’appel de la sentence à la Cour. *** [ 3 ] Au moment des faits, l’appelant et T.T. sont détenus dans le même secteur du Centre de détention de Québec.
T.T. souffre du syndrome de Noonan, une forme de nanisme. Il pèse environ 110 livres, mais ne possède pas de retard sur le plan cognitif. [ 4 ] La preuve à charge repose essentiellement sur les témoignages de T.T. et de deux autres détenus, M.P. et Y.G.-D. Selon cette preuve, l’appelant fait de T.T. son souffre-douleur. À de nombreuses reprises, il lui inflige des « prises du sommeil », soit des clés de bras autour du cou jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. À une reprise, il déshabille T.T. alors qu’il est dans sa cellule et jette ses vêtements par l’ouverture de la porte.
À une autre reprise, il lui insère une fiole d’eau de javel dans l’anus. Il menace de le violer. Enfin, le 26 septembre 2018, il rentre son doigt dans l’anus de T.T., puis le porte à son nez et dit en souriant : « Tu sens la merde mon petit cochon ». À la suite de cette dernière agression, T.T. se décide à porter plainte aux autorités carcérales. [ 5 ] L’appelant sera accusé des six chefs d’accusations que voici : 1.
Entre le 1 août 2018 et le 26 septembre 2018, à Québec, district de Québec, a commis des voies de fait graves contre T.T. (1989- [...]), en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . 2. Entre le 1 août 2018 et le 26 septembre 2018, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement T.T. (1989-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271
a) du Code criminel . 3. Entre le 1 août 2018 et le 26 septembre 2018, à Québec, district de Québec, a séquestré, emprisonné ou saisi de force T.T. (1989- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel . 4. Entre le 1 août 2018 et le 26 septembre 2018, à Québec, district de Québec, a volontairement commis une action indécente au centre de détention de Québec en présence de détenus du département 14 commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 173(1)
a) du Code criminel . 5. Entre le 1 août 2018 et le 26 septembre 2018, à Québec, district de Québec, a agi à l'égard de T.T. (1989-[...]), dans l'intention de le harceler ou sans se soucier qu'il se sente harcelé, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . 6. Entre le 1 août 2018 et le 26 septembre 2018, à Québec, district de Québec, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à T.T. (1989-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . [ 6 ] Dans un jugement rendu oralement le 19 juillet 2019, la juge déclare l’appelant coupable des chefs 1, 2, 5 et 6, l’acquitte du chef 4 et ordonne l’arrêt conditionnel à l’égard du chef 3. *** [ 7 ] L’appelant soulève quatre moyens qu’il convient de reformuler ainsi : • La juge a commis une erreur de droit en acceptant les témoignages de T.T., M.P. et Y.G.-D. sans preuve confirmative, alors qu’il s’agit de témoins douteux; • Les verdicts sont déraisonnables en raison des faiblesses et des contradictions dans la preuve à charge; • La juge a commis une erreur de droit en déclarant l’appelant coupable de voies de fait graves sans preuve que la force employée a mis en danger la vie de T.T.
[8] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que l’appel doit échouer. Les témoignages de T.T., M.P. et Y.G.-D. [9] L’appelant soutient qu’« [u]ne directive de type Vetrovec était nécessaire en l’espèce » puisque T.T., M.P. et Y.G.-D., « enraison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel et de leur malhonnêteté », sont des témoins douteux. [10] Ce moyen n’est pas fondé.
Rappelons d’abord que « la mise en garde de type Vetrovec est spécifiquement conçue pour le procèsinstruit devant juge et jury et non pour un procès devant juge seul, même si la règle s’applique évidemment au juge siégeant seul » :Deblois c. R., 2021 QCCA 1093, paragr. 117. La juge n’avait donc pas à se mettre en garde formellement. [11] Ensuite, les motifs de la juge montrent qu’elle a considéré les éléments pouvant mettre en doute la crédibilité de T.T., M.P. etY.G.-D.
Elle le mentionne d’entrée de jeu : Certains témoins présentent des caractéristiques nécessitant une attention particulière au niveau de l'appréciation des faits rapportés. Parexemple, l'existence de nombreux antécédents judiciaires démontrant un mépris persistant de la loi peut être considéré dans l'évaluationde la crédibilité de ce témoin, en inférant qu'ayant agi de la sorte, ce témoin a peu de respect pour la vérité et conséquemment est plussusceptible de mentir. En soi, l'existence d'antécédents judiciaires, bien que pertinente à l'évaluation, n'est pas nécessairementdéterminante.
C'est en ayant ces concepts à l'esprit que le Tribunal procède à l'évaluation du témoignage livré par le plaignant et lestémoins M.P. et Y.G.-D. [12] La juge évalue la crédibilité de ces témoins et explique pourquoi elle retient leur récit. Elle fait remarquer que les contre-interrogatoires « minutieux » n’ont démontré « aucune collusion ou motif donnant lieu de soupçonner un quelconque complot en vue denuire à l’accusé ».
Concernant M.P. et Y.G.-D., « [b]ien que tous deux aient été condamnés pour des infractions de violence à une peinesévère d’emprisonnement malgré leur jeune âge, [elle] n’entretient aucun doute sur la fiabilité des récits qu’ils ont livrés ». Elleconsidère qu’ils ont répondu de façon complète et détaillée aux questions posées, « ces témoignages ayant pour effet de confirmer deséléments essentiels de celui du plaignant ». [13] Sur ce dernier point, l’appelant reconnaît qu’en l’absence de collusion, un témoin douteux peut en corroborer un autre : Poirier c.
R., 2018 QCCA 1802, paragr. 231, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2 mai 2019, no 38497. [14] La juge n’a donc commis aucune erreur au regard des arrêts Vetrovec c. R., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811 et R. c.Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104. Le caractère raisonnable des verdicts [15] L’appelant s’en prend ici à l’appréciation des témoignages de T.T., M.P. et Y.G.-D. Il propose une liste d’ajouts, decontradictions, de divergences et d’incohérences que la juge n’aurait pas considérés « à leur juste valeur », à telle enseigne que lesverdicts seraient déraisonnables.
Selon lui, une appréciation juste et conforme de la preuve aurait dû soulever un doute raisonnable. [16] Comme le rappelait récemment la Cour suprême dans R. c. Brunelle, 2022 CSC 5, « [l]’appréciation de la crédibilité des témoinspar la juge du procès ne peut être écartée que lorsqu’elle “ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de lapreuve” (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, paragr. 7) ». La question n’est donc pas de savoir si la Cour seraitarrivée aux mêmes verdicts, mais si une interprétation raisonnable de la preuve peut y mener : Dubourg c.
R., 2018 QCCA 1999, paragr.18. [17] Rappelons également qu’« [i]l faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en premièreinstance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable » : Richard c. R., 2015 QCCA 1523, paragr. 25. Le rôle de la Courne consiste pas à refaire le procès. [18] En l’espèce, la juge note qu’il y a parfois des écarts ou des différences entre les versions.
Du reste, le reproche que lui adressel’appelant n’est pas de ne pas avoir traité de ces différences, mais « porte plutôt sur l’approche qu’elle a adoptée pour les analyser et surson refus de les considérer à leur juste valeur ». [19] L’argument ne convainc pas.
Comme l’observe la juge en lien avec les « prises du sommeil », « [c]es écarts et différences n’ontjamais pour effet de contredire le type d’acte posé, son caractère répétitif et les conséquences physiques observées chez le plaignant ».Concernant les « coups de pénis », il n’est pas déraisonnable de conclure, à l’instar de la juge, que « [l]es détails qui diffèrent ne sont passuffisamment importants pour attenter à la fiabilité de la nature des gestes posés ». [20] Les mêmes commentaires peuvent être faits à l’égard des autres agressions sexuelles.
La juge est tout à fait consciente quel’évènement de « l’insertion anale d’une fiole » comporte des éléments contradictoires selon les versions, mais, encore une fois, vu lenombre d’évènements, elle pouvait ne pas trouver « suspect ou incongru que certains détails périphériques se soient imprégnés ou nondans la mémoire des témoins ». [21] Par ailleurs, comme le souligne l’intimée, la majorité des évènements surviennent dans des cellules, là où il n’y a ni caméra nimicro. Une seule « prise du sommeil » a lieu dans la salle commune.
Quant aux évènements qui se produisent dans les corridors, lapreuve démontre que les agents de sécurité perdent la moitié du visuel lorsque les portes des cellules sont ouvertes. Contrairement à ceque plaide l’appelant, le témoignage de l’agent Brousseau sur la surveillance des détenus n’est pas incompatible avec les versions deT.T., M.P. et Y.G.-D. [22] Dans l’ensemble, l’appréciation de la preuve par la juge n’est pas déraisonnable et l’appelant ne démontre aucune erreur pouvantjustifier l’intervention de la Cour. La preuve des voies de fait graves
[ 23 ] L’arrêt R. c. Dufour , 2019 QCCA 526 , cité par la juge, énonce les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves : [18] Conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême dans DeSousa et Creighton , l’infraction de voies de fait graves se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquences de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger. Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves prévue à l’
article 268 C.cr . sont ceux de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 C.cr . ) – l’intention de commettre des voies de fait et des lésions corporelles en résultant – auxquels s'ajoute la conséquence de ces lésions qui doivent avoir pour résultat de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger.
En conséquence, les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves sont : (1) l’emploi intentionnel de la force contre la victime; (2) l’absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles; et (4) les lésions ont pour effet de blesser, mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger. [Renvois omis] [ 24 ] La jurisprudence reconnaît par ailleurs qu’une perte de conscience momentanée peut, à elle seule, constituer une lésion corporelle : Duchesne c. R. , 2021 QCCA 1436 , paragr. 63 ; A.N. c.
R. , 2015 QCCA 1109 , paragr. 106 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 7 avril 2016, n o 36667. [ 25 ] L’appelant ne met pas en cause cette jurisprudence. Son argument est que même si « les faits pouvaient peut-être parler d’eux- mêmes quant au lien causal entre la prise de bras et la perte de conscience », la preuve ne permet pas de statuer sur le sérieux de la condition de T.T., ni de conclure que la vie de ce dernier a réellement été mise en danger. [ 26 ] Or, la preuve démontre que les conséquences des « prises du sommeil » infligées à T.T. ne sont pas sans danger pour sa vie.
La juge les résume ainsi : Il perd connaissance à chaque fois et s’éveille couché au sol, confus et désorienté. Il ne sait plus où il se trouve et doit attendre et réfléchir avant de réaliser qu’il est en prison. […] [M.P.] déclare que le plaignant « se ramassait par terre » […] et prenait environ deux minutes avant de revenir à lui, le visage blême et, à quelques occasions, l’écume à la bouche.
Il a déjà aussi observé des mouvements involontaires du corps qu’on peut associer à des convulsions, pendant la perte de connaissance. [ 27 ] Après avoir rappelé que la notion de danger renvoie à la notion de péril ou de risque : R. c.
William , 2003 CSC 41 , [2003] 2 R.C.S. 134, paragr. 43 , la juge conclut : À la lumière de ces concepts et principes, il y a lieu de conclure que la Poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable qu’en empêchant délibérément le plaignant de respirer jusqu’à évanouissement au point d’avoir observé à une ou deux occasions de l’écume à la bouche et des mouvements de convulsion, en plus d’un état sérieux de confusion lors de la reprise de conscience, constitue un acte de voies de fait graves. [ 28 ] Cette conclusion est supportée par la preuve et n’est entachée d’aucune erreur de droit. *** [ 29 ] Quant à la requête en autorisation d’appel de la sentence, l’appelant n’a pas déposé les documents tenant lieu de mémoire dans le délai imparti et un certificat de défaut a été versé au dossier.
Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité; [ 31 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel de la sentence. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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