2021 QCCQ 7897, 2021 QCCQ 7897
Opinion
Protection de la jeunesse — 21278 2021 QCCQ 7897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000151-041 DATE : 28 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , né le [...] 2003 Adolescent et A ( décédé
e) Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 17 ans toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 16 juin 2020. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclarait sa sécurité et son développement toujours compromis et ordonnait qu’il soit confié à un centre de réadaptation pour une période de six mois, avec intégration au sein d’une famille d’accueil si la situation le permet. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les faits nouveaux à l’appui de la demande de révision et de prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. Les faits nouveaux qui y sont énumérés confirment que la sécurité et le développement de l’adolescent demeure compromis et justifient la révision et la prolongation de l’ordonnance du 16 juin 2020. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et vise à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescent jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2021. L’entente respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse , elle répond à l’intérêt de l’adolescent respecte ses droits. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente.
Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 16 juin 2020; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A;
Signé le 28 janvier 2021. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé, pour M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescent Date d’audience : 28 janvier 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible]
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