2011 QCCA 776, 2011 QCCA 776
Opinion
Busner c. R. 2011 QCCA 776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004854-111 (500-01-013475-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Jérôme Choquette CHOQUETTE BEAUPRÉ RHÉAUME CHARLES BUSNER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me Alexandre Boucher Procureur aux poursuites criminelles et pénales SA MAJESTÉ LA REINE «INSCRIPTION IN APPEAL ON QUESTIONS OF LAW AND NOTICE OF APPEAL»
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h43 : Début de l'audience. Argumentation par Me Choquette. 9h45 : Me Boucher ne conteste pas la demande de prolongation du délai d'appel. Suite de l'argumentation par Me Choquette. 9h48 : Argumentation par Me Boucher. 9h56 : Réplique de Me Choquette. 10h01 : Commentaires de Me Boucher. 10h03 : Intervention de Me Choquette. 10h04 : Suspension. 10h51 : Reprise de l'audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Concernant la requête pour prorogation du délai d'appel [ 1 ] Vu les motifs invoqués et le fait que la question du délai n'est pas vraiment débattue et, eu égard, aux circonstances de l'espèce puisqu'il m'apparaît clair que le requérant a manifesté son intention d'interjeter appel pendant les délais et qu'il a fait diligence. [ 2 ] La requête pour prorogation du délai d'appel est ACCUEILLIE.
Concernant la requête pour permission d'appeler de la culpabilité [ 3 ] Le requérant invoque, au soutien de sa requête pour permission d'appeler, des moyens de droit. [ 4 ] L'intimée affirme que ces moyens, malgré leur qualification par l'avocat du requérant de moyens de droit, sont au plus des questions mixtes de fait et de droit. Il a raison, pour ce qui concerne les trois moyens de défense ont été plaidés devant le juge du procès. À preuve, ce dernier ne s'appuie que sur des faits pour en disposer.
De là à conclure qu'elles sont dominées par les faits, il n'y a qu'un pas que je m'abstiens toutefois de franchir, vu ce qui suit.
[ 5 ] En effet, reste la seule question de droit identifiée, soit celle concernant l'omission du juge du procès de statuer sur la requête du requérant pour contraindre la poursuite à communiquer l'information et la preuve visant l'informateur de police. [ 6 ] La lecture de la transcription fait voir qu'il y a, à tout moins, une ambiguïté entourant cette question, le juge ayant indiqué qu'il avait l'impression que cette requête avait été abandonnée.
Ce qui m'apparaît clair toutefois, c'est qu'un doute subsiste que ce soit bien le cas. [ 7 ] Le juge ayant déjà rendu sa décision au moment où cette omission a été soulevée par la défense, il était trop tard pour lui de corriger le tir. [ 8 ] L'intimée fait valoir que privilège de l'informateur jouit d'une « muraille presque blindée », mais s'agissant d'une affaire où le requérant risque une incarcération prolongée, comme cela a été annoncé, il a droit au bénéfice du doute qui subsiste quant à la conséquence d'une telle omission. [ 9 ] Bref, je suis satisfait que cette question de droit mérite d'être entendue par une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 10 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler sur la question de droit, pour valoir d'avis d'appel et d'inscription; [ 11 ] AUTORISE la permission d'appeler sur les autres questions mixtes de fait et droit mentionnées dans la requête. [ 12 ] DÉCLARE que le dossier procédera sur mémoires par la voie ordinaire. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…