2018 QCCA 1777, 2018 QCCA 1777
Opinion
9155-6555 Québec inc. c. Desarts Communication inc. 2018 QCCA 1777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027729-185 (500-17-089374-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE 9155-6555 QUÉBEC INC. Me ÉLISABETH OIKNINE (Élisabeth Oiknine, avocate) INTIMÉE AVOCATS DESARTS COMMUNICATION INC. Me HUBERT LAROSE Me XAVIER LEROUX (Larose Avocats s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2018 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 45 Début de l’audition. Identification des avocats. 13 h 45 La Cour demande d’entendre l’avocate de l’appelant en premier. 13 h 45 Argumentation de Me Oiknine. 13 h 52 Argumentation de Me Larose. 13 h 59 Réplique de Me Oiknine. 14 h 05 Suspension. 14 h 07 Reprise. 14 h 07 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis de laisser porter l’appel. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 3 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 23 novembre 2018, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 4 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 janvier 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 5 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 7 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A.
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