2013 QCCQ 8385, 2013 QCCQ 8385
Opinion
Beauchemin c. Gaudreau 2013 QCCQ 8385 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029976-124 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL BEAUCHEMIN Demandeur c.
ROBERT GAUDREAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Paul Beauchemin (" Beauchemin ") [1] réclame à Robert Gaudreau (" Gaudreau ") 7 000,00$ en dommages suite à une agression physique dont il a été victime le 28 janvier 2012. [ 2 ] Gaudreau nie la gravité de l'agression dont se plaint Beauchemin, tout comme il nie celle des blessures et dommages allégués.
Question en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Gaudreau a commis une faute à l'égard de Beauchemin en raison de l'agression de janvier 2012 et si ses prétentions quant aux dommages et au lien de causalité sont fondées Le contexte
[ 4 ] Beauchemin et Gaudreau sont tous deux employés de la compagnie Héroux-Devtek à Longueuil. Beauchemin est ébavureur : il effectue la finition sur toutes les pièces qui sont machinées par d'autres employés. Gaudreau est magasinier de semaine, mais il lui arrive de faire du temps supplémentaire la fin de semaine. [ 5 ] Le samedi 28 janvier 2012, entre 10:00 heures et 10:30 heures le matin, Beauchemin a besoin de tiges d'acier pour effectuer son travail.
Il se rend au magasin, dont la porte est cependant fermée. [ 6 ] Il passe par l'atelier de peinture situé juste à côté, et où se trouve Jerry, le magasinier normalement en fonction. Il lui demande s'il peut lui remettre des tiges; celui-ci est occupé à faire de l'emballage, il indique à Beauchemin d'entrer au magasin mais par l'arrière. Gaudreau s'y trouve et lui remettra ce dont il a besoin. [ 7 ] Une fois Beauchemin entré, il voit que Gaudreau est à l'ordinateur et parle avec James Dupuy (" Dupuy "), un autre employé.
Beauchemin lui demande de lui remettre les tiges dont il a besoin, mais Gaudreau réplique qu'il est occupé avec un autre employé. [ 8 ] Il s'ensuit un court échange entre les deux hommes, et à un certain moment, Gaudreau se lève et pousse Beauchemin qui en reculant, se heurte aux poignées de métal d'une étagère qui se situait derrière lui, puis tombe assis. [ 9 ] Beauchemin se relève et se rend au bureau de son patron Stéphane Léger (" Léger ").
Les policiers sont appelés sur les lieux et prennent sa version et celle de Dupuy, témoin de la scène. [ 10 ] Après quelques tentatives de retour au travail, Beauchemin est mis en arrêt de travail et il est de retour à temps plein à la fin avril 2012. [ 11 ] Le 17 juillet 2012, il adresse une mise en demeure à Gaudreau (pièce P-7), lui rappelant les événements et lui réclamant la somme de 7 000,00$ pour les dommages moraux, punitifs et exemplaires, répartie comme suit : - troubles physiques avec leurs conséquences 2 000,00$ - troubles émotionnels avec leurs conséquences 2 000,00$ - dommages moraux 2 000,00$ - dommages punitifs ou exemplaires suite à une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte 1 000,00$ [ 12 ] Gaudreau conteste la réclamation.
À son avis, Beauchemin exagère grandement la force de la poussée qu'il lui a donnée, qu'il justifie par ailleurs en raison du fait que le magasin est un endroit d'accès limité; Beauchemin s'y trouvait sans autorisation. [ 13 ] Quant aux dommages dont ce dernier se plaint, il considère qu'ils sont exagérés. Gaudreau s'est relevé très vite après être tombé, est sorti en proférant des menaces de porter plainte à la police. Il ne semblait pas affecté par l'événement qui venait de se produire. À son avis, la réclamation pour les troubles émotionnels et physiques est non fondée.
Le droit [ 14 ] Le fondement de la responsabilité extra-contractuelle se trouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") qui stipule que : " 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. " [ 15 ] Pour réussir dans son action, Beauchemin doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions à l'égard de Gaudreau, tant à l'égard de la faute reprochée, qu'en ce qui concerne les dommages subis et le lien de causalité. En effet, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent que : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 16 ] Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 17 ] Or, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, le Tribunal est tenu de suivre ces règles de preuve.
Analyse et décision [ 18 ] Le déroulement des événements du 28 janvier 2012 n'est pas véritablement contesté par Gaudreau. Il conteste l'intensité de la poussée qu'il a donnée à Beauchemin, mais non le fait même. [ 19 ] Selon Beauchemin, Gaudreau a foncé sur lui et l'a poussé sur le thorax avec les poings. Gaudreau affirme qu'il avait plutôt les mains ouvertes.
Un fait demeure : Beauchemin est bousculé à tel point qu'il tombe, non sans que son dos ait heurté d'abord les poignées de métal d'une armoire de rangement qui se trouvait derrière lui. [ 20 ] Rien ne justifie l'agression de Gaudreau à l'égard de Beauchemin, ni le fait qu'il se trouvait dans un endroit réservé au personnel autorisé, ni le fait qu'il l'ait dérangé alors qu'il était en conversation avec un autre employé. [ 21 ] Gaudreau et le témoin Dupuy, affirment que Beauchemin s'est relevé très rapidement, a repris les tiges de métal qu'il avait échappées et est sorti du magasin en déclarant qu'il allait porter plainte à la police.
Beauchemin, quant à lui, affirme qu'il a vu " blanc " pendant quelques secondes, a repris ses esprits, a ramassé les tiges de métal et est sorti de lui-même du magasin, pour se rendre au bureau du contremaître Léger. [ 22 ] Le Tribunal ne peut voir ici de contradictions importantes entre la version de Beauchemin et celle de Gaudreau et Dupuy quant à sa sortie du magasin, ni d'éléments permettant de douter des conséquences de cette bousculade sur son état physique et mental, dans les semaines et les mois qui ont suivi. [ 23 ] Le jour même, Beauchemin reconnaît qu'il fonctionne, il se rend chez lui en conduisant sa voiture, il tente de relaxer.
Ce n'est que le lendemain qu'il se sent " racké ". [ 24 ] Le lundi, il commence à ressentir certains problèmes physiques, lorsqu'il entre au travail : il sent un engourdissement au bras droit, il dit avoir de la difficulté à se concentrer et il a mal à la tête. [ 25 ] Le mardi 31 janvier, il rencontre pour la première fois Docteur Hassan Tannir (" Dr Tannir ") qui lui prescrit des anti- inflammatoires. [ 26 ] Il tente à nouveau de rentrer au travail le samedi suivant, mais en raison des difficultés qu'il éprouve à marcher et les engourdissements au bras, il doit s'arrêter.
Dr Tannir fait un rapport à la Commission de la santé et de la sécurité du Travail (" CSST ") avec pour résultat que Beauchemin est en arrêt de travail pour une durée de quatre mois. [ 27 ] Dr Tannir n'a pas témoigné au procès; le Tribunal retient néanmoins de la preuve que dans les quelques jours suivant l'événement, celui-ci a vu Beauchemin, et selon toute probabilité en raison des symptômes éprouvés par son patient, le rapport fourni à la CSST résulte en un arrêt de travail de quatre mois. [ 28 ] Beauchemin a fait entendre Charles Bergeron (" Bergeron "), physiothérapeute qui l'a évalué et suivi pour la période du 13 mars 2012 jusqu'au 26 avril suivant. [ 29 ] Beauchemin s'est rendu à cette clinique trois fois par semaine jusqu'au 26 avril 2012.
Suite aux traitements qui lui sont dispensés pendant toute cette période, Beauchemin dit se sentir beaucoup mieux, à tel point qu'à compter de fin avril, il est revenu au travail à temps plein. [ 30 ] Bergeron note des plaintes subjectives de la part de Beauchemin, telles douleurs au cou et sous l'omoplate, douleurs aggravées par une position en flexion. [ 31 ] Il note par ailleurs des éléments objectifs, dont une diminution de la mobilité cervicale et au bas du dos, surtout lorsque Beauchemin se trouve en torsion. Il a subi un test neurologique au bras, qui s'est avéré négatif.
Selon Bergeron, physiothérapeute depuis plus de huit ans, la perte de mobilité entre le cartilage et les côtes résulte d'un impact. [ 32 ] Vu ce qui précède, Beauchemin a démontré par preuve prépondérante la faute de Gaudreau, et le fait que suite à cette agression, il a subi des dommages et inconvénients divers. Mais a-t-il démontré le bien-fondé de sa réclamation de 7 000,00$? Dommages physiques, émotionnels et moraux (6 000,00$) [ 33 ] Suite à l'agression, Beauchemin a consulté Dr Tannir qui n'a pas témoigné au procès et qui n'a pas fourni de rapport médical.
Cependant, Beauchemin a reçu des traitements de physiothérapie, à raison de trois traitements par semaine au cours des mois de mars et avril 2012. Le physiothérapeute Bergeron a fourni un rapport (pièce P-4) et a témoigné au procès.
Cette preuve convainc le Tribunal que Beauchemin a souffert de problèmes physiques, résultat de l'agression du 28 janvier 2012. [ 34 ] Beauchemin a droit à une compensation pour les dommages physiques et pour les dommages moraux et émotionnels subis suite à cette agression, malgré l'absence de preuve médicale quant à ce dernier aspect. [ 35 ] Son témoignage à l'audience, corroboré en grande
partie par celui de sa conjointe, fait preuve des pertes de mémoire, de la très grande émotivité, de la fragilité aux bruits, du sommeil agité et des souffrances morales qu'il a endurées. [ 36 ] Au procès, Gaudreau tente de minimiser ces dommages. Il relate notamment que suite à l'événement, et en vue du retour au travail de Beauchemin, il avait été convenu entre l'employeur et le syndicat que ces deux employés ne devaient pas se trouver au travail en même temps, et que les horaires de travail devaient être élaborés en conséquence.
Or, à compter de l'automne 2012, Beauchemin aurait été vu à plusieurs reprises à faire du temps supplémentaire le soir, sachant que Gaudreau était au travail en même temps. [ 37 ] Le Tribunal ne peut tirer de cette preuve la conclusion que Beauchemin n'a pas été affecté, comme il le décrit, par les événements. Plus de huit mois après l'agression, il est plausible que son retour au travail à temps plein implique, à sa connaissance, le
" risque " de se trouver en présence de Gaudreau, mais que cette perspective ne le dérange plus, sans que cela ne vienne minimiser les troubles subis immédiatement après l'agression. [ 38 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre les dommages à la somme de 3 000,00$ . Dommages punitifs (1 000,00) [ 39 ] La Charte des droits et libertés de la personne [2] (" la Charte ") énonce, à son premier
article ce qui suit : " 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. " [ 40 ] L'
article 49 de la Charte prévoit l'octroi de dommages intérêts punitifs, dans le cas d'une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte : " 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. " [ 41 ] En l'instance, nul doute que l'atteinte de Gaudreau était intentionnelle. [ 42 ] Le Tribunal accorde 1 000,00$ à
titre de dommages punitifs, dans le but de dissuader Gaudreau d'un tel comportement dans le futur. Frais d'expert [ 43 ] Le Tribunal accorde au témoin Bergeron la taxation en tant que témoin expert, à raison de 40,00$ l'heure. Vu l'heure depuis laquelle Bergeron était présent à la Cour (13:00 heures), et la fin du procès à 17:10 heures, le Tribunal lui accorde 4.5 heures, soit 180,00$ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 45 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 000,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 163,00$; [ 47 ] ORDONNE conformément à l'article 987 du Code de procédure civile du Québec que le témoin Charles Bergeron soit taxé et indemnisé par le défendeur, au montant de 180,00$; [ 48 ] ORDONNE au greffier de la Division des petites créances de transmettre une copie du présent jugement au témoin Charles Bergeron au […] à Varennes, Québec […]. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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