2019 QCCQ 9047, 2019 QCCQ 9047
Opinion
Protection de la jeunesse — 19138 2019 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003095-183 DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père (décédé) ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (17 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’abus physiques de la part de sa mère et d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2019 et d’ordonner que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour la même période. [ 3 ] L’audition débute le 7 janvier 2019. À cette date, la Directrice n’a pas le certificat de naissance de l’adolescente. Le Tribunal reporte donc le dossier à aujourd’hui afin de l’obtenir. [ 4 ] Selon le certificat de naissance, le nom du père inscrit au document est en fait celui du grand-père maternel.
Ce dernier est décédé. Le père biologique de l’adolescente vivrait [au Pays A]. [ 5 ] La mère et l’adolescente reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures suggérées. SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Il y a environ neuf ans, la mère et l’adolescente sont venues s’installer au Québec pour fuir [le Pays A] en raison de la violence du père biologique. Elles ont toutes les deux, un statut de réfugiées. [ 7 ] La mère ne travaille pas et apparaît isolée socialement. [ 8 ] Sur le plan de la santé, la mère verbalise avoir reçu un diagnostic de dépression.
Elle ne prend plus de médication depuis quatre ans.
LE CONTEXTE [ 9 ] L’adolescente est inquiète de la santé mentale de sa mère. [ 10 ] En effet, la mère est en conflit avec son entourage et imagine qu’elle a un conjoint dans la région A. Régulièrement, l’adolescente se chicane avec sa mère puisqu’elle la confronte à ses histoires irréelles. [ 11 ] Au cours de la nuit du 4 au 5 novembre, la mère souhaite rendre visite à sa voisine au sujet d’une facture d’électricité. L’adolescente l’empêche de sortir. La mère gifle alors sa fille, l’égratigne, lui donne des coups et lui tire les cheveux.
L’adolescente tente de se défendre. [ 12 ] Le 28 novembre, une autre dispute survient alors que la mère fait des boîtes dans le but de déménager dans un « château à Ville A ». La mère tente alors de gifler sa fille. [ 13 ] L’adolescente demande à sa mère de consulter un médecin, mais celle-ci n’actualise aucune démarche. [ 14 ] La mère reconnaît avoir frappé sa fille et mentionne que ce n’est pas la première fois. Elle nie par contre toute problématique psychologique. [ 15 ] L’adolescente est confiée en famille d’accueil le 4 décembre 2018. [ 16 ] L’adolescente s’est bien intégrée à sa famille d’accueil.
Elle est décrite comme une fille autonome, intelligente, résiliente et attachante. Elle ne présente pas de trouble de comportement. [ 17 ] Sur le plan scolaire, elle effectue un programme de formation préparatoire au travail. ANALYSE [ 18 ] La mère utilise des méthodes éducatives déraisonnables pour faire respecter son autorité ce qui compromet l’intégrité physique et psychologique de l’adolescente. [ 19 ] De plus, l’adolescente est exposée de façon continue depuis quelques années aux problèmes psychologiques non traités de sa mère.
Mentionnons que X a effectué quelques démarches dont une auprès du CLSC afin que sa mère reçoive de l’aide, mais en vain. [ 20 ] L’intervention de la Directrice demeure utile même si la majorité de l’adolescente approche. [ 21 ] D’ailleurs, la famille d’accueil accepte d’héberger l’adolescente au-delà de sa majorité, moyennant une compensation financière.
La Directrice offrira également à la jeune un programme visant l’autonomie. [ 22 ] En ce qui concerne la mère, le Tribunal lui recommande de consulter un professionnel de la santé. [ 23 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que l’adolescente est en besoin de protection et que les mesures recherchées répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon le désir de l’adolescente; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches personnelles en lien avec sa santé psychologique; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente soit le [...] 2019. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 7 et 23 janvier 2019 1 er février 2019
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