2014 QCCA 2160, 2014 QCCA 2160
Opinion
Durand c. Marlin Chevrolet Buick GMC inc. 2014 QCCA 2160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008860-147 (200-22-073290-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ DURAND Me STÉPHANE HARVEY (Barakatt Harvey)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Marlin chevrolet buick gmc inc. Me PAUL LANGEVIN (LPL Avocats) En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2014 par l'honorable Suzanne Villeneuve de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 34 La juge informe les procureurs qu'elle a pris connaissance du dossier. 9 h 35 Argumentation de Me Harvey. 9 h 44 Intervention de Me Langevin. Poursuite par Me Harvey. 9 h 46 Observations de la juge. Poursuite par Me Harvey. 9 h 58 Dépôt de jurisprudence par Me Langevin. Argumentation de Me Langevin. 9 h 59 Observations de la juge. Échanges. Poursuite par Me Langevin. 10 h 12 Intervention de Me Harvey. Échanges. Poursuite par Me Langevin. 10 h 15 Observations de Me Harvey. 10 h 16 Observations de Me Langevin. 10 h 17 Suspension. 10 h 40 Reprise. Échanges. 10 h 41 Jugement (voir page suivante). 10 h 47 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] LA SOUSSIGNÉE : - Statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour du Québec , district de Québec (l'honorable Suzanne Villeneuve), rendu le 21 novembre 2014. [ 2 ] Après étude du dossier et audition. [ 3 ] Je suis d'avis que la question en est une qui doit être soumise à la Cour. [ 4 ] Toutefois, le requérant n’a pas encore fait de versements mensuels pour le paiement de la voiture, puisque, à l’origine, ces paiements devaient être faits directement à la Banque Scotia.
Il accepte de verser à l’intimée les mensualités dues les 19 octobre et 19 novembre 2014 et de continuer à le faire pendant l’appel. [ 5 ] Par ailleurs, le requérant accepte que l’intimée ne finance pas le montant d’assurance inclus au contrat, soit 2 401,92 $ (financé sur une période de 84 mois, soit environ 28 $ par mois).
[ 6 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile . [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 8 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante: "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement du requérant à payer directement à l’intimée, à ses locaux, par chèque visé, d’ici vendredi le 28 novembre 2014, à 16 h 30, les versements échus du 19 octobre et du 19 novembre 2014 qui totalisent 1 347,28 $ (en soustrayant 28 $ par mois pour l’assurance) et les versements à venir le 19 de chaque mois, jusqu’à jugement de la Cour d’appel; [ 11 ] DÉCLARE cet engagement exécutoire et lui ordonne de s’y conformer; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 mars 2015 , à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2015, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus dix pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 février 2015, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus dix pages ; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue ; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JULIE DUTIL, J.C.A.
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