2017 QCCQ 7453, 2017 QCCQ 7453
Opinion
R. c. Grégoire 2017 QCCQ 7453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-098046-167 DATE : 21 juin 2017 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ____________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. JEFFREY GRÉGOIRE
(002) Accusé ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ( Articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est inculpé de possession de 71 comprimés de méthamphétamine et de 1,08 gramme de résine de cannabis. [ 2 ] Ces stupéfiants ont été découverts à l’intérieur de sa résidence.
Il prétend que les policiers y sont entrés illégalement et demande l’exclusion de la preuve, puisqu’il y a eu atteinte à son droit contre les fouilles et perquisitions abusives. [ 3 ] La couronne soutient que l’entrée des policiers à l’intérieur de la résidence de l’accusé était justifiée par leurs pouvoirs de common law , visant la protection de la vie et la sécurité de la personne, tels que confirmés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Godoy [1] .
QUESTIONS EN LITIGE - DANS LES CIRCONSTANCES DE LA PRÉSENTE AFFAIRE, EST-CE QUE L’ENTRÉE SANS MANDAT DES POLICIERS À L’INTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE DE L’ACCUSÉ ÉTAIT JUSTIFIÉE? - SI NON, Y A-T-IL LIEU D’EXCLURE LA PREUVE CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DE L’ARTICLE 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉ ?
FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 25 février 2016, les policiers Jonathan Parr et Jean-Philippe Beaudet répondent à un appel en provenance de la centrale, les informant de la réception d’un appel 911 relativement à une chicane entre deux personnes, au [...] appartement 201. [ 5 ] Il y aurait un homme et une femme d’impliqués et on aurait entendu un claquement de coups de ceinture. [ 6 ] Cinq à sept minutes plus tard, ils se retrouvent sur les lieux. [ 7 ] Ils se rendent à la porte de l’appartement 201 et écoutent ce qui se déroule à l’intérieur. [ 8 ] Les policiers entendent une femme qui crie. [ 9 ] Les policiers cognent à la porte et l’accusé vient répondre.
Il est totalement nu. Les policiers lui demandent s’il est seul et l’accusé les informe de la présence de sa conjointe qui vient à leur rencontre. [ 10 ] L’agent Beaudet prendra en charge la conjointe de l’accusé, madame Kathia Guillemette, de qui il tentera de savoir ce qui se passe. [ 11 ] Dans ce type de situation, la pratique est de séparer les parties pour obtenir leurs versions que les policiers comparent par la suite, afin d’avoir l’heure juste sur ce qui s’est passé avant leur arrivée. [ 12 ] L’agent Parr demande à l’accusé de se vêtir.
Celui-ci retourne à l’intérieur en laissant la porte entrouverte, il revient vêtu d’un short.
[ 13 ] À ce moment, l’agent Parr demande de pouvoir rentrer à l’intérieur, mais l’accusé refuse. [ 14 ] L’agent Parr ne lui donne pas le choix d’entrer afin qu’il puisse vérifier s’il n’y a personne en danger à l’intérieur. Cependant, il n’a pas d’information relativement à la présence d’enfants ou d’autres personnes dans cette résidence. Néanmoins, il voulait s’assurer de la sécurité des lieux. [ 15 ] Lorsqu’ils arrivent dans la cuisine, l’accusé fige.
Le policier voit qu’il prend rapidement sur la table un sac de pilules blanches et tente de le cacher. [ 16 ] Le policier lui demande de remettre ce sac, l’accusé lance le sac sous un meuble dans le salon. [ 17 ] Peu après, le policier récupère le sac et appelle son collègue en renfort. [ 18 ] À 12 h 30, l’agent Parr arrête l’accusé et sa conjointe pour possession de stupéfiants. À ce moment, madame Guillemette commence à se désorganiser, à devenir hystérique et ils ont dû la contrôler en la plaçant au sol et en la menottant.
Même l’accusé a collaboré à ce qu’elle se calme. [ 19 ] Ils ont donc fait appel à du renfort. [ 20 ] Une fois que madame Guillemette se retrouve au sol, elle devient plus calme et finalement on l’assoit sur le divan. [ 21 ] Les items sont récupérés, soit les comprimés ainsi que la résine de cannabis. [ 22 ] L’agent Parr vérifie auprès de son superviseur s’il doit demander un mandat. Celui-ci l’incite plutôt à obtenir le consentement à une perquisition de la part de l’accusé et de madame Guillemette.
Ces derniers signeront donc une autorisation de perquisition sans mandat. [ 23 ] Lorsque l’accusé et sa conjointe étaient à l’extérieur de l’appartement, aucun des policiers n’a mentionné n’avoir entendu du bruit ou quoi que ce soit pouvant laisser croire à la présence d’une autre personne à l’intérieur. [ 24 ] Lorsque l’accusé vient répondre, il n’y a aucune trace évidente de violence dans l’appartement. [ 25 ] De même, les policiers n’avaient aucune idée de la personne qui avait pu initier la dispute ou qui était agressive. [ 26 ] L’accusé n’était pas nerveux ni intoxiqué et collaborait. [ 27 ] Dans ce type de situation, le policier ne demande jamais s’il y a quelqu’un d’autre dans l’appartement.
Ainsi, dès l’ouverture de la porte par l’accusé, les policiers étaient en mode enquête.
Ils admettent que les deux protagonistes étaient détenus pour fins d’enquête et ne pouvaient pas quitter les lieux selon leur volonté. [ 28 ] L’agent Parr voulait rentrer dans l’appartement pour vérifier s’il y avait des traces de violence ou s’il y avait eu bagarre, car dans les cas de violence conjugale, ils peuvent porter plainte sans le consentement de la victime. [ 29 ] Il n’y avait rien pouvant lui laisser croire qu’il y avait quelqu’un d’autre à l’intérieur. [ 30 ] De l’endroit où ils étaient, à l’entrée de l’appartement, il n’était pas possible de voir les stupéfiants sur la table. [ 31 ] La découverte des stupéfiants a précipité les événements, ce qui fait que les policiers n’ont jamais eu le temps de vérifier les versions reçues. [ 32 ] L’agent Beaudet a reçu comme information de madame Guillemette qu’elle s’était querellée avec l’accusé parce qu’il avait pris contact avec son ex-conjointe.
Elle admet avoir brassé un meuble. [ 33 ] Le policier voulait s’assurer que cette dispute était purement verbale et qu’il n’y avait aucun acte criminel posé. [ 34 ] Dans le cadre de leur enquête, il aurait été possible pour eux d’aller vérifier auprès de la voisine ce qu’il en était.
ANALYSE [ 35 ] Dans cette affaire, l’accusé a clairement refusé aux policiers l’accès à sa résidence. [ 36 ] L’agent Parr explique son entrée forcée à l’intérieur de la résidence, pour vérifier s’il n’y a pas d’autres personnes en danger à l’intérieur. [ 37 ] La couronne justifie son geste en se fondant sur les pouvoirs généraux des policiers issus du common law dont celui d’assurer la paix et la sécurité des personnes. [ 38 ] Ces pouvoirs ont été reconnus dans l’arrêt Godoy de la Cour suprême.
Cet arrêt énonce une exception au principe fondamental que « chacun a droit au respect de la vie privée dans l'intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. » [2] . [ 39 ] Le principe de l’inviolabilité de la demeure d’un citoyen est un fondement de notre société de droit et une limite imposée à l’État. [ 40 ] L’exception énoncée dans l’arrêt Godoy vise des situations d’urgence immédiate. [ 41 ] Il y a lieu de rappeler que dans Godoy , les policiers intervenaient sur les lieux mêmes de la provenance d’un appel 911
interrompu. La Cour suprême indique les limites de ce pouvoir exceptionnel : 22. Par conséquent, j'estime que l'importance du devoir qu'ont les agents de police de protéger la vie justifie qu'ils entrent par la force dans une maison afin de s'assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911. L'intérêt que présente pour le public le maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est évident et est suffisamment important pour que puisse être commise une atteinte au droit à la vie privée de l'occupant.
Cependant, j'insiste sur le fait que l'atteinte doit se limiter à la protection de la vie et de la sécurité. Les agents de police ont le pouvoir d'enquêter sur les appels au 911 et notamment d'en trouver l'auteur pour déterminer les raisons de l'appel et apporter l'aide nécessaire. L'autorisation donnée aux agents de police de se trouver dans une propriété privée pour répondre à un appel au 911 s'arrête là. (… ) Dans le cas d'une demande d'aide indéterminée, l'atteinte raisonnable consisterait à trouver la personne qui a signalé le 911 dans la maison.
Si cela peut se faire sans entrer dans la maison par la force, c'est évidemment de cette façon qu'il faut procéder. Chaque affaire est un cas d'espèce et doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances qui entourent l'événement. [3] . (Soulignements du Tribunal) [ 42 ] Dans Lacasse c. R ., notre Cour d’appel a récemment réitéré le caractère d’urgence attaché à cette exception : 47. Cette notion d’urgence est, selon moi, toujours nécessaire pour qu’il soit justifié de mettre de côté le caractère sacré du domicile de chacun.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de permettre à des policiers de pénétrer dans une résidence, sans mandat et sans y être invités, en l’absence d’une réelle urgence. [4] [ 43 ] Cette même interprétation au sujet de l’urgence est également celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Davidson : 26. But Godoy also narrowly limits when the police can enter a person’s home without a warrant in response to a 911 call.
The police must reasonably believe that the life or safety of a person inside the home is in danger. [5] [ 44 ] Comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans Lacasse : Ces exceptions, quoique nécessaires, doivent être interprétées strictement puisqu’elles constituent une atteinte à un droit protégé. Une entrée sans mandat étant présumée abusive, c’est d’ailleurs au ministère public qu’est imposé le fardeau de démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable. [6] [ 45 ] Qu’en est-il de la présente affaire?
L’agent Parr était-il justifié d’entrer à l’intérieur de la résidence de l’accusé malgré l’objection de celui-ci? [ 46 ] Pour répondre à cette question, il est convenu d’appliquer le test en deux étapes établi par l’arrêt Waterfield , tel qu’énoncé dans l’arrêt Godoy et repris dans l’arrêt Lacasse : 35. Pour déterminer si une telle exception au principe de l’inviolabilité du domicile s’applique ici, il faut utiliser le test en deux étapes établi par l’arrêt R. v. Waterfield et repris depuis dans plusieurs arrêts de la Cour suprême. Celui-ci consiste à rechercher
a) si la conduite des policiers entre dans le cadre d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et
b) si cette conduite, bien que s’inscrivant dans le cadre d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir. [7] (Références omises) [ 47 ] Est-ce que la conduite des policiers entre dans le cadre d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law? [ 48 ] Dans la présente affaire, les policiers se rendent sur les lieux à la suite d’un appel provenant probablement d’un voisin, la preuve est muette à ce sujet, mais clairement il ne provenait pas de la résidence de l’accusé. [ 49 ] Au moment où ils interviennent, les policiers se rendent sur les lieux, prennent le temps d’écouter à la porte et tout ce qu’ils entendent est la voix d’une femme qui crie. [ 50 ] Ils ne mentionnent pas si ce cri fait suite à un geste de violence ou une personne demandant de l’aide, mais plutôt le cri d’une femme dans le cadre d’une dispute. [ 51 ] Lorsqu’ils cognent à la porte et que l’accusé leur répond, celui-ci est nu.
Dès que le policier le demande, sa conjointe s’approche et sort dans le corridor. [ 52 ] À ce moment, les policiers affirment qu’ils sont en enquête et que leur façon de faire est de prendre les deux protagonistes, de les séparer et d’obtenir leur version afin de pouvoir les comparer. [ 53 ] Force est de constater que l’agent Parr n’a pas suivi cette procédure.
Il a immédiatement forcé l’entrée pour, dit-il, vérifier s’il y a présence d’autres personnes qui seraient en danger. [ 54 ] Cependant, face à la situation où il se retrouvait, cette interprétation se justifie très difficilement. [ 55 ] Les informations détenues par l’agent Parr à ce moment étaient les suivantes : - Les deux individus sont à l’extérieur de l’appartement; - Il ne sait pas s’il y a d’autres personnes à l’intérieur, il n’a reçu aucune information relativement à la présence d’enfants et il n’a pas
demandé ni à l’accusé ni à sa conjointe, s’il y avait d’autres personnes à l’intérieur; - L’appel initial parlait de deux personnes; - Les deux individus n’ont aucune trace de violence sur eux.
L’accusé est calme, il collabore, n’est pas intoxiqué; - De l’endroit où il se trouve, une fois la porte ouverte, il n’y a rien qui laisse entrevoir des traces de violence dans l’appartement; - L’appel ne provenait pas de cet appartement et il n’est pas allé voir l’auteur de l’appel 911 pour obtenir plus d’informations; - Il se dit en enquête, mais finalement il rentre avant d’enquêter et n’a jamais demandé sa version à l’accusé; - L’agent Beaudet avait déjà obtenu l’information de la part de madame Guillemette qu’il ne s’agissait que d’une simple dispute de couple. [ 56 ] Comme le mentionne la Cour d’appel, il faut se placer au moment où les policiers pénètrent dans la résidence de l’accusé pour répondre aux questions de ce test.
À l’instant où le policier est en contact avec l’accusé, l’ensemble des informations qu’il possède, de l’avis du Tribunal, ne lui permet pas de déduire qu’il y a une personne en difficulté à l’intérieur de l’appartement.
Il n’y a donc aucune urgence et les policiers pouvaient enquêter sans pénétrer dans l’appartement. [ 57 ] Comme trop souvent, les policiers procèdent par équation simple, sans s’interroger véritablement sur les limites de leurs pouvoirs que constituent les droits des personnes avec lesquelles ils interagissent. [ 58 ] La réponse à un appel 911 ne constitue pas automatiquement un droit d’entrer dans la résidence d’un individu, plus particulièrement si l’appel ne provient pas de cet endroit. [ 59 ] Faut-il le rappeler à nouveau, les principes énoncés dans Godoy sont une exception et la Cour suprême elle-même a souligné le fait que si l’aide peut être apportée « sans entrer dans la maison par la force, c’est évidemment de cette façon qu’il faut procéder. » [8] . [ 60 ] Pour le Tribunal, le premier critère de l’arrêt Waterfield n’est pas satisfait.
Comme cette conduite n’est pas justifiée, l’entrée forcée à l’intérieur de la résidence ne l’est pas également. Ainsi, le deuxième critère n’a pas à être analysé. [ 61 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que l’entrée de l’agent Parr à l’intérieur de la résidence constitue une fouille abusive puisque sans mandat et non justifiée par une règle de droit.
SI NON, Y A-T-IL LIEU D’EXCLURE LA PREUVE CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DE L’ARTICLE 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉ ? [ 62 ] Pour déterminer s’il y a lieu d’exclure la preuve obtenue à la suite de cette atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, le Tribunal doit appliquer les critères énoncés par l’arrêt Grant [9] qui demandent d’évaluer la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 63 ] Tel que mentionné précédemment, l’inviolabilité de la résidence d’un individu est un des fondements de notre société démocratique. [ 64 ] Les policiers connaissent très bien les limites qui leurs sont imposées à ce sujet. [ 65 ] Les circonstances permettant à des policiers de pénétrer sans mandat à l’intérieur d’une résidence sont généralement bien connues par ceux-ci. [ 66 ] Les propos de la Cour d’appel dans Lacasse s’imposent à notre situation, et le Tribunal ne saurait mieux l’exprimer : 59.
Ici, le droit qui a été violé par la conduite des policiers, et qui est à la base de l’ensemble des violations subséquentes, est le droit contre les fouilles, les saisies et les perquisitions abusives qui permet notamment à un citoyen de ne pas voir la police faire irruption chez lui, à moins de circonstances exceptionnelles.
Ce droit a toujours été perçu comme très important et sa violation généralement considérée comme grave . [10] (Références omises) (Soulignements du Tribunal) [ 67 ] Compte tenu de l’importance de l’atteinte constitutionnelle dans la présente affaire, le Tribunal considère que le premier critère est satisfait. L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé [ 68 ] Une personne a une attente très élevée en matière d’atteinte à sa vie privée.
En ce domaine, lorsqu’une personne se trouve à son domicile, cela fait en sorte que l’incidence de l’atteinte constitutionnelle est très importante. [ 69 ] La Cour suprême dans Godoy énonce les valeurs protégées par l’
article 8 de la Charte , soit la dignité, l’intégrité et l’autonomie de la personne. Tout individu a le droit d’être à l’abris de toute intrusion ou ingérence. [ 70 ] Rien ne permet de croire que la preuve obtenue aurait pu être découverte sans enfreindre les droits de l’accusé.
[ 71 ] Le policier ne s’est pas interrogé sur son devoir et ses droits de pénétrer à l’intérieur du domicile lorsqu’il a essuyé un refus de la part de l’accusé. [ 72 ] L’incidence de l’atteinte constitutionnelle sur les droits de l’accusé est grave et le deuxième critère est également satisfait.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 73 ] Quant au troisième critère en matière de possession de stupéfiants, les paroles de la Cour d’appel dans Lacasse sont à nouveau tout à fait pertinentes en l’espèce : 67. (…) La preuve est évidemment fiable et convaincante, mais les circonstances de sa découverte déconsidèrent l’administration de la justice. [11] La mise en balance de tous les facteurs [ 74 ] Pour l’exercice de pondération des divers facteurs, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Grant précise que « c'est toujours au juge du procès qu'il revient de mettre en balance les différents facteurs.
Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique. » [12] . [ 75 ] Notre Cour d’appel dans Lévesque Mandanici c. R . [13] a souligné qu’il s’agit d’un exercice « de nature qualitative et non quantitative ». [ 76 ] Comme également le mentionne la Cour d’appel de l’Ontario dans Davidson : 53. (…) Indeed, in McGuffie , Doherty J.A. recently held that where the first and second Grant criteria favour exclusion, the third factor “will seldom, if ever, tip the balance in favour of admissibility”: at para. 63. See also R. v.
Paterson , 2017 SCC 15 , at paras. 55- 56 . [14] [ 77 ] Dans la présente affaire, la mise en balance de tous les critères amène le Tribunal à considérer que la gravité et l’importance de l’atteinte constitutionnelle militent en faveur de l’exclusion de la preuve, car les tribunaux ne peuvent s’associer à ce comportement qui déconsidère l’administration de la justice. [ 78 ] Pour reprendre les termes de la Cour suprême dans Paterson : 56.
Il importe donc de ne pas permettre que le troisième facteur de l’arrêt Grant 2009, à savoir l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond, l’emporte sur toutes les autres considérations, surtout lorsque (comme en l’espèce) la conduite reprochée est grave et a une grande incidence sur un droit constitutionnel de l’appelant. Dans la présente affaire, j’estime que l’importance de faire en sorte que pareille conduite ne soit pas cautionnée par les tribunaux milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
Comme le dit également le juge Doherty dans McGuffie , [traduction] « le tribunal ne peut dissocier convenablement le système de justice de l’inconduite policière et consolider l’engagement de la collectivité envers les droits individuels que protège la Charte qu’en écartant la preuve [. . .] Ce résultat malheureux est directement imputable à la manière dont les policiers ont décidé de se conduire » (par. 83). [15] [ 79 ] L’importance des valeurs protégées par l’
article 8 de la Charte , surtout lorsque l’atteinte se déroule à l’intérieur d’une résidence privée, milite pour l’exclusion des éléments de preuve. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE qu’il y a eu atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé le protégeant des fouilles abusives; EXCLUT de la preuve l’ensemble des items saisis après l’entrée du policier Parr à l’intérieur de la résidence. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Isabelle Dorion Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Marc-André Champagne Procureur de l’accusé Date d’audience : 18 mai 2017
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