2016 QCCQ 6637, 2016 QCCQ 6637
Opinion
Galliazzo c. Corbin 2016 QCCQ 6637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE « Chambre civile » N°: 200-02-056614-169 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO GALLIAZZO Demandeur c.
STEVE CORBIN Défendeur/Opposant et BANQUE NATIONALE DU CANADA Tiers-saisi et GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’OPPOSITION DU DÉFENDEUR À UNE SAISIE EN MAINS TIERCES (art. 735 N.C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur s’oppose à la saisie de son compte bancaire en exécution d’une décision de la Régie du logement qui le condamne à payer 8 820 $ à son ex-locateur, le demandeur. [ 2 ] Il prétend que ce compte bénéficie de la double protection des articles 20 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [1] et l’
article 47 de la
Loi sur le remboursement d’impôts fonciers [2] : Art. 20 de la
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles L’aide financière accordée en vertu de la présente loi à une personne physique, sauf s'il s'agit d'un employeur, est incessible et insaisissable, à l'exception de la portion de l'allocation d'aide à l'emploi qui excède un montant fixé par règlement, laquelle est saisissable pour dette alimentaire jusqu'à concurrence de 50%. Art 47 de la
Loi sur le remboursement d’impôts fonciers Un remboursement d'impôts fonciers versé en vertu de la présente loi est incessible et insaisissable. [ 3 ] La preuve révèle qu’au moment de la saisie et selon la déclaration du tiers-saisi relative au compte portant le numéro 48-212- 06, la somme de 926 $ représentant un solde créditeur était constituée d’un montant de 891 $, soit la prestation gouvernementale mensuelle de la sécurité du revenu, et un montant de plus ou moins 40 $ relatif au crédit de solidarité. Ces montants sont visés par les articles 20 et 47 des lois précitées. [ 4 ] La preuve documentaire
sommaire qui a été présentée au Tribunal a été complétée par le témoignage du défendeur ainsi que celui du demandeur et de la personne qui est propriétaire du logement qu’occupe présentement Steve Corbin. [ 5 ] Ces témoignages nous laissent perplexe quant à la crédibilité à accorder au défendeur.
Car non seulement son ex-locateur Marco Galliazzo lui reproche sa mauvaise foi à l’instar des griefs présentés à la Régie du logement, mais encore sa propriétaire actuelle fait état des subterfuges utilisés par lui à l’occasion de la signature de son bail de logement. [ 6 ] Mais en dépit du témoignage lacunaire du défendeur, la preuve documentaire et l’affirmation de la tierce-saisie démontrent que son compte bancaire et son contenu sont insaisissables [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCORDE la mainlevée de la saisie du compte bancaire détenu par le défendeur auprès de la Banque nationale du Canada et portant le numéro 48-212-06;
[ 8 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Marco Galliazzo (Personnellement) […] Québec (Québec) […] M e Olivier Langevin (casier 151) Pour le défendeur Date d’audience : 23 juin 2016
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