2021 QCCQ 778, 2021 QCCQ 778
Opinion
Drouin c. Rousseau 2021 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158871-188 Date : Le 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MARTINE DROUIN Demanderesse c.
KIM ROUSSEAU -et- JOHN PEPPER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Mme Drouin poursuit les défendeurs pour la somme de 4 667,70 $ dans le cadre d’un contrat verbal de service d’aide-ménagère à domicile. [ 2 ] Voici les détails de sa réclamation : Heures supplémentaires travaillées (37,50) 984,38 $ Frais de relocalisation de Toronto vers Montréal 175,00 $ Durée restante au contrat de travail à durée déterminée d’un mois 2 100,00 $ Avantages liés à la durée restante au contrat de travail à durée déterminée d’un mois 300,00 $ Frais d’épicerie pour le compte des défenderesses 108,32 $ Troubles, stress et inconvénients 1 000,00 $ Total : 4 667,70 $ [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils soulèvent que l’entente était pour une durée d’une semaine pour la somme de 700,00 $. [ 4 ] Par la suite, une entente contractuelle devrait suivre. Vu que ça n’a pas fonctionné, ils ont mis un terme après une semaine à l’entente. [ 5 ] Les défendeurs allèguent que la demande est abusive, frivole et dilatoire. [ 6 ] Se portant demandeurs reconventionnels ils réclament à Mme Drouin 3 000,00 $ à
titre de dommages pour trouble et inconvenants. LES FAITS [ 7 ] Dans son témoignage par visioconférence Mme Drouin reconnait les faits relatés dans la mise en demeure datée du 28 juin 2018, qu’elle a fait parvenir par l’intermédiaire de son avocat aux défendeurs. [ 8 ] Il est utile de reproduire un extrait de cette mise en demeure (pièce P-7) dans laquelle on retrouve décrite la trame factuelle en ces termes :
« […] Comme vous le savez, notre cliente exerce la profession d'aide ménagère depuis de nombreuses années. Le 29 octobre 2017, vous avez contacté Mme Drouin pour la première fois via le site web nannyservices.ca. À la suite d’une série de discussions, il fut convenu que notre cliente serait engagée à
titre d'aide ménagère à votre domicile pendant une période d’un mois. Ceci impliquait notamment la relocalisation de notre cliente de Toronto vers Montréal. La rémunération fut établie à 700,00 $ par semaine pour une prestation de travail de 40,00 heures. Ce nombre maximal d'heures hebdomadaires était notamment indiqué dans le profil de notre cliente sur la plateforme nannyservices.ca. Le 28 décembre 2017, notre cliente débuta son emploi à votre résidence.
Durant la semaine du 28 décembre 2017 au 4 janvier 2018, notre cliente a accepté de vous accommoder en effectuant un nombre considérable d'heures supplémentaires. Ainsi, un total de 77,50 heures furent travaillées pendant cette période, soit 37,50 heures excédant ses heures de travail normales. Or, nous apprenons vous avez refusé de verser une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées. Qui plus est, la somme de 108,32 $ en frais d’épicerie ne fut pas remboursée à notre cliente. Ces frais ont été encourus pour l’achat de produits destinés à votre résidence.
Nous constatons aussi que les frais de relocalisation de notre cliente, au montant de 175,00 $, n’ont jamais été remboursés. Le 4 janvier 2018, notre cliente fut congédiée puisqu’elle insistait pour que les heures de travail supplémentaires lui soient payées, tant pour la semaine écoulée que pour le futur. Il appert que le contrat à durée déterminée d'un mois, se terminant le 28 janvier 2018, ne fut pas respecté.
Notre cliente vous réclame donc la somme totale de 3 367,70 $, ce montant représentant les heures supplémentaires travaillées, les frais d’épicerie non remboursés, les frais de relocalisation et les trois semaines de travail restantes au contrat de travail. Ainsi, nous vous prions de nous faire parvenir un chèque certifié au montant de 3 367,70 $ à l’ordre de Martine Drouin d’ici le 9 juillet 2018. Le chèque devra être envoyé au [...], Montréal, [...]. À défaut, une demande en justice pourra être déposée contre vous, sans autre avis ni délai.
Veuillez noter que tout mode de règlement alternatif sera considéré au préalable. […] » [ 9 ] À l’audience, Mme Drouin ajoute qu’elle a eu une entrevue le 23 décembre et ses services ont été retenus le même jour. Elle précise qu’elle a travaillé en sus, 1h15 à 1h30 en sus des heures alléguées dans la mise en demeure pour la période allant du 28 décembre au 3 janvier. [ 10 ] Les défendeurs admettent avoir conclu une entente verbale avec Mme Drouin pour retenir ses services durant une semaine à
titre d’essai. Ils se sont engagés à lui payer le montant de 700,00 $ pour 40 heures de travail avec un horaire flexible.
IIs nient avoir discuté ni conclu une quelconque entente pour payer des heures supplémentaires. [ 11 ] Durant la période qu’elle a fourni des prestations de services allant du 28 décembre au 3 janvier, ils n’ont pas demandé à Mme Drouin d’effectuer les heures supplémentaires, cette dernière ne les a pas informés ni avisés qu’elle effectuait des heures supplémentaires. [ 12 ] Les défendeurs affirment lorsqu’ils mettent un terme au contrat en janvier, ils ont pris la peine de demander à Mme Drouin d’indiquer le montant qui lui est dû en sus du montant forfaitaire convenu de 700,00 $. [ 13 ] Vu que Mme Drouin évaluait le montant dû à 100,00 $ les défendeurs ont offert de payer les coûts de son transport par chauffeur.
Un montant de 100,00 $ est remis au chauffeur qui est allé reconduire Mme Drouin. [ 14 ] Le chauffeur appelé comme témoin reconnait que les défendeurs lui ont remis 100,00 $ pour transporter Mme Drouin de l’Île des Sœurs à l’Île Bizard ce en pleine tempête de neige.
ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Afin de réussir dans son recours, il appartient à Mme Drouin de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de sa demande. [ 16 ] La preuve présentée qui consiste dans le témoignage de Mme Drouin est contredite par celui des défendeurs qui nient avoir conclu une entente pour retenir les services de Mme Drouin pour une durée initiale d’un mois. [ 17 ] Les défendeurs nient formellement que Mme Drouin aurait fourni des prestations de services en temps supplémentaire pour les 37 heures, qu’elle réclame. [ 18 ] Le nombre d’heures supplémentaires réclamées est presque l’équivalent des 40 heures prévues à l’entente entre les parties. [ 19 ] Aucun registre ni preuve d’autorisation pour ces heures supplémentaires qui sont substantiels n’ont pas été tenus par Mme Drouin.
Les défendeurs étaient sur place ils étaient facile de préparer un registre et de les faire signer pour les heures supplémentaires. [ 20 ] La demanderesse n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour établir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée d’une durée d’un mois.
[ 21 ] Quant aux heures supplémentaires, la preuve n’est pas concluante que des prestations de sévices non couvertes par l’entente de 40 heures ont été fournies à hauteur de 37h50. [ 22 ] Madame Drouin n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve en ce qui concerne les montants réclamés pour la durée restante du contrat de travail, les heures supplémentaires, les avantages reliés à la durée restante du contrat, troubles et inconvénients. [ 23 ] En conséquence, son recours doit échouer pour ces postes de réclamation. [ 24 ] Il en est de même pour les frais de relocalisation et frais d’épicerie, car la preuve est contradictoire et elle n’est pas concluante pour engager la responsabilité contractuelle des défendeurs pour ces postes de réclamation. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la demande principale doit être rejetée. [ 26 ] Quant à la demande reconventionnelle, vu le désistement à l’audience des défendeurs de leur demande, le Tribunal prend acte de ce désistement. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande principale; [ 29 ] PREND ACTE du désistement de la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 30 ] Chaque
partie payant ses propres frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 février 2021
Loading document…