2019 QCCQ 9114, 2019 QCCQ 9114
Opinion
Protection de la jeunesse — 199198 2019 QCCQ 9114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002124-126 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 laquelle confie l’enfant à sa mère à l’exclusion de son père ; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’évaluation psychologique de l’enfant faite par l’expert Marie-Line Chamberlain ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette dernière conclut qu’il est peu probable que le jeune puisse collaborer de quelque façon que ce soit avec les services du Directeur vu sa grande méfiance ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les parents, malgré leurs difficultés, ont cheminé, et sont capables de répondre aux besoins de l’enfant ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parents ont également des capacités parentales ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parents collaborent bien avec les services autres que ceux du Directeur ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le service de la pédiatrie sociale reçoit déjà l’enfant et ses parents et se dit ouvert à maintenir son implication auprès de la famille afin d’outiller les parents ; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’offre généreuse de la psychologue qui souhaite faire le pont avec le Centre de pédiatrie sociale et s’assurer de la réponse aux besoins de l’enfant [ 9 ] CONSIDÉRANT l’accord des parents à s’impliquer activement auprès du Centre de pédiatrie sociale ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’intérêt supérieur de cet enfant commande que le Directeur se retire de la vie de sa famille afin de favoriser la collaboration de tous à la réponse à ses besoins qui sont bien identifiés par la psychologue et expliqués aux parents qui disent bien comprendre la nécessité d’intervenir de façon ferme et cohérente avec leur fils afin qu’il reprenne son rôle d’enfant et qu’il soit enfin apaisé .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande en révision et en prolongation ; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant non compromis ; [ 13 ] ORDONNE la fermeture du dossier auprès du Directeur de la protection de la jeunesse [1] .
Signé le 18 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Cynthia Karen Ward Avocate de la mère M e Marie-Alex Letarte Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 décembre 2019
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