2023 QCCQ 7131, 2023 QCCQ 7131
Opinion
Michaud c. Demers Boisvert 2023 QCCQ 7131 COUR DU QUÉBEC « Division pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-22-007169-222 DATE : 26 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. GUILLAUME MICHAUD Demandeur c.
VICTOR DEMERS BOISVERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur présente un pourvoi en rétraction d’un jugement par défaut rendu contre lui le 12 juin 2023, par la greffière spéciale Sylvie Atkins. [ 2 ] Le demandeur s’oppose à cette demande qui prolongerait les délais et lui occasionnerait des frais supplémentaires.
CONTEXTE [ 3 ] Le 25 avril 2022, le demandeur confie son véhicule de marque Chevrolet Camaro, année 2014, au défendeur afin d’effectuer des réparations. [ 4 ] Le demandeur reçoit une estimation des travaux d’environ 4 366 $. Sur cette base, il les autorise.
Avant le début des travaux, le 29 juin 2022, le demandeur lui fait un versement de 2 500 $. [ 5 ] En cours de route, d’autres problèmes mécaniques sont diagnostiqués sur le véhicule par le défendeur, augmentant considérablement les coûts initialement estimés. [ 6 ] Le 25 août 2022, le défendeur transmet deux factures au demandeur totalisant 7 645,16 $ pour les travaux réalisés, ce que le demandeur refuse d’honorer pour divers motifs.
Le 3 novembre 2022, le défendeur lui transmet une autre facture de 1 365,33 $ représentant des frais d’entreposage du véhicule. [ 7 ] Le défendeur exige le paiement de l’ensemble des factures avant de remettre le véhicule au demandeur. [ 8 ] Les 8 et 9 novembre 2022, une ordonnance sur une demande d’autorisation d’employer la force pour pénétrer dans un lieu, présentée par un huissier de justice, est accordée par la greffière spéciale Sylvie Atkins. [ 9 ] Le 11 novembre 2022, le demandeur dépose au greffe une demande introductive d’instance en revendication de biens meubles, notifiée le jour même au défendeur.
Le 25 novembre 2022, celui-ci produit une réponse au greffe et paie les frais de justice. [ 10 ] Le 6 décembre 2022, le demandeur dépose une demande d’inscription par défaut de répondre à l’assignation. [ 11 ] Le 12 juin 2023, un jugement sur la demande en revendication de biens meubles est rendu par défaut. [ 12 ] Le 19 juin 2023, le défendeur prend connaissance du jugement par défaut rendu contre lui et dépose un pourvoi en rétractation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Les motifs permettant la rétractation d’un jugement rendu par défaut apparaissent à l’
article 346 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ) : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 14 ] En semblable matière, deux principes s’opposent.
D’une part, il y a l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux afin d’assurer la stabilité et la crédibilité du système judiciaire et, d’autre part, l’équité relevant du droit de toute personne à une défense pleine et entière. [ 15 ] Dans le cas présent, le défendeur a bel et bien reçu copie de la demande le 11 novembre 2022. De ce fait, il se rend au greffe du palais de justice de Rimouski et y répond dans le délai prescrit.
En effet, le 25 novembre 2022, il remplit le formulaire « réponse » et paie les frais judiciaires de 108 $ [2] . [ 16 ] Après vérification, le reçu du paiement des frais indique le numéro de dossier et l’inscription « RPON », ce qui démontre que le défendeur a bel et bien répondu à la demande. La réponse n’est pas déposée au dossier de la cour par le greffier. La procédure est égarée. [ 17 ] Une erreur ou omission du greffe dans la gestion ou le classement des documents traités est à l’origine du jugement rendu par défaut.
De toute évidence, on ne peut imputer cette faute ou omission au défendeur qui a agi avec diligence lors de la réception de la procédure. [ 18 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas le moyen soulevé par le demandeur qui soutient que l’absence de signification de la réponse à ce dernier est fatale. Certes, le défendeur a omis de transmettre une copie de la réponse à la
partie adverse. Néanmoins, le dossier n’aurait pas pu être inscrit par défaut si la réponse avait été inscrite au plumitif. [ 19 ] En l’espèce, le défendeur démontre de façon satisfaisante qu’il a pris au sérieux la procédure. Il se rend au greffe, complète la réponse et paie les frais de justice. Par manque de connaissance, il omet d’en envoyer une copie à la
partie adverse. Cette confusion est assimilable à une erreur et ne résulte pas de la négligence grossière du défendeur. [ 20 ] Le demandeur soutient que le défendeur ne soulève pas de moyens de défense dans sa demande en rétractation de jugement. Encore une fois, cela n’est pas fatal, car le Tribunal peut y remédier en accordant un délai au défendeur afin qu’il le fasse. De plus, à la face même du dossier, il semble y transparaitre des motifs de contestation pour décider du sort de la demande, notamment le droit de rétention d’un bien prévu à l’
article 1592 C.c.Q . [ 21 ] En conséquence, il serait contraire à la justice naturelle que le défendeur soit condamné à son insu, sans pouvoir se défendre en raison de cette erreur. [ 22 ] Comme nous l’enseigne la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe JSV inc. [3] , les motifs de rétractation de jugement et les moyens de défense à l’action sont des vases communicants : [52] En présence d’une manœuvre dilatoire ou d’un je-m’en-foutisme à l’égard du système judiciaire, souvent lié à une situation d’insolvabilité, il ne faut pas jouer le jeu.
Mais c’est tout le contraire s’il s’agit d’une méprise, même si elle nous paraît plutôt stupide. Personne n’est exempt de pareille erreur un jour ou l’autre. [53] Ici, l’erreur de l’Appelante peut être corrigée sans faire perdre de droit à la
partie adverse . [ 23 ] Les conditions de base d’un pourvoi en rétractation de jugement sont réunies et les délais sont respectés. Le défendeur expose les motifs à l’appui du pourvoi, lesquels sont sérieux. Il s’agit donc en l’espèce d’un cas classique de rétractation puisque le jugement a été rendu par défaut sans que le défendeur puisse être présent, faute d’avoir reçu la convocation [4] .
En l’absence de preuve d’une négligence grossière ou de mauvaise foi, le droit d’être entendu doit primer [5] . [ 24 ] Par ailleurs, en cas de doute, le droit fondamental d’être entendu doit l’emporter sur le principe de la stabilité des jugements, lequel pèse incidemment moins lourd en matière de rétractation de jugement rendu par défaut [6] . [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation de jugement est bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement ; [ 27 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 12 juin 2023 ; [ 28 ] ORDONNE la remise en état des parties ; [ 29 ] DISPENSE les parties de procéder au dépôt du protocole ; [ 30 ] ORDONNE au défendeur de signifier au demandeur et de produire au greffe du palais de justice de Rimouski ses moyens de contestation ainsi que les documents afférents, et ce, dans les 30 jours du présent jugement ;
[ 31 ] ORDONNE au greffier de transmettre le dossier au maître des rôles afin de convoquer les parties pour débattre du fond de cette affaire. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Monsieur Guillaume Michaud Demandeur Monsieur Victor Demers Boisvert Défendeur Date d’audience: 29 août 2023
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