2014 QCCQ 9884, 2014 QCCQ 9884
Opinion
Petrifond Fondation Compagnie ltée c. Excavation Marcel Fréchette inc. 2014 QCCQ 9884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214576-145 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PETRIFOND FONDATION COMPAGNIE LIMITÉE Demanderesse c.
EXCAVATION MARCEL FRÉCHETTE INC. -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses -et- VILLE DE LÉVIS Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors de la présentation de la requête introductive d’instance, les défenderesses Excavation Marcel Fréchette Inc. (« EMF ») et Intact Compagnie d’Assurance (« Intact ») demandent le renvoi du dossier intenté à Montréal par Pétrifond Fondation Compagnie Limitée (« Pétrifond ») devant la Cour du Québec, chambre civile, du district judiciaire de Québec.
Par lettre produite par la procureure d’EMF, la mise en cause Ville de Lévis confirme son appui à cette demande de renvoi.
Les questions en litige sont de déterminer si, d’une part, le choix du district judiciaire par Pétrifond est bien fondé en droit et si, d’autre part, compte tenu des faits de l’espèce, le Tribunal devrait faire appel à la règle de proportionnalité (Art. 4.1 C.p.c.) pour ordonner le renvoi du dossier au district judiciaire de Québec. [ 2 ] Selon les allégués de la requête introductive d’instance de la demanderesse Pétrifond et les représentations des procureurs des parties, nous résumons ainsi certains faits pertinents concernant la demande de renvoi : • EMF est un entrepreneur général spécialisé dans le cadre d’un projet de construction d’une passerelle d’acier au-dessus du ruisseau Terrebonne pour le compte de la Ville de Lévis, qui est une mise en cause dans les procédures judiciaires intentées.
La place d’affaires d’EMF est située dans le district judiciaire de Québec (Ville de Lévis). • Pétrifond a conclu un contrat de sous-traitance avec EMF concernant une
partie de la réalisation dudit projet. La place d’affaires de Pétrifond est située dans le district judiciaire de Montréal. • Intact a émis un cautionnement en vertu dudit projet qui garantit notamment les obligations d’EMF. Intact a son siège social dans le district judiciaire de Montréal. Elle possède également un bureau à Québec. [ 3 ] EMF a fait la preuve que le contrat de sous-traitance intervenu a été conclu dans le district judiciaire de Québec, là où EMF a appris que Pétrifond avait accepté son offre, conformément à l’article 1387 C.C.Q.
Ainsi, en vertu de l’article 68, alinéa 1 C.p.c., Pétrifond aurait pu intenter son action à Québec. Pétrifond n’en a pas décidé ainsi. En vertu de l’article 68 C.p.c., le choix initial du district judiciaire lui revient pourvu que ce choix soit fondé sur un des trois motifs ou critères d’application énoncés à l’article 68, soit alinéa 1 (lieu du domicile du défendeur), alinéa 2 (lieu de la cause d’action) ou alinéa 3 (lieu où le contrat a été conclu). [ 4 ] Pétrifond a décidé d’intenter son recours à Montréal. Pétrifond fonde son choix sur l’article 68, alinéa 1 et l’
article 75 [1] du Code civil du Québec . En effet, même si le domicile d’EMF est situé à Québec, celui d’Intact, agissant comme caution du contrat de cautionnement du projet en question, est à Montréal. Or, en vertu de l’article 75 C.p.c., dans le cas de pluralité de défendeurs dont les domiciles sont situés dans des districts judiciaires différents, le recours peut être valablement porté devant le district judiciaire où l’un des défendeurs est domicilié. Ainsi, Pétrifond a choisi le district judiciaire de Montréal, domicile du défendeur Intact.
[ 5 ] EMF et Intact contestent ce choix. Pour ce faire, elles font appel principalement à la règle de proportionnalité énoncée à l’article 4.2 C.p.c. qui se lit comme suit : « 4.2 Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. » [ 6 ] La procureure des défenderesses soumet notamment :
a) Que le projet de construction et toute preuve de nature factuelle concernant les travaux réalisés en question sont situés dans le district judiciaire de Québec;
b) Que le personnel et les témoins pertinents d’EMF sont tous domiciliés dans le district judiciaire de Québec;
c) Que tous les responsables et témoins d’Intact sont tous domiciliés dans le district judiciaire de Québec;
d) Que les témoins susceptibles d’être appelés de la Ville de Lévis sont tous domiciliés dans le district judiciaire de Québec. [ 7 ] Il est vrai que ces facteurs semblent justifier, selon un raisonnement pragmatique, logique et pratique, que le district judiciaire de Québec soit le forum approprié pour le débat judiciaire de ce dossier. Cependant, les procureurs des parties n’ont pas la même lecture de la jurisprudence s’étant prononcée sur le pouvoir du Tribunal d’ordonner le renvoi d’un dossier judiciaire en vertu de la règle de proportionnalité à un district autre que celui prescrit par l’article 68 C.p.c.
Les procureurs des parties ont soumis une jurisprudence pertinente sur la question, à savoir si le tribunal peut, en se fondant sur l’article 4.2 C.p.c., pour une gestion plus cohérente et logique de l’instance, passer outre la règle énoncée en vertu de l’article 68 C.p.c. selon laquelle le choix du district appartient au demandeur pourvu que son choix se fonde sur un des trois (3) critères énoncés dans cet article. [ 8 ] Selon la jurisprudence, en règle générale, le Tribunal ne peut pas et ne devrait pas faire appel à l’article 4.2 C.p.c. afin de passer outre au droit du demandeur, exercé de bonne foi, en vertu de l’article 68 [2] .
La teneur de l’article 68 C.p.c. constitue un choix législatif clair de répartir, dans les différents districts judiciaires, les dossiers intentés selon les critères énoncés aux articles 68 et 75 C.p.c. [ 9 ] Une exception a été cependant reconnue lorsque la poursuite contre un des défendeurs constitue un abus, est manifestement mal fondée ou pour une autre cause équivalente de cette nature (Article 4.1 C.p.c., Articles 6 et 7 C.C.Q.) et a pour but de détourner l’application normale de l’article 68 C.p.c.
Dans ce cas, le Tribunal peut ordonner le renvoi à un autre district judiciaire, pourvu bien sûr que le district de renvoi soit par ailleurs compétent en vertu des critères de l’article 68 C.p.c. [3] en l’absence de la poursuite abusive contre un des codéfendeurs. Ainsi, la manipulation inadmissible de la procédure est rectifiée.
Il s’agit notamment du cas où l’ajout d’un codéfendeur est frivole et que le Tribunal est convaincu qu’il s’agit d’un artifice de nature procédurale pour manipuler l’application normale des articles 68 et 75 C.p.c. [4] [ 10 ] Lors de l’audience sur la demande de renvoi, un tel comportement abusif n’a pas été plaidé par la procureure des défenderesses EMF et Intact. Cependant, par la suite, ladite procureure nous a informé, par lettre, de l’intention d’Intact de présenter un moyen de rejet en vertu de l’article 165, alinéa 4 C.p.c.
Elle allègue que cette requête en rejet sera fondée sur l’omission de la demanderesse de transmettre à Intact une demande de paiement dans le délai apparemment prévu de 120 jours selon le contrat de cautionnement à compter de la fin de ses travaux.
Quoi que dénoncée comme pièce par EMF aux termes de sa requête introductive d’instance, cette pièce n’a pas été produite au Tribunal. [ 11 ] Dans l’état actuel du dossier, il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants permettant au Tribunal de conclure à une manipulation ou encore un abus des règles de la procédure normalement applicables ou encore à de la mauvaise foi [5] de la part de la demanderesse en rapport à la procédure.
Cependant, le législateur offre un autre moyen d’atténuer l’impact de l’application des articles 68 et 75 C.p.c., lorsque cette application entraîne la désignation d’un district judiciaire inapproprié en termes d’efficacité du déroulement judiciaire du dossier. En effet, l’article 75.0.1 C.p.c. énonce ce qui suit :
« 75.0.1 Exceptionnellement et dans l'intérêt des parties, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, à toute étape d'une instance, ordonner la tenue, dans un autre district, de l'instruction de la cause ou de l'audition d'une demande relative à l'exécution du jugement. » [ 12 ] Sans préjuger la décision ultérieure du juge désigné en vertu de l’article 75.0.1 C.p.c., il nous paraît que les circonstances présentes dans le dossier actuel soutiennent de prime abord une décision favorable au district judiciaire de Québec en vertu de l’article 75.0.1 C.p.c.
Ce district paraît effectivement constituer le district judiciaire logique et efficace pour le déroulement juridique et l’instruction du présent dossier. Mais le juge soussigné n’est pas le juge désigné aux fins de l’article 75.0.1 C.p.c. et ce dernier aura le loisir, sur requête, le cas échéant, et après examen du dossier, de faire sa propre analyse et décision à ce sujet. De plus, il est à noter que le juge désigné à cet égard peut, dans son analyse, tenir compte de la règle de la proportionnalité [6] .
Enfin, si la requête annoncée en rejet en vertu de l’article 165, alinéa 4 C.p.c. d’Intact réussit, cela serait un facteur additionnel qui justifierait à notre avis l’octroi de la compétence rationae loci de facto au district judiciaire de Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de moyen déclinatoire des défenderesses; FRAIS à suivre. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Me Sharon Otis Gravel Bernier Vaillancourt Procureurs des défenderesses - Requérantes Me Marc-Antoine Vandal Dentons Canada LLP Procureurs de la demanderesse - Intimée Date d’audience : 19 septembre 2014
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