2017 QCCQ 8206, 2017 QCCQ 8206
Opinion
Warwick c. Ville de Montréal 2017 QCCQ 8206 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150012-153 DATE : 7 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WALTON WARWICK ET DELORANDA MUNRO Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Walton Warwick (M.
Warwick) et Mme Munro Deloranda (Mme Deloranda) réclament de la Ville de Montréal, la somme de 3 504.25 $ pour des dommages causés par l’eau dans le sous-sol de leur immeuble du […] à Pointe-Saint-Charles en juin 2015. [ 2 ] Les demandeurs attribuent ce dégât d’eau au mauvais fonctionnement de trois égouts de surface situés à proximité de leur résidence et au défaut de Ville de Montréal d’agir en temps opportun pour identifier la source du problème et y remédier. [ 3 ] Ville de Montréal nie toute responsabilité dans cette affaire. [ 4 ] Elle plaide que l’action des demandeurs est prescrite pour avoir été intentée plus de six mois, suivant le jour où ils ont eu connaissance des dommages. [ 5 ] Subsidiairement, elle soumet que les demandeurs sont responsables de leur dommage pour avoir fait défaut de se conformer à la règlementation municipale exigeant que l’enveloppe extérieure d’un bâtiment doit être étanche. [ 6 ] Ultimement, Ville de Montréal souligne qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’inefficacité de ses puisards et les dommages réclamés.
QUESTIONS EN LITIGE i. L’action des demandeurs est-elle prescrite? ii. Ville de Montréal a-t-elle commise une faute dans l’entretien de son système d’aqueducs? iii. Les demandeurs ont-ils fait la preuve d’un lien de causalité entre la faute présumée et les dommages subis? iv. Quels sont les dommages subis par les demandeurs? LE CONTEXTE [ 7 ] Les demandeurs sont propriétaires de l’immeuble situé au […] à Pointe-Saint-Charles, depuis 2013. [ 8 ] Le 29 avril 2015, M. Walton note une petite quantité d’eau dans ce qu’il décrit être la
partie 1 de son sous-sol [1] . [ 9 ] Il ne sait pas d’où vient cette eau, mais il constate le même jour que les égouts pluviaux et sanitaires situés à proximité de sa résidence sont bloqués. [ 10 ] Le 29 avril 2015, il dénonce la situation en utilisant le portail informatique de Ville de Montréal qui lui confirme la bonne réception de son avis. [2] [ 11 ] Le 25 mai 2015, il pleut sur Montréal et le rapport fourni par environnement Canada [3] enregistre à cette date des précipitations totales de 24.8 millimètres. [ 12 ] M. Thomas Walton, père et époux des codemandeurs, constate que les trois égouts problématiques sont mis en charge et incapables de drainer adéquatement l’accumulation d’eau.
[ 13 ] De l’eau en quantité plus importante est d’ailleurs notée dans la
partie 1 du sous-sol du 1270 Charlevoix dans les jours suivants. [ 14 ] Rapidement, des moisissures apparaissent au bas des murs et un appel est logé à la Ville de Montréal.
Malgré la promesse faite qu’une équipe sera envoyée sur les lieux, personne ne se présente. [ 15 ] Le 6 juin 2015, coïncidant avec une journée de forte pluie [4] , une troisième et importante infiltration d’eau se manifeste au sous-sol. Une surface de près de 160 pieds carrés du sous-sol des demandeurs est inondée. [ 16 ] Suivant la recommandation de l’arrondissement le sud-ouest Montréal, un avis formel est adressé au service des affaires juridiques de Montréal. [5] [ 17 ] Ce dégât d’eau commande un nettoyage et le remplacement des moulures et du bas des murs [6] .
Les demandeurs profitent de ces travaux pour installer un drain français à la base de la semelle du mur par lequel l’eau a pénétré. [ 18 ] M. Sylvain Plourde, contremaître aqueduc-égout pour l’arrondissement sud-ouest de la Ville de Montréal est entendu. [ 19 ] Il explique que les trois puisards en question n’étaient pas brisés ni mal entretenus, mais tout simplement remblayés par de la terre, ce qui est une situation très fréquente selon lui. [ 20 ] Il explique que son arrondissement compte 4500 puisards lesquels sont vidangés selon le plan triennal de la Ville de Montréal.
Les puisards problématiques devaient être vidangés au cours de l’année à venir. [ 21 ] M. Sylvain Ouimet, représentant de Ville de Montréal, affirme au terme de ses recherches que les demandeurs sont les seuls citoyens de l’arrondissement à s’être plaints d’une infiltration d’eau aux dates concernées. [ 22 ] M. Ouimet évalue à au moins 15 pieds la distance séparant le plus proche égout de l’immeuble des demandeurs.
Sans en convenir, il fait remarquer que même si l’égout avait été bloqué, l’écoulement de l’eau par gravité n’aurait pu se rendre jusqu’au mur de fondation des demandeurs. [ 23 ] Il attribue le dégât d’eau subi par les demandeurs à la perméabilité de l’enveloppe extérieure de leur résidence. [ 24 ] M. Ouimet ne conteste pas le montant des dommages réclamés par les demandeurs. [ 25 ] Enfin, ces moyens de défense sont présentés subsidiairement à l’argument d’irrecevabilité.
ANALYSE L’action des demandeurs est-elle prescrite? [ 26 ] Les recours civils contre les municipalités sont assujettis à des règles de forme et de procédures, selon la
Loi sur les cités et villes (L.C.V.) [7] . 585. 1 « Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. […] 5.
Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance . » (Notre soulignement). [ 27 ] La réclamation des demandeurs a été instituée le 26 novembre 2015. [ 28 ] Six mois auparavant, soit le 26 mai 2015, le droit d’action des demandeurs était-il déjà né comme le propose Ville de Montréal? [ 29 ] La preuve révèle que ce sont les pluies du 6 juin qui ont causé les dommages pour lesquels les demandeurs réclament.
Avant cette date, les dégâts étaient minimes et ils entretenaient que des soupçons quant à la responsabilité de Ville de Montréal. [ 30 ] Le point de départ de la prescription extinctive est une question de fait.
En tenant pour acquis que les dommages réclamés à la présente action découlent du refoulement du 6 juin 2015, il n’est pas déraisonnable de conclure que cette date constitue, dans les faits, le premier moment où les demandeurs pouvaient prendre action et faire valoir leurs droits. [ 31 ] Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence qui retient le point de départ de la prescription au moment où le dommage se manifeste de façon appréciable [8] . [ 32 ] Il est vrai que dans la meilleure des alternatives pour Ville de Montréal, la date du 25 mai 2015 pourrait marquer le point de départ de la prescription extinctive.
Cependant, même dans cette éventualité favorable, les demandeurs bénéficieraient du délai de 15
jours prévu à l’alinéa 3 de l’article de la L.C.V. précitée. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette le moyen d’irrecevabilité et estime que la réclamation des demandeurs n’est pas prescrite. Ville de Montréal a-t-elle commise une faute dans l’entretien de son système d’aqueducs?
i) La responsabilité pour le fait des biens [ 34 ] Les règles de la responsabilité civile prévues au Code civil du Québec s ’appliquent aux municipalités [9] . [ 35 ] L’
article 1457 C.c.Q. énonce les conditions de la responsabilité civile extra contractuelle et établit en quelles circonstances survient une responsabilité pour autrui : 1457. « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde . » (Notre soulignement). [ 36 ] Lorsque le dommage résulte du fait autonome du bien [10] , le Code civil du Québec crée un régime de faute présumée. L’
article 1465 C.c.Q. énonce : 1465.
« Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. » [ 37 ] Pour bénéficier de cette présomption, les demandeurs doivent démontrer : 1. que leur préjudice résulte du fait autonome des égouts pluviaux et; 2. l’identité du gardien . [ 38 ] Les photographies produites par les demandeurs [11] démontrent sans l’ombre d’un doute que les drains de canalisation ne permettaient pas l’écoulement des eaux de surface, du moins entre le 28 mai 2015 et le 8 juin 2015. [ 39 ] Également il est acquis que Ville de Montréal a le contrôle et la surveillance de son réseau d’égouts et d’évacuation des eaux de surface.
Par voie de conséquence, elle en est la propriétaire et la gardienne. [ 40 ] Les demandeurs bénéficient donc de la présomption de faute présumée de l’
article 1465 C.c.Q. ii) Les moyens d’exonération de Ville de Montréal : absence de faute [ 41 ] Pour repousser la présomption de faute à son égard, Ville de Montréal fait la démonstration de l’entretien de ses puisards selon un plan triennal. [ 42 ] Selon Ville de Montréal, les normes exigent la vérification des puisards tous les cinq ans, faisant en sorte que son plan triennal est au-delà des exigences de la norme. [ 43 ] Ville de Montréal soumet ainsi qu’elle prend des moyens raisonnables pour prévenir les faits générateurs des dommages. [ 44 ] L’intensité de l’obligation de Ville de Montréal en est une de moyen et non de résultat. [ 45 ] Dans une décision récente portant sur la rupture d’une conduite d’aqueduc, la Cour d’appel discute en ces termes de la portée de la défense du gardien du bien : « [7] Le gardien doit alors prouver qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur de dommages.
Il n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter; il doit plutôt démontrer qu’il lui était impossible d’en empêcher la survenance par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. Il aura alors fait la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
Il s’agit d’une obligation de moyen, et non de résultat [12] . » [ 46 ] En tenant compte des circonstances propres à cette affaire, il faut retenir que les demandeurs ont attiré l’attention de Ville de Montréal sur le mauvais fonctionnement de ses égouts problématiques dès le 29 avril et par après via quelques appels téléphoniques. [ 47 ] La preuve révèle qu’il n’y a pas eu de suite à ces demandes avant la mi-juin 2015. [ 48 ] Aussi, en faisant nôtre les propos de la Cour Supérieure dans la décision Dicaire c.
Ville de Chambly [13] , il ressort que si Ville de Montréal : « n’était pas tenue de fournir à ses citoyens un réseau d’égout sanitaire et pluvial « parfait » mais de prendre des mesures appropriées pour fournir à ses citoyens un réseau adéquat conforme aux normes, » elle devait « si des lacunes ou déficiences devaient apparaitre, […] réagir et […] prendre des mesures appropriées pour identifier la source des problèmes et y remédier ». [ 49 ] Partant, le Tribunal estime que Ville de Montréal commet une faute par son inaction après avoir été informée le 29 avril, d’une problématique avec les égouts pluviaux de la rue Charlevoix.
iii) Les moyens d’exonération de Ville de Montréal : faute de la victime [ 50 ] En prenant appui sur son Règlement sur la salubrité et l’entretien des logements [14] , Ville de Montréal soutient que l’immeuble des demandeurs ne répond pas aux exigences des articles 25 et 27 lesquels prévoient en leurs parties utiles : 25. « Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve. […] 27.
« L’enveloppe extérieure d'un bâtiment, telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, doit être étanche. » [ 51 ] Le Tribunal retient ces éléments pour les analyser dans le cadre de l’étude de la prochaine question. Les demandeurs ont-ils fait la preuve d’un lien de causalité entre la faute présumée et les dommages subis? [ 52 ] La preuve du lien de causalité est un élément essentiel à la détermination de la responsabilité civile de Ville de Montréal. [ 53 ] Sur cet aspect, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants :
a) au moment de leur achat, les demandeurs ont appris de leur vendeur qu’il y avait déjà eu une infiltration d’eau au sous-sol;
b) selon le vendeur, la Ville en était responsable, et les demandeurs se sont satisfaits de cette réponse;
c) les demandeurs admettent qu’avant le litige, leur sous-sol présentait des problèmes d’humidité, mais aucun problème d’infiltration;
d) les puisards situés à proximité de l’immeuble des demandeurs ne drainaient pas adéquatement les eaux de surface entre avril et juin 2015;
e) bien qu’informée de cette situation, Ville de Montréal n’a pris aucune mesure pour corriger le problème avant l’infiltration d’eau du 6 juin 2015;
f) dans tout l’arrondissement du sud-ouest, l’immeuble des demandeurs est le seul à avoir subi un dégât d’eau aux dates concernées;
g) la preuve révèle que l’eau s’est infiltrée à la base des murs du sous-sol et non pas par les fenêtres situées au niveau de la rue ou la ligne de gaz;
h) les photographies du sous-sol prises entre le 6 et 8 juin 2015, démontrent la présence de trace de moisissure et de moisissure bien installée [15] ;
i) il n’y avait aucun drain français à proximité du mur de la fondation où s’est produite l’infiltration d’eau en juin 2015 et les demandeurs reconnaissent avec honnêteté que cela aurait peut-être pu aider. [ 54 ] Le Tribunal est d’opinion que les dommages subis par les demandeurs résultent d’une combinaison de ces facteurs. [ 55 ] Autrement dit, le règlement municipal obligeant le propriétaire d’un immeuble à avoir des fondations étanches ne peut à lui seul, disculper Ville de Montréal et lui permettre de soutenir que le dommage n’est pas une suite immédiate et directe de sa faute d’inaction.
Quels sont les dommages subis par les demandeurs? [ 56 ] Le montant des dommages réclamés par les demandeurs n’est pas contesté. [ 57 ] Compte tenu des faits ci-haut mentionnés, le Tribunal estime être en présence de fautes ayant toutes deux contribuées à la situation dommageable. [ 58 ] La réclamation monétaire suivra donc le même traitement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE Ville de Montréal à payer 1 752.13 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 juin 2015, date de la mise en demeure; Avec les frais de justice de 138 $, représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Date d’audience : 30 janvier 2017
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