2024 QCCS 450, 2024 QCCS 450
Opinion
Droit de la famille — 24177 2024 QCCS 450 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-04-079941-234 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE patrick ouellet, J.C.S. ______________________________________________________________________ L… G… Demanderesse c.
K… D… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] Les parties ont fait vie commune de l’automne 2017 au printemps 2021. Un enfant est né de leur union, X, présentement âgé de 4 ans. [ 2 ] À la suite de la séparation, les parties se sont entendues en médiation pour que X réside principalement avec Madame et pour accorder à Monsieur du temps parental avec l’enfant à raison d’une semaine sur deux, du jeudi à 16h00 au lundi à 16h00.
Les parties se sont également entendues sur le paiement par Monsieur d’une pension alimentaire au montant mensuel de 364,77 $, conformément à l’Annexe 1 : Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants . L’entente [1] stipule aussi que les frais pour la garderie doivent être partagés également entre les parents. Cette entente n’a pas été homologuée par le tribunal. [ 3 ] Au printemps 2023, Madame initie les présentes procédures judiciaires.
Elle soutient que, lors du temps parental de X avec Monsieur, « c’est la grand-mère paternelle qui va chercher l’enfant à la garderie le jeudi et le retourne à la garderie le lundi matin et l’enfant passe sa fin de semaine entière avec la grand-mère paternelle, car le père est presque toujours absent et voit son fils seulement quelques heures pendant la fin de semaine [2] . » [ 4 ] Elle demande donc que la garde exclusive de X lui soit confiée, avec du temps parental avec Monsieur selon entente à l’amiable entre les parties, à la fête des Pères et quelques jours à Noël et au Jour de l’An.
Madame demande aussi que Monsieur lui paye une pension alimentaire au bénéfice de X conformément au Règlement sur la fixation de pension alimentaire pour enfants , rétroactivement au 1 er juillet 2021. [ 5 ] Le 7 juillet 2023, les parties s’entendent sur les termes d’un consentement intérimaire, qui sera homologué par le tribunal le 10 juillet 2023.
Ce consentement prévoit le maintien du statut quo quant au temps parental et le paiement d’une pension alimentaire pour enfants par Monsieur à Madame au montant de 400 $ par mois, incluant les frais de garde, le tout « sans admission de part et d’autre quant aux revenus du défendeur ». [ 6 ] Monsieur rétorque avec sa propre demande pour fixer le temps parental avec X. Il nie les reproches que lui adresse Madame au sujet du fait qu’il ne passe que peu de temps avec son fils pendant l’exercice de ses droits accès.
Il demande que le temps parental avec X soit séparé également entre Madame et lui et à ce que la pension alimentaire soit fixée selon ces paramètres. [ 7 ] En cours d’audience, Madame informe le Tribunal que, malgré les conclusions de sa demande, elle ne sollicite plus la garde exclusive de X et est maintenant d’accord à ce que Monsieur ait du temps parental avec X selon la formule prévue à l’entente initiale, soit 4 jours sur 14.
Madame explique que le véritable motif pour lequel elle a intenté des procédures judiciaires est pour s’assurer du paiement de la pension alimentaire pour enfants, que Monsieur a souvent négligé de payer. Elle s’oppose à la demande de Monsieur pour qu’une garde partagée soit instaurée. [ 8 ] En plus du temps parental avec X et de la pension alimentaire, les parties ont une mésentente sur le paiement des frais de garde et sur les revenus réels de Monsieur.
Les parties avaient aussi une mésentente sur l’assurance collective dont X peut bénéficier et sur le fait que la carte d’assurance maladie de X devrait ou non accompagner ce dernier pendant qu’il est avec son père. Cependant, à la fin de l’audience, les deux parties se sont dites d’accord à ce que le Tribunal émette les ordonnances appropriées à cet égard, ce qui sera fait.
[ 9 ] Les questions en litige entre les parties et devant être tranchées par le Tribunal sont les suivantes : 9.1. Quelles doivent être les modalités du temps parental des parties? 9.2. Quel revenu doit être imputé à Monsieur pour les fins du calcul de la pension alimentaire? 9.3. Qui a payé les frais de garde de X pendant les années 2021, 2022 et 2023 et quel est l’impact de ces frais de garde sur la pension alimentaire? 9.4. Quelle est le montant de la pension alimentaire pour enfants à être payée et par qui? LE DROIT APPLICABLE [ 10 ] Le temps parental n’est pas un droit du parent.
Il appartient, en premier lieu, à l’enfant. Les décisions prises en cette matière, comme l’ensemble des décisions concernant les enfants, doivent être prises dans leur intérêt supérieur et dans le respect de leurs droits [3] . [ 11 ] Tel que l’enseigne la Cour d’appel, on « entend par « droits d’accès » les droits de l’enfant d’avoir accès à ses parents, et non ceux du parent d’avoir accès à son enfant. » [4] [ 12 ] Divers facteurs permettant au Tribunal d’identifier les modalités du temps parental étant dans le meilleur intérêt des enfants émanent de la jurisprudence.
Ces critères sont inspirés de l’arrêt Gordon [5] de la Cour suprême du Canada.
En voici une liste non- limitative : - les besoins de l’enfant; - la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; - la relation affective entre l’enfant et les parents; - la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; - la stabilité de l’enfant; - l’environnement psychosocial de l’enfant; - la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde; - la disponibilité réelle des parents; - les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; - la non-séparation de la fratrie; - le désir de l’enfant; - la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent. [6] [ 13 ] En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce, de sorte qu’aucun de ces critères n’est déterminant en soi.
Plutôt que d’analyser ces critères un à un, le Tribunal doit les analyser globalement, en fonction de l’ensemble des faits de l’affaire dont il est saisi. Le Tribunal peut privilégier un critère plutôt qu’un autre, leur appréciation n’étant pas un exercice scientifique [7] .
[ 14 ] En matière de garde d’enfant, « aucune forme d’arrangement n’est privilégié a priori , la garde partagée ne jouissant d’aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l’enfant en cause, selon les faits particuliers de l’espèce. [8] » [ 15 ] Afin d’apprécier l’opportunité d’instaurer une garde partagée, la jurisprudence nous enseigne que les critères suivants doivent être analysés : (1) l'intérêt et la stabilité de l'enfant; (2) la capacité parentale de chaque partie; (3) leur capacité de communiquer entre elles et l'absence de conflits; (4) la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; (5) la présence d'une contre-indication particulière .
Le désir de l'enfant, lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires, ce qui n'est pas ici le cas, doit également être pris en considération [9] . [ 16 ] L’
article 595 C.c.Q stipule ce qui suit : « On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans […] ». La Cour d’appel nous enseigne que le libellé de cet
article « permet, de plein droit, de faire rétroagir une demande de contribution alimentaire pour enfant pour les trois années qui précèdent la demande. » [10] Le Tribunal établira donc la pension alimentaire rétroactivement au 1 er juillet 2021, la demande ayant été intentée moins de trois ans après cette date. [ 17 ] L’article 446 C.p.c. prévoit que, lorsque l’information financière divulguée par une
partie est « incomplète ou contestée », le tribunal « peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. » Ainsi, « le tribunal peut décider que la déclaration de revenus est fausse puisque le débiteur gagne un revenu occulte et, de ce fait, lui attribuer un revenu supérieur à celui qu’il a déclaré [11] . »
Le débiteur alimentaire n’a pas nécessairement à être de mauvaise foi pour qu’un revenu supérieur à son revenu réel lui soit attribué [12] . [ 18 ] Enfin, lorsque le temps parental avec un enfant est établi par le tribunal, les modalités de la garde ne peuvent être modifiées qu’en présence d’un changement important dans la situation de l’enfant ou des parties depuis le dernier jugement [13] . [ 19 ] Dans le présent dossier, le temps parental a été établi dans une entente intervenue entre les parties, mais n’ayant pas été homologuée par le Tribunal.
Le Tribunal est cependant d’avis que cela ne fait pas en sorte que moins d’importance devrait être accordée à l’entente. Tel que le mentionne l’honorable Claude Villeneuve dans un jugement rendu en 2017 : « [27] Le nouveau Code de procédure civile encourage les parties à régler leur mésentente à l’amiable avant de s’adresser aux tribunaux. Pour atteindre cet objectif et inciter les parties à agir de la sorte, il faut reconnaître et faire en sorte que leur entente puisse leur procurer une certaine paix d’esprit.
Ainsi, lorsque les parties conviennent d’une façon de faire sans avoir à s’adresser aux tribunaux, il faut accorder beaucoup de poids à une telle entente. » [14] [ 20 ] Ainsi, avant de modifier les modalités du temps parental convenues entre les parties, le Tribunal doit d’abord s’assurer de la survenance d’un changement significatif. ANALYSE Les modalités du temps parental [ 21 ] Madame travaille à
titre de répartitrice en chef pour une entreprise de remorquage. Elle travaille au sein de cette entreprise depuis quelques années. Monsieur travaille comme chauffeur de remorques pour cette même entreprise. [ 22 ] Madame a un horaire de travail relativement stable. Elle est donc en mesure de reconduire et d’aller chercher X à la garderie à tous les matins et après-midis pendant l’exercice de son temps parental. Lorsque X est avec son père, elle s’organise pour que ses heures de travail soient plus longues. [ 23 ] L’horaire normal de travail de Monsieur est de 8h00 à 20h00.
Son employeur fait cependant preuve de flexibilité et permet à Monsieur de modifier son horaire de travail lors de ses jours de temps parental avec X [15] . Dans les faits, la preuve révèle que lorsqu’il est responsable de son fils, Monsieur s’occupe de lui le matin et va le reconduire à la garderie vers 8h00. Il termine habituellement ses journées entre 18h00 et 19h00. [ 24 ] Madame fait grand état du fait que Monsieur travaille beaucoup et passerait, selon elle, peu de temps avec son fils.
Pour étayer son argument, Madame s’est permise de s’immiscer dans les registres informatiques de son employeur [16] montrant les heures de travail et l’ensemble des trajets effectués par Monsieur dans sa remorque, qui est munie d’un dispositif permettant de suivre ses déplacements. [ 25 ] Or, cette preuve ne soutient pas la position avancée par Madame. Madame n’a pas mis en preuve l’ensemble des registres informatiques montrant les heures de travail de Monsieur lors de ses journées de temps parental avec X, mais seulement une sélection des jours en question, visant à supporter sa position.
L’analyse de ces registres permet plutôt de constater que, lorsqu’il est responsable de son fils, Monsieur fini normalement de travailler plus tôt qu’à l’habitude, justement pour passer plus de temps avec lui. Les nombreux exemples donnés par Madame, montrant que Monsieur fini souvent de travailler très tard, correspondent souvent à des jours lors desquels Monsieur n’est pas avec X. Il est vrai qu’à l’occasion, Monsieur fini de travailler plus tard même s’il est responsable de X, mais ceci est l’exception plutôt que la règle.
Ceci ne permet d’écarter le témoignage crédible de Monsieur au sujet de ses heures de travail. De plus, ce témoignage est corroboré par celui de la conjointe de Monsieur. [ 26 ] Madame reproche aussi à Monsieur, avec beaucoup de vigueur, le fait que ce n’est pas lui qui va chercher X à la garderie en fin de journée pendant l’exercice de son temps parental. Pour Madame, l’exercice du temps parental de Monsieur semble vouloir dire que personne d’autre que lui ne doit s’occuper de l’enfant. [ 27 ] De l’avis du Tribunal, ce reproche est mal fondé.
S’il est vrai que Monsieur va rarement chercher son fils à la garderie en fin de journée, cela ne veut pas dire que Monsieur abdique ses responsabilités de père et ne s’occupe pas de son fils. C’est soit la mère de Monsieur qui va chercher X à la garderie, soit sa conjointe. Le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre leur témoignage respectif et rien
n’indique que le choix de Monsieur de confier cette responsabilité à ces deux personnes de confiance est inapproprié. Au contraire, tant la conjointe que la mère de Monsieur sont très proches de X et contribuent à son épanouissement, de plusieurs façons. [ 28 ] Madame elle-même choisi de confier la responsabilité d’aller chercher X à la garderie à un voisin et ami lorsqu’elle n’est pas disponible, et Monsieur ne lui en fait pas reproche. [ 29 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient être en présence de deux parents responsables, ayant à cœur le développement de leur enfant.
Puisqu’ils travaillent tous les deux à temps plein, ils aménagent leur horaire du mieux qu’ils le peuvent afin de concilier le travail et les responsabilités parentales. Aucun reproche ne peut leur être formulé au sujet des personnes à qui ils confient X lorsqu’ils ont besoin d’assistance. [ 30 ] Évidemment, aucun parent n’est parfait. Dans le cas présent, chaque
partie formule de nombreux reproches à l’autre. Monsieur reproche notamment à Madame d’avoir des problèmes d’alcool et d’avoir ainsi perdu son permis de conduire [17] . Il lui reproche aussi de blasphémer en présence de X, de fumer ou vapoter en sa présence et d’oublier des briquets dans son sac [18] à plusieurs occasions.
Madame, de son côté, reproche notamment à Monsieur d’avoir inscrit X comme bénéficiaire de l’assurance collective de sa nouvelle conjointe sans lui avoir fourni les détails [19] , de travailler trop, de ne pas passer assez de temps avec son fils et d’être dépendant de sa mère et de sa conjointe pour s’occuper de X. [ 31 ] Les parties ont consacré beaucoup de temps lors de l’enquête à exposer les travers de l’autre dans plusieurs situations spécifiques dont il n’est pas utile de traiter ici en détails.
Ayant soupesé et analyser l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les reproches formulés de part et d’autre sont exagérés et résultent de leur incapacité de communiquer entre eux de façon posée, dans le meilleur intérêt de X. Dans l’un et l’autre cas, les parents aiment leur enfant et sont tout à fait aptes à lui assurer un environnement familial propice à son bon développement. [ 32 ] Le plus important reproche formulé par Madame à Monsieur est le fait qu’il travaille trop. Il appert en effet que Monsieur travail de 60 à 70 heures par semaine lorsqu’il n’a pas son enfant.
Lors de ses jours de temps parental, il travaille un peu moins, mais tout de même beaucoup. Conscient de l’augmentation incessante du coût de la vie, le Tribunal ne formule aucun reproche à Monsieur en ce qui concerne son horaire de travail. Lorsque Monsieur ne travaille pas, il s’occupe de son enfant. [ 33 ] Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que Madame a plus de disponibilité que Monsieur pour s’occuper de X. S’il fallait faire droit à la demande de Monsieur de séparer le temps parental en parts égales entre les parents, le Tribunal enlèverait du temps parental de X avec sa mère et une importante
partie de ce temps serait passé par X avec sa grand-mère ou la conjointe de son père.
Malgré l’impression favorable laissé au Tribunal par ces deux personnes, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de X de passer ce temps avec sa mère, afin de lui assurer un stabilité. [ 34 ] À ce sujet, les propos fréquemment cités de l’auteur Michel Tétrault sont tout à fait applicables aux faits du présent dossier : « La disponibilité La disponibilité s'entend des périodes de temps où le parent peut être physiquement et psychologiquement présent avec son enfant, dans le milieu où l'enfant est appelé à vivre.
Il ne convient pas d'attribuer des périodes de contacts avec un parent qui travaillerait pendant ces périodes, mais bien au parent le plus disponible en fonction des besoins de l'enfant. Dans l'évaluation de la disponibilité « future » d'un parent, on note, en jurisprudence à tout le moins, que le passé est souvent garant du futur, cette disponibilité doit assurer une stabilité à l'enfant, elle ne doit pas être temporaire. La disponibilité doit permettre à chaque parent d'exercer pleinement son autorité parentale pour les périodes où il bénéficie de la présence de l'enfant.
La disponibilité sans l'attention est donc insuffisante. » [20] [Emphase ajoutée] [ 35 ] La situation qui prévaut aujourd’hui est similaire à celle qui prévalait lors de la signature de l’entente initiale entre les parties en octobre 2021. Madame a toujours eu un horaire de travail plus stable que Monsieur, et ce dernier a, selon son propre témoignage, toujours eu des employeurs compréhensifs et ouverts à accommoder son horaire pour qu’il puisse voir son fils. C’est dans de telles circonstances que les parties ont convenu des modalités du temps parental de 4 jours sur 14 pour Monsieur.
Il n’y a donc pas de changement important en ce qui a trait à la disponibilité des parties qui pourrait justifier une modification des termes de l’entente pour imposer une garde partagée. [ 36 ] Un autre fait milite en faveur du rejet de la demande de Monsieur d’instaurer une garde partagée.
Malgré les termes clairs de l’entente intervenue entre les parties en octobre 2021, Monsieur a décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas payer la pension alimentaire au montant de 364,77 $ stipulée à l’entente. Il dit que cette pension est trop élevée et que les parties se seraient plutôt entendus, en médiation, pour que la pension soit de 250 $ par mois. Il ajoute aussi que cette somme devait couvrir sa part des frais de garde. Ce faisant, Monsieur cherche, par son témoignage, à changer les termes de l’acte juridique constaté par écrit, sans commencement de preuve, ce qui est interdit [21] .
À tout événement, ce témoignage n’est pas crédible. Devant les termes très clairs de l’entente, il appert que Monsieur a simplement décidé de se faire justice à lui-même en ne payant pas les sommes convenues. Rappelons que la pension alimentaire est au bénéfice de l’enfant, et non de Madame. [ 37 ] D’ailleurs, lors de l’audience, Monsieur ne fait valoir aucune défense au sujet de son défaut de payer la pension alimentaire depuis l’automne 2021.
Devant un débiteur alimentaire qui refuse, sans raison valable, de payer la pension alimentaire qui s’impose pour le bénéfice de son enfant, le Tribunal se permet de douter des véritables motifs pour lesquels Monsieur demande aujourd’hui une garde partagée, qui aurait pour effet de diminuer de façon importante le montant de la pension alimentaire.
[ 38 ] Le seul changement important survenu depuis l’automne 2021 est le fait que X débutera la maternelle à l’automne de cette année. Il aura donc un horaire scolaire incluant des vacances estivales et une semaine de relâche à l’hiver de chaque année. X a une excellente relation avec son père et adore passer du temps avec lui. Il est évident que Monsieur est en mesure de contribuer positivement au développement de son fils.
Il est donc dans l’intérêt de X que le Tribunal attribue du temps parental à Monsieur lors de ces périodes de vacances scolaires. [ 39 ] Le Tribunal attribuera donc le temps parental de la même façon que les parties en avaient décidé à l’occasion de leur entente signée en octobre 2021 [22] , sauf en ce qui concerne les vacances. La garde sera donc confiée en majorité à Madame, avec du temps parental pour Monsieur une semaine sur deux, du jeudi à 16h00 au lundi à 16h00. Au surplus, chaque parent se verra attribuer deux (2) semaines consécutives de temps parental avec X pendant les vacances estivales.
En ce qui concerne la semaine de relâche hivernale, le temps parental sera attribué à Monsieur, une année sur deux. Revenus à imputer à Monsieur [ 40 ] Au début de la relation entre les parties, Monsieur travaillait pour l’entreprise A depuis quelques années. Il a quitté cet emploi en 2020 pour travailler, en alternance, pour deux autres entreprises de remorquage. Il est revenu travailler chez [l'Entreprise A] en 2023 et y travaille toujours. [ 41 ] En 2021, les revenus de Monsieur se sont chiffrés à 43 913 $ [23] . Ils étaient de 56 642,34 $ pour l’année d’imposition 2022 [24] .
Pour 2023 et 2024, Monsieur témoigne à l’effet que ses revenus totaux se chiffreront à une somme variant entre 32 000 $ et 36 000 $. [ 42 ] Madame avance qu’avec l’employeur actuel de Monsieur, une importante portion de ses revenus lui sont payés au comptant, sans être déclarés aux autorités fiscales. Monsieur nie qu’une portion de ses revenus ne sont pas déclarés. [ 43 ] Le Tribunal est d’accord avec Madame. Voici pourquoi. [ 44 ] Une preuve prépondérante a été administrée démontrant que Monsieur reçoit d’importants paiements au comptant dans le cadre de son travail de remorqueur.
Madame, qui travaille pour le même employeur que Monsieur, explique qu’à chaque semaine, Monsieur reçoit une enveloppe de son employeur, contenant son relevé officiel de paye, de même qu’une feuille exposant la ventilation des heures travaillées et une somme d’argent au comptant pour toutes les heures au-delà de 40 heures par semaine. Madame a même déposé en preuve une copie d’une telle feuille [25] , qui démontre que Monsieur a reçu 420$ comptant, en plus de sa paye usuelle, pour une semaine de travail en janvier 2024.
Madame a aussi fait témoigner un collègue de travail chez [l'Entreprise A], à qui Monsieur a confié qu’une
partie de sa paye lui était versée au comptant. [ 45 ] Monsieur témoigne à l’effet que l’importance de ses heures de travail s’explique par le coût de la vie élevé et le fait qu’il veut que son fils ne manque de rien. Dans ces circonstances, il est difficilement compréhensible que Monsieur aurait fait le choix de laisser un travail qui lui permettait de générer des revenus de 56 000 $ en 2022, pour gagner un maximum de 36 000 $ en 2023. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la version des faits de Monsieur n’est tout simplement pas crédible.
Il est certes possible que les revenus totaux de Monsieur soient quelque peu inférieurs à ce qu’ils étaient en 2022, mais puisqu’une portion significative de ses revenus n’est pas déclarée, aucun impôt n’est prélevé sur ces sommes. Ceci fait en sorte que le revenu disponible de Monsieur est plus important qu’il ne le serait si tous ses revenus étaient déclarés. [ 46 ] Utilisant la discrétion que lui confère l’article 446 C.p.c. , le Tribunal imputera à Monsieur un revenu de 57 000 $ pour les années 2023 et 2024, pour les fins du calcul de la pension alimentaire payable à Madame pour le bénéfice de X.
Les frais de garderie [ 47 ] Les parties ne s’entendent pas sur les montants payés par chacun à
titre de frais de garderie au fil des ans. [ 48 ] Par exemple, Monsieur avance avoir payé des sommes importantes à
titre de frais de garderie en 2022, mais il est seulement en mesure de prouver le paiement d’une somme de 880 $ [26] . Il affirme que les autres paiements faits en 2022 l’ont été au comptant, mais il est incapable de produire de reçu en faisant état. Dans sa déclaration fiscale pour l’année 2022, il ne divulgue que de frais de garde d’enfants au montant de 836 $ [27] .
La situation est similaire pour 2023, alors que Monsieur affirme avoir payé des frais de garderie au comptant, alors qu’il n’est pas en mesure d’en faire la preuve. [ 49 ] De son côté, bien que Madame ait souvent été en retard pour payer la garderie, elle est en mesure de prouver de façon claire et prépondérante les frais de garderie qu’elle a assumés. [ 50 ] Le Tribunal retient donc que les frais de garderie suivant ont été payés par les parties : 50.1. Pour l’année 2021, Madame a payé des frais de garde de 10 153,00 $ [28] , ce qui se traduit en frais de garde nets de 2 691,00 $; 50.2.
Pour l’année 2022, Madame a payé des frais de garde de 9 520,00 $, ce qui se traduit en frais de garde nets de 1 008,00 $. Tel que mentionné, Monsieur a payé 880,00 $ de frais de garde en 2022; 50.3. Pour l’année 2023, Madame a payé des frais de garde de 11 702,00 $, ce qui se traduit en frais de garde nets de 2 783,69 $. Monsieur a payé 400,00 $ de frais de garde en 2023 [29] ; 50.4.
Pour l’année 2024, étant donné que X débutera la maternelle en septembre, le Tribunal prend l’hypothèse que les frais de garde seront de 7 800 $, ce qui se traduit en frais de garde nets de 1807,69 $. [ 51 ] Ces sommes seront donc incluses dans les Annexes 1 : Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants et seront prises en compte dans l’établissement de la pension alimentaire pour enfants, rétroactive et prospective, à être payée à Madame.
La pension alimentaire [ 52 ] Le Tribunal procèdera maintenant à établir les montants de pension alimentaire rétroactive à être payés par Monsieur depuis le 1 er juillet 2021 et à l’établissement du montant payable dans le futur. [ 53 ] Pour l’année 2021, les revenus annuels de Monsieur étaient de 43 913 $ et ceux de Madame étaient de 23 308,12$.
En tenant compte des frais de garde et du fait que Monsieur avait la garde de X pendant 109 jours [30] , la pension alimentaire mensuelle s’établit à 538,56 $. [ 54 ] En 2022, les revenus annuels de Monsieur étaient de 56 642,34 $ et ceux de Madame étaient de 41 223,40 $ [31] . En tenant compte des frais de garde et du fait que Monsieur avait la garde de X pendant 109 jours, la pension alimentaire mensuelle s’établit à 454,47 $. [ 55 ] Pour 2023, le Tribunal impute un revenu annuel de 57 000 $ à Monsieur, tandis que les revenus annuels de Madame étaient de 36 329,00 $.
En tenant compte des frais de garde et du fait que Monsieur avait la garde de X pendant 109 jours, la pension alimentaire mensuelle s’établit à 589,40 $. [ 56 ] À compter du 1 er janvier 2024, le Tribunal impute un revenu annuel de 57 000 $ à Monsieur et les revenus annuels de Madame demeurent les mêmes, à 36 329,00 $. En tenant compte des frais de garde et du fait que Monsieur aura la garde de X pendant 118,5 jours [32] en moyenne, la pension alimentaire mensuelle s’établit à 542,10 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCORDE la majorité du temps parental avec l’enfant X à la demanderesse L… G…, avec des droits d’accès en faveur du défendeur K… D… selon les modalités suivantes : 57.1. Une semaine sur deux, du jeudi 16h00 au lundi 16h00; 57.2. Lors du congé scolaire de la semaine de relâche en hiver, seulement lors des années impaires (2025, 2027, 2029, etc.), du vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant, à 16h00. 57.3.
Lors du congé scolaire pour la saison estivale, et ce à compter de juillet 2024, Monsieur bénéficiera de deux semaines de vacances consécutives avec l’enfant, les semaines choisies par Monsieur devant être communiquées à Madame au plus tard le 1 er mai de chaque année. Il est entendu que Madame aura aussi deux semaines consécutives de vacances avec les enfants, au cours desquelles Monsieur n’aura pas ses quatre jours avec l’enfant, les semaines choisies par Madame devant être communiquées à Monsieur au plus tard le 15 mai de chaque année. 57.4.
Lors du congé de Noël, du 25 décembre à midi au 27 décembre à midi. 57.5. Lors du congé du nouvel an, du 1 er janvier à midi au 3 janvier à midi. [ 58 ] ORDONNE au défendeur K… D… de verser à la demanderesse L… G… une pension alimentaire au bénéfice de leur enfant mineur, conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants , détaillée comme suit : 58.1. La somme de 538,56 $ par mois, pour la période du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2021; 58.2. La somme de 454,47 $ par mois, pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 58.3.
La somme de 589,40 $ par mois, pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 58.4.
La somme de 542,10 $ par mois, à compter du 1er janvier 2024; [ 59 ] DEMANDE au percepteur de tenir compte, dans l’établissement des sommes dues par le défendeur, des montants déjà payés depuis le 1 er juillet 2021 et conformément à l’ordonnance de sauvegarde rendu en l’instance le 10 juillet 2023; [ 60 ] ORDONNE au défendeur K… D… de fournir à la demanderesse L… G… toute la documentation pertinente relativement à la couverture d’assurance dont bénéficie l’enfant X par le biais de l’assurance collective fournie par l’employeur de sa conjointe, Mme A… P…;
[ 61 ] ORDONNE à la demanderesse L… G… et au défendeur K… D… de faire en sorte que la carte d’assurance-maladie de l’enfant X accompagne toujours l’enfant lors du temps parental de chaque parent; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement du défendeur K… D… d’effectuer les démarches qui s’imposent afin que la demanderesse L… G… puisse se faire rembourser les frais encourus pour des dépenses au bénéfice de l’enfant X étant couvertes par l’assurance collective de la conjointe du défendeur; [ 63 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ PATRICK OUELLET, j.c.s. Me Yasmine C.
Daoud Morin Daoud, avocats Avocate de la demanderesse Me Letchmie Christelie Jeanty Devichy avocats Avocate du défendeur Dates d’audience : 5 et 6 février 2024
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