2023 QCCQ 7071, 2023 QCCQ 7071
Opinion
Protection de la jeunesse — 231273 2023 QCCQ 7071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003891-227 DATE : 13 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une adolescente de 14 ans. Elle évolue en famille d’accueil suivant la signature d’une entente sur mesures volontaires. Elle est hébergée dans la région A et fréquente un établissement scolaire de cette région. Ses parents ne forment plus un couple.
Sa mère demeure à Ville A et son père à Ville B. [ 2 ] Les parties ont reconnu les motifs de négligence éducative, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement dans l’entente sur mesures volontaires. L’adolescente est confiée en famille d’accueil depuis novembre 2021. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les mêmes motifs que ceux reconnus dans l’entente sur mesures volontaires.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 31 août avec une possibilité de réintégration dans son milieu familial pendant la saison estivale. [ 4 ] Le père est absent de l’audience, mais a communiqué sa position à l’intervenante sociale. Il avait des obligations liées à des travaux communautaires à compléter. Il s’est montré en accord avec les motifs et les recommandations proposées.
Vu qu’il était informé de la date d’audience et qu’il a communiqué sa position, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec la majorité des allégations de la procédure et les motifs retenus. Elle est également d’accord avec les recommandations. [ 6 ] L’adolescente souhaite retourner à la maison rapidement auprès de sa mère. Le maintien en famille d’accueil n’est donc pas son premier choix.
Elle souligne également ne pas vouloir fréquenter une école dans la ville A. [ 7 ] Le motif de négligence est lié aux difficultés de la mère à offrir un cadre et une surveillance adaptés aux besoins de son adolescente. La mère travaille de soir, et l’adolescente est laissée seule pendant de longues heures. Celle-ci a d’ailleurs fait deux tentatives de suicide par ingestion de médicaments entre juillet et octobre 2021. De ces gestes découle le motif de troubles de comportement. La mère reconnaît que les frontières avec sa fille doivent être travaillées.
Quant au conflit de séparation, il découle de la difficulté des deux parents à entretenir une relation de coparentalité fonctionnelle. Leur communication est difficile et l’adolescente est
exposée à leurs conflits. [ 8 ] L’adolescente fonctionne bien en famille d’accueil. Elle reçoit un cadre adapté à ses besoins. Elle bénéficie de services d’aide dans le milieu scolaire et d’un suivi personnel. Elle apprécie ses contacts réguliers avec sa mère. Les contacts avec son père sont peu fréquents. Celui-ci se soucie de sa fille et veut le mieux pour elle. [ 9 ] Le Tribunal encourage les parties à maintenir leur collaboration et à s’impliquer aux mesures. L’adolescente a démontré sa capacité à fonctionner dans un milieu encadrant.
La mère doit continuer à travailler à retrouver un rôle d’autorité auprès de sa fille et développer sa capacité à répondre à ses besoins affectifs, notamment afin que l’adolescente se sente sécurisée. Les parents doivent se mobiliser à développer une coparentalité fonctionnelle et permettre à leur fille implicitement et explicitement d’aimer l’autre parent. Finalement, le Tribunal souligne l’importance que les parents se mobilisent rapidement car l’adolescente évolue en milieu substitut depuis déjà 15 mois.
Le but est de travailler sa réintégration dans son milieu familial maternel, mais dans la mesure où les conditions sont réunies pour qu’elle y évolue positivement et en sécurité. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescente dans son milieu maternel dans les deux derniers mis de l’ordonnance si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’au 31 août 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois
Avocat de l'adolescente Madame A Mère Monsieur B Père (absent de l’audience) Date d’audience : 13 février 2023
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