2012 QCCQ 9086, 2012 QCCQ 9086
Opinion
Protection de la jeunesse — 12796 2012 QCCQ 9086 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-014811-046 DATE : Le 20 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement du 6 octobre 2011 qui déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 2 ] CONSIDÉRANT que lors de cette déclaration de compromission, le Tribunal confiait l'enfant de façon provisoire à madame A, et ce, jusqu'au 20 janvier 2012; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l'objectif de cette mesure était de s'assurer que l'intégration de l'enfant auprès de cette famille choisie par la mère soit harmonieuse et heureuse pour ce dernier; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la prudence s'imposait suite au placement précédent de l'enfant le 28 juin dernier auprès de madame B, mère d'un de ses amis, et qui a échoué; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère et l'enfant considéraient qu'une période intérimaire de placement auprès de madame A permettrait de voir si l'enfant pouvait s'intégrer auprès de cette famille et si cette famille était prête à s'engager véritablement auprès de lui; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse confirme la réussite du placement de l'enfant, et ce, conformément au rapport complémentaire d'évaluation sociale de l'enfant versé au dossier de la cour (D-2); [ 7 ] CONSIDÉRANT que l'enfant fonctionne très bien à l'école, à l'exception de quelques travaux non exécutés en temps opportun (D-2, page 2); [ 8 ] CONSIDÉRANT que l'enfant bénéficie actuellement d'un suivi psychologique hebdomadaire auquel il répond bien (D-2, page 1); [ 9 ] CONSIDÉRANT l'intention de madame A de poursuivre son engagement et accepte d'héberger l'enfant jusqu'à sa majorité; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère, malgré son adhésion à la mesure aujourd'hui, n'a pas abandonné son projet de recouvrer la garde de son fils lorsque sa situation le permettra; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la mère connaît la procédure et confirme qu'elle s'adressera au tribunal au moment opportun pour demander la révision de la présente ordonnance le cas échéant; [ 12 ] CONSIDÉRANT que l'enfant a pu bénéficier de contacts avec sa mère et avec sa fratrie et qu'ils sont satisfaisants; [ 13 ] CONSIDÉRANT la nécessité pour la mère de poursuivre son engagement auprès de son fils et de le voir sur une base régulière pour améliorer leur relation et pour lui permettre de mettre en place les assises nécessaires pour le retour éventuel de son fils à ses soins; [ 14 ] CONSIDÉRANT le meilleur intérêt de l'enfant et la pertinence des mesures réclamées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] FOR THOSE REASONS, THE TRIBUNAL:
[ 16 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 17 ] ORDERS that the child be entrusted to Mrs.
A; [ 18 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection including supervision, if deemed necessary; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his maternal grandmother, [MRS.] C, and maternal uncle, [MR.] D, be determined by the Director of Youth Protection; [ 20 ] ORDERS that the mother and the maternal grandmother refrain from speaking negatively about each other in the presence of the child; [ 21 ] ORDERS that a person working for the Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 22 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that these measures are carried out; [ 23 ] ORDERS the execution of this judgment by any peace officer, if necessary; [ 24 ] ALL OF THESE MEASURES will be in force until that the child reaches the age of majority, namely January 26, 2017.
Fait et signé à ville A Ce 25 e jour de janvier 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Patricia O'Connor Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pauline A. Laforce Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 20 janvier 2012
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