2014 QCCQ 9892, 2014 QCCQ 9892
Opinion
Veilleux c. Fédération des caisses Desjardins du Québec (Visa Desjardins) 2014 QCCQ 9892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000067-130 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉDITH VEILLEUX Demanderesse c.
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC faisant affaires sous la raison sociale de VISA DESJARDINS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse requiert l'annulation d'une transaction portée à sa carte de crédit sans son consentement. [ 2 ] La défenderesse refuse de le faire, en faisant valoir que la demanderesse a consenti à cette transaction.
LES FAITS [ 3 ] En juin 2013, la demanderesse se rend en vacances au Mexique et dès son retour, elle constate qu'une somme de 4 233 $ a été portée à sa carte de crédit sans son consentement. [ 4 ] Dès lors, elle appelle un préposé de la défenderesse pour faire annuler la transaction. À cette occasion, elle l'informe qu'elle n'a aucune idée de ce montant, puisqu'elle n'a remis sa carte de crédit à quiconque et n'a soumis aucun document autorisant telle transaction. [ 5 ] La défenderesse amorce son enquête et apprend que:
a) Au cours de leurs vacances, la demanderesse et son conjoint participent à une séance d'information d'un nouveau projet hôtelier mexicain;
b) Dès le début de la séance d'information, la demanderesse présente sa carte de crédit à l'un des préposés;
c) Au cours de leur visite, la demanderesse et son conjoint signent plusieurs documents, dont notamment un contrat d'acquisition d'une unité de logement, un contrat d'adhésion au Club vacances du complexe hôtelier, un certificat d'acquisition et une autorisation de paiement. [ 6 ] À la lumière de ces informations, la défenderesse conclut que la demanderesse a autorisé la transaction et refuse de l'annuler. [ 7 ] À l'audience, la demanderesse reconnaît avoir participé à une telle séance d'information, mais témoigne qu'en tout temps pertinent on lui mentionne que sa signature aux divers documents ne deviendra finale et valable qu'à la fin de la rencontre et si seulement elle autorise la transaction monétaire.
Aussi, elle explique qu'elle ne comprenait pas la teneur des documents qu'elle signait, puisqu'ils étaient rédigés en anglais. [ 8 ] Or, à la fin de la rencontre, elle émet le souhait de réfléchir et quitte sans autoriser la transaction financière. Malheureusement pour elle, la transaction monétaire a été portée au compte de sa carte de crédit, sans qu'elle y consente subséquemment.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve qui lui est présentée que la demanderesse a consenti à la transaction. [ 10 ] Elle présente sa carte de crédit dès son arrivée à la séance d'information et au cours de celle-ci, son conjoint et elle apposent leurs signatures à plus de cinq documents différents relatifs à l'achat d'une unité de logement. [ 11 ] S'il est vrai que la demanderesse pouvait difficilement comprendre la valeur légale de ces documents, étant donné son
incompréhension de la langue anglaise, il demeure que son conjoint signe les mêmes documents, alors que celui-ci parle couramment l'anglais. [ 12 ] Cela pourrait suffire à rejeter la réclamation de la demanderesse, mais il y a plus. Selon la convention de crédit que la demanderesse signe avec la défenderesse pour l'émission de sa carte de crédit, il revient à la demanderesse de tenter d'abord de régler tout différend avec le marchand. Or, la demanderesse n'a jamais cherché à faire annuler la transaction avec le marchand: «21.
DIFFÉRENDS : La Fédération ne sera aucunement responsable de la qualité des marchandises ou des services obtenus au moyen de la carte VISA Desjardins ou des chèques, et toute réclamation ou tout différend (contestation de facture ou de note de crédit, demande d'un crédit de compensation, etc.) entre le détenteur et le marchand devra faire l'objet d'un règlement direct entre le détenteur et le marchand.
Le détenteur peut également communiquer avec la Fédération pour discuter d'une contestation qu'il souhaite faire valoir à l'égard d'une transaction paraissant sur son relevé de compte.» [ 13 ] En l'absence d'une fraude ou d'une faute de la défenderesse, le Tribunal ne peut annuler la transaction. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 9 septembre 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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