2018 QCCA 1774, 2018 QCCA 1774
Opinion
Teran Flores c. R. 2018 QCCA 1774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006874-182 (C.S. : 500-36-009028-187) (C.Q. : 500-01-175108-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2018 DEVANT : L’ HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
REQUÉRANT AVOCAT CARLOS TERAN FLORES Me LOUIS-NICHOLAS COUPAL-SCHMIDT ( Coupal Chauvelot s.a. ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation et en révision d’une décision sur remise en liberté provisoire par voie judiciaire (Articles 522 et 680 du Code criminel ) Greffier d'audience : Bertrand Gervais Salle : Lafontaine
AUDITION 10h07 Ouverture de l’audience. La juge en chef souhaite entendre dans un premier temps Me Duclos-Bélanger 10h08 Argumentation de Me Duclos-Bélanger 10h13 Échanges entre la Juge en chef et Me Duclos-Bélanger 10h19 Argumentation de Me Coupal 10h25 PAR LA JUGE : La requête est accueillie. 10h28 Fin de l’audience. Bertrand Gervais Greffier d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Accusé de meurtre au deuxième degré, le requérant, sans antécédents judiciaires, détenu depuis son arrestation du 21 juillet 2018, s’est vu refuser sa requête pour mise en liberté dans l’attente du procès. Il s’est dit prêt à se plier à toute condition, incluant une assignation à domicile complète sauf pour le travail et le dépôt d’un cautionnement d’un montant raisonnable. [ 2 ] La Cour supérieure a conclu que le requérant ne représentait ni un risque de fuite, ni un danger pour le public. La détention serait justifiée en raison du troisième critère, soit la déconsidération de la justice.
Le requérant répond que sa détention est tout aussi susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, puisqu’il n’a pas encore subi son procès, et donc jouit de la présomption d’innocence, et que la preuve n’est que circonstancielle. [ 3 ] Le ministère public invoque la décision de la Cour suprême dans R. c. Oland ( 2017 CSC 17 ), mais je crois pertinent de mentionner que le refus de mise en liberté sous caution, dans cette affaire, visait la période pendant l’appel du verdict de culpabilité plutôt que pendant l’attente du procès.
L’appel ayant subséquemment été accueilli et un nouveau procès ordonné, dans l’attente duquel Oland avait été remis en liberté, les circonstances ne présentaient aucune véritable ressemblance avec le présent cas. [ 4 ] À vrai dire, l’arrêt dans Oland ne vise que la question de la mise en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel. [ 5 ] Or, je le répète, ce n’est pas notre cas, Il ne saurait être question ici des chances de succès d’un appel, mais uniquement du maintien de la confiance en l’administration de la justice, question sur laquelle il est loisible à la Cour, si elle l’estime approprié, de substituer sa discrétion à celle du juge de la Cour supérieure. [ 6 ] Vu ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la révision par une formation de la Cour de la décision de la Cour supérieure du 22 août 2018.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉFÈRE l’audition de la requête à une formation de la cour; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il détermine une date d’audition dès que possible, de préférence au mois de novembre ou décembre, pour une durée de 75 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 45 minutes pour la
partie intimée); [ 10 ] DEMANDE à
partie requérante de produire deux autres exemplaires de sa requête avec ses annexes; [ 11 ] PREND ACTE qu’il est possible que la
partie intimée dépose une requête pour nouvelle preuve et que, si c’est le cas, elle la fera présentable en même temps que l’audition sur le fond de la requête accueillie par ce jugement . NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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