2016 QCCQ 15805, 2016 QCCQ 15805
Opinion
Protection de la jeunesse — 167204 2016 QCCQ 15805 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-014257-166, 200-41-014258-164 DATE : 29 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2013 Y , née le [...] 2015 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 28 février 2016 après que la mère se soit rendue en centre hospitalier considérant que Y avait des problèmes respiratoires.
[ 3 ] En centre hospitalier, il fut constaté que l’enfant avait une marque sur la cuisse gauche qui était en tous points identique à une morsure. [ 4 ] Bien qu’évoquant le caractère accidentel de l’incident, monsieur B finit par reconnaître que, dans la nuit du 27 au 28 février 2016, étant épuisé par les pleurs de l’enfant, il l’a mordue par dessus son pyjama afin qu’elle cesse de pleurer. Monsieur reconnaît que son geste était impulsif et inacceptable.
D’ailleurs, monsieur fait l’objet d’accusations de voies de fait avec lésions en Chambre criminelle et pénale relativement à cet événement. [ 5 ] Dans son témoignage, monsieur reconnaît son caractère impulsif et sa difficulté à gérer sa colère. [ 6 ] Monsieur B et madame A se sont séparés en juin 2016 après six (6) ans de vie commune marquée par de nombreux conflits. [ 7 ] Effectivement, il est en preuve que, dès le début de leur union, monsieur s’est montré violent à l’égard de madame, l’a poussée en bas du lit et à une autre occasion, l’a tassée dans le mur alors qu’elle avait X dans les bras.
Monsieur reconnaît ces deux (2) événements de violence physique. Par la suite, la violence verbale a été presque quotidienne et les enfants ont souvent été témoins des importants conflits qui opposaient leurs parents. [ 8 ] Au regard de la violence existant au sein du couple, madame A reconnaît avoir été violente physiquement à deux (2) reprises à l’égard de son conjoint.
À une reprise, madame a giflé son conjoint et à une autre occasion, dans les derniers mois, elle lui a administré un coup de pied au visage. [ 9 ] En bref, les deux (2) parents reconnaissent que le climat qui existait à leur résidence était malsain et nuisible pour les enfants. [ 10 ] De plus, la preuve révèle que jusqu’en début septembre, monsieur B a consommé des drogues (speeds, cocaïne) de façon assez régulière et il consomme toujours de la marijuana tous les soirs dans le but, dit-il, de se relaxer après une journée de travail et pour trouver le sommeil. [ 11 ] Quant à madame A, elle serait abstinente de toute consommation depuis 2013 mais reconnaît avoir eu une rechute il y a environ un an et demi alors qu’elle a consommé de la cocaïne en présence du père et d’amis. [ 12 ] Ayant vécu dans un tel climat, il n’est pas étonnant d’apprendre que X a adopté dans les derniers mois des comportements violents ainsi qu’en fait foi un document émanant de la garderie qu’il fréquente.
Ainsi, il appert de ce document, que X bouscule les autres enfants et que, lorsqu’il est contrarié, il tape, mord et pousse. [ 13 ] Cependant, suivant le témoignage de la mère, les comportements de X se seraient améliorés tant en milieu familial qu’à la garderie, dans les dernières semaines. [ 14 ] La demanderesse a déposé au dossier de la Cour un rapport bilan de suivi en externe signé par madame [intervenante 1], éducatrice, qui fait état de la difficulté de cette dernière à obtenir la collaboration des parents.
Madame [intervenante 1] estime que les parents ont manqué de transparence, que les parents ont été difficiles à joindre et que la mère ne semblait nullement considérer l’aide qui pouvait lui être apporté. Quant à monsieur, il s’était positionné clairement sur le fait qu’il n’avait besoin de personne pour l’aider à éduquer ses enfants. Dans ce contexte, il est clair que l’éducatrice n’a pu terminer son évaluation des besoins de la famille. [ 15 ] Monsieur B bénéficie présentement d’un suivi auprès de l’organisme A en lien avec ses problèmes d’impulsivité. Ce suivi fait
partie des conditions de remise en liberté émises par la Chambre criminelle et pénale. Monsieur B déclare être motivé à mener à terme ce suivi dont il tire un grand bénéfice. [ 16 ] Quant à madame A, elle prend présentement des antidépresseurs qui lui ont été prescrits par son médecin de famille.
Madame reconnaît présenter des symptômes d’anxiété mais nie souffrir d’un trouble de personnalité limite. [ 17 ] Dans leur témoignage, les parents ont reconnu l’ensemble des éléments de la demande, ont reconnu leur responsabilité dans la situation et ils ont consenti à l’ensemble des mesures d’aide proposées par la directrice de la protection de la jeunesse en promettant d’y collaborer. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à leur mère à l’exclusion du père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois et ce, à l’exclusion de la mère, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels respectifs; - 2. que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 2. que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-09-29 /hp
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