2012 QCCA 44, 2012 QCCA 44
Opinion
Lebel c. Kanafani 2012 QCCA 44 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022248-116 ( 500-80-019919-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 janvier 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RÉJEAN LEBEL, ès qualités de syndic adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec Me Yannick Chartrand SAVOIE, BOURET, AVOCATS INTIMÉ AVOCAT JALAL KANAFANI Me Francis Donovan RAVINSKY, RYAN, LEMOINE MIS EN CAUSE AVOCAT LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 18 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MARK SHAMIE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier: Marc Leblanc Salle: Rc-18 AUDITION Audition de la requête pour permission d'appeler le 5 janvier 2012. Jugement rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler d'une décision de la Cour du Québec (le juge Mark Shamie) qui rejette sa
demande de permission d'en appeler d'une décision du Comité de discipline de l'Organisme d'autoréglementation du Courtage immobilierdu Québec; [2] Le requérant demande la permission d'en appeler au motif qu'il s'agirait d'un jugement interlocutoire.
Je serais plutôt d'avisqu'il s'agit d'une demande interlocutoire devant le Comité de discipline mais d'une décision finale de la Cour du Québec; [3] Également, il me semble que la question soulevée par le pourvoi est d'intérêt général et touche l'ensemble du mondedisciplinaire en matière de droit professionnel régi ou non par le Code des professions; [4] Ceci étant, la question de savoir si le droit d'appel existe ou non mérite d'être examiné par un banc vu ce qui semble être unedivergence d'opinion au sein de la Cour; [5] Ainsi, dans Larosée c.
Comité de surveillance de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec[1], lejuge Beauregard, dans un contexte législatif similaire, rejette un appel pour le motif que le droit d'appel est inexistant et écrit : [5] L'intimé nous propose que l'appelant n'avait pas le droit de faire un appel ici.
Dans sa requête il développe ainsi sa proposition: Le présent litige émane d'une plainte disciplinaire portée contre l'appelant le 30 avril 1998, tel qu'il appert d'une copie de ladite plaintejointe aux présentes sous l'onglet #3; À cette époque, l'appel d'une décision du comité de discipline mis en cause était régi par l'article 160 de la
Loi sur les intermédiaires demarché qui se lisait comme suit: 160. Il y a appel des décisions d'un comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Codedes professions (chapitre C-26) et compte tenu des adaptations nécessaires. Les articles 164 à 177.1 encadrent l'appel interjeté devant le Tribunal des professions, tel qu'il appert de l'extrait du Code des professionsjoint aux présentes sous l'onglet #4; Ces articles sont muets quant au droit d'appel d'une décision du Tribunal des professions; il en résulte donc que ces décisions sont finaleset sans appel puisque le droit d'appel n'est reconnu qu'à
titre d'exception et doit être prévu dans une loi, voir à ce sujet un extrait duvolume de Patrice Garant reproduit en
annexe sous l'onglet #5; Or, en raison de l'expression «compte tenu des adaptations nécessaires» qu'on retrouve à l'article 160 de la
Loi sur les intermédiaires demarché précité, le juge de la Cour du Québec qui siège en appel des décisions du comité de discipline mis en cause est assimilé auTribunal des professions, est investi des mêmes pouvoirs et, tout comme le Tribunal des professions, il rend une décision finale et sansappel, la portée de l'expression «compte tenu des adaptations nécessaires» a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décision de la Cour d'appeldans l'arrêt Robillard c.
Cour du Québec, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1421 joint aux présentes sous l'onglet #6; Selon le paragraphe 2 de l'inscription en appel, l'appelant semble avoir logé le présent appel en vertu de l'article 26 (2) du Code deprocédure civile; Avec égards, l'appelant ne pouvait faire abstraction des articles 164 à 177.1 du Code des professions et puiser son droit d'appel dans ledroit commun; En effet, le renvoi au Code des professions n'est pas purement procédural; l'article 164 prévoit notamment quelles décisions sontappelables de plein droit et lesquelles le sont par permission. [6] J'accepte la proposition de l'intimé, et je retiens singulièrement l'argument suivant lequel l'article 164 du Code desprofessions ne traite pas seulement de procédure, mais du droit de faire appel avec ou sans permission.
[ 6 ] Par contre, dans Laliberté c. Huneault [2] , le juge Morissette, en Obiter , écrit : [18] L’arrêt Pigeon c. Daigneault [19] est lui aussi instructif sur la question. Dans ce dossier, la Cour du Québec avait entendu un appel d’une décision du Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. L’article 136 de la
Loi sur le courtage immobilier [20] est la disposition qui crée ce droit d’appel, ce qu’elle fait en ces termes : 136. Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code des professions (chapitre C-26 ) et compte tenu des adaptations nécessaires. On est donc en présence ici d’un appel de la décision d’un tribunal administratif spécialisé, le comité de discipline, porté devant un tribunal judiciaire de compétence très variée, la Cour du Québec, conformément à certaines règles du Code des professions .
Celles-ci édictent, notamment, que le tribunal saisi de l’appel « peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu » (art. 175). Mais les décisions de la Cour du Québec ne bénéficient pas des clauses privatives contenues aux articles 192 à 196 du Code des professions . Au contraire, elles peuvent elles-mêmes être portées en appel de plein droit devant notre Cour selon l’article 26 , paragraphe 2, du Code de procédure civile .
Du moins est-ce ainsi que l’appel avait été formé dans le dossier Pigeon [21] . [ 7 ] Il me semble prudent de déférer la requête à une formation de la Cour tout en permettant aux parties de faire valoir leur point de vue sur le mérite; [ 8 ] En conséquence, la requête est déférée à la Cour siégeant en formation et l'instance est gérée comme suit; [ 9 ] Considérant que le pourvoi procède sans mémoire; [ 10 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS: [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour du Québec prononcé le 18 novembre 2011 par l'honorable Mark Shamie à une formation de la Cour qui sera saisie du dossier; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 février 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages (10 pages sur la compétence et 10 pages sur le mérite de l'appel), des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages (10 pages sur la compétence et 10 pages sur le mérite de l'appel), d'un complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 2 heures (60 minutes pour la compétence et
60 minutes pour le mérite) lorsqu'il sera en état. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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