2021 QCCA 422, 2021 QCCA 422
Opinion
Desrochers c. Craig 2021 QCCA 422 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009859-189 (200-17-025947-177) DATE : 16 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. BRIGITTE DESROCHERS APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE- défenderesse c. BRENT CRAIG INTIMÉ / APPELANT INCIDENT - demandeur et OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante/intimée incidente Brigitte Desrochers (« Mme Desrochers »), de même que l’intimé/appelant incident Brent Craig (« M.
Craig ») se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Danye Daigle), rendu le 8 août 2018 [1] . Ce jugement ordonne à Mme Desrochers de cesser d’utiliser le chemin qu’elle a construit sur la propriété de M. Craig, ordonne la radiation de l’inscription d’un acte de servitude au Bureau de la publicité des droits et condamne Mme Desrochers à verser à M. Craig des dommages à la hauteur de 15 000 $. [ 2 ] M. Craig et Mme Desrochers sont tous deux propriétaires de lots adjacents situés dans la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewksbury.
Mme Desrochers souhaite construire une résidence sur une
partie de son lot, laquelle est difficilement accessible depuis le chemin public. Afin de faciliter la construction, elle souhaite donc obtenir une autorisation de passer sur le lot de M. Craig. [ 3 ] Or, puisque les parties ne conviennent pas d’une entente, Mme Desrochers entreprend des procédures judiciaires. Au cours de l'audience devant la Cour supérieure, M.
Craig consent finalement à accorder un « droit de passage » à Mme Desrochers sur son lot selon les modalités suivantes, qui sont intégrées dans les conclusions du jugement prononcé le 18 juin 2014 par l’honorable Marc Lesage de la Cour supérieure [2] : Un droit de passage d'au plus cinq (5) mètres en largeur est consenti à partir d'un point orangé placé sur la photographie aérienne produite au dossier de la Cour sous P-13, lequel point est approximativement à l'indication 5,00 près du chemin projeté sur le plan D- 20 du 10 octobre 2012 de l'arpenteur-géomètre Emmanuel Boulais , portant sa minute 8233, et ce, pourvu que la demanderesse Brigitte Desrochers obtienne les autorisations nécessaires uniquement pour la construction d'une résidence sur le promontoire ou talus situé sur son lot portant le numéro UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE SOIXANTE-QUINZE (1 242 075) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec et qu'elle obtienne du propriétaire voisin l'accès à l'endroit indiqué sur P-13 où débute le droit de passage consenti. [Soulignements et emphase ajoutés.] [ 4 ] À la suite de ce jugement, Mme Desrochers fait appel à l’arpenteur Daniel Marcotte pour tracer de manière plus précise le chemin projeté sur le lot de M.
Craig. Jamais elle ne consulte M. Craig lors de ce processus. Juste avant de débuter les travaux, Mme Desrochers communique avec M. Craig, mais ce dernier n’est pas immédiatement disponible pour se rendre sur les lieux. Mme Desrochers se présente malgré tout avec la machinerie lourde et fait construire le chemin sur le lot de M. Craig, sans aucune consultation ou approbation, causant ainsi des dommages importants à sa propriété. [ 5 ] M.
Craig dépose alors un recours en injonction en Cour supérieure pour bloquer l’accès de Mme Desrochers à sa propriété, et en dommages-intérêts. [ 6 ] La juge de première instance accorde l’injonction, ordonne à Mme Desrochers de cesser d’utiliser le chemin qu’elle a construit sur le lot de M. Craig, ordonne la radiation de la servitude inscrite par Mme Desrochers au Bureau de la publicité des droits et octroie à M. Craig un montant global et non particularisé de 15 000 $ à
titre de dommages, troubles et inconvénients.
[ 7 ] Essentiellement, selon la juge, si M. Craig a consenti un droit de passage sur son lot, il n’y a jamais eu d’entente sur l’assiette. Mme Desrochers devait obtenir au préalable le consentement de M. Craig à cet égard, ce qu’elle a fait défaut de faire. [ 8 ] La juge affirme que si l’assiette du droit de passage n’est pas déterminée, il ne peut y avoir de servitude, donc Mme Desrochers ne peut plus passer sur le terrain de M. Craig. La juge n’ordonne pas à Mme Desrochers de remettre les lieux en état. Elle accorde à M. Craig un montant de dommages largement inférieur à ce qu’il réclamait.
L’appel principal [ 9 ] Mme Desrochers plaide que la juge a erré en concluant qu’il n’existait aucune servitude entre les parties. Elle soutient que l’assiette de la servitude a toujours été déterminée. Selon elle, il s’agit d’un point réglé depuis que M. Craig lui a consenti un droit de passage sur son lot, tel que concrétisé dans le jugement Lesage. [ 10 ] M. Craig invoque de son côté que la juge ne commet pas d’erreur en concluant que l’assiette de la servitude n’avait pas été déterminée.
D’autres discussions devaient intervenir concernant l’aménagement du chemin et plusieurs aspects essentiels restaient à être précisés, particulièrement l’endroit où devait s’exercer la servitude. [ 11 ] Il y a lieu d’accueillir en
partie l’appel principal. [ 12 ] Selon l’
article 1177 du Code civil du Québec , une servitude est une charge imposée sur un immeuble – le fonds servant, en faveur d’un autre immeuble – le fonds dominant, obligeant le propriétaire du fonds servant à supporter certains actes d’usage de la part du propriétaire du fonds dominant. La servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice. [ 13 ] Selon l’
article 1181 du Code civil du Québec , la servitude peut s’établir de manière conventionnelle.
La servitude conventionnelle peut être réelle ou personnelle [3] . [ 14 ] Pour conclure à l’existence d’une servitude réelle, les conditions suivantes doivent être satisfaites : (1) il doit exister deux immeubles hiérarchisés identifiés de façon certaine et déterminée dans l’acte de servitude; (2) les deux immeubles doivent appartenir à des propriétaires différents; (3) la servitude doit avantager le fonds dominant; (4) les immeubles doivent être voisins; (5) le propriétaire du fonds servant doit supporter certains actes d’usage dont bénéficie le fonds dominant; (6) la servitude est perpétuelle [4] . [ 15 ] Le « droit de passage » conféré par M.
Craig à Mme Desrochers et confirmé dans le jugement Lesage satisfait à toutes ces conditions. Le lot de Mme Desrochers n’est pas enclavé. Le droit de passage visé ne découle donc pas de l’application de la loi en raison d’une situation d’enclave. Il s’agit d’une servitude conventionnelle permettant le passage sur le lot de M. Craig pour se rendre au lot de Mme Desrochers. [ 16 ] La juge erre en concluant que : « [s]ans entente entre les parties sur l’assiette d’un droit de passage, il n’existe aucune servitude valable » [5] . En l’espèce, il existait une servitude réelle de passage consentie par M.
Craig à Mme Desrochers. [ 17 ] S’il est préférable que l’assiette de la servitude soit définie dans l’acte de servitude, il ne s’agit pas d’une condition essentielle à son existence.
En effet, il suffit pour qu’il existe une servitude « que l’on puisse identifier sa nature et le fonds qui y est assujetti » [6] . [ 18 ] Cela étant dit, dans le présent dossier, la preuve révèle que l’assiette de la servitude, c’est-à-dire le trajet par lequel le droit de passage devait s’exercer, avait été convenue par les parties. [ 19 ] En effet, le trajet du chemin projeté par Mme Desrochers était contenu dans le plan de l'arpenteur Emmanuel Boulais (D-20), plan auquel il est explicitement fait référence dans le consentement de M.
Craig à la servitude de passage, consigné dans les conclusions du jugement Lesage : « lequel point [orange] est approximativement à l’indication 5,00 près du chemin projeté sur le plan D-20 » [soulignement ajouté]. [ 20 ] Lorsque l’on regarde le chemin projeté sur le plan D-20, il apparaît identique dans sa configuration à celui dessiné par l'arpenteur Marcotte (D-4). Mme Desrochers témoigne en effet s’en être remise à l’arpenteur Marcotte, lequel a procédé au vu des documents dont il disposait, à savoir le jugement Lesage et le plan D-20.
Questionné en ce sens, l’arpenteur Marcotte indique que sa description technique correspond au jugement Lesage. Au surplus, il mentionne que le chemin s’avère être celui le plus droit et le plus logique pour accéder à la propriété de Mme Desrochers. [ 21 ] Quant à M. Craig, dès qu’on lui pose la question en interrogatoire à savoir ce qu’il attendait de Mme Desrochers, celui-ci parle d’endommagements, de perte de terre végétale, de perte de production de ballots de foin, d’arbres endommagés et de perte de jouissance du terrain.
Il n’est pas satisfait du fait que le matériel de remplissage pour le chemin ait été compacté sur le couvert végétal du champ de foin qui se trouve sur son terrain et que des fossés n’aient pas été creusés en bordure du chemin. [ 22 ] M. Craig plaide que le trajet du droit de passage aurait dû être convenu entre les parties, mais ne propose aucun chemin alternatif.
D’ailleurs, en consultant le plan D-20, il ne semble pas y avoir d'autre passage pour le « chemin projeté », compte tenu des escarpements entourant le site de la propriété de Mme Desrochers et des milieux humides et des bandes de protection entourant le chemin. [ 23 ] Par conséquent, l’enjeu fondamental de cette affaire portait sur les dommages, non pas sur le trajet de la servitude de passage. En effet, M. Craig se plaint de ne pas avoir été compensé par Mme Desrochers pour les dommages causés à sa propriété. [ 24 ] Mme Desrochers plaide que M.
Craig n’aurait droit à aucune indemnité pour les dommages causés à sa propriété, l’
article 997 du Code civil du Québec étant inapplicable puisqu’il s’agit ne s’agit pas d’un cas d’enclave. [ 25 ] Il est vrai que cette disposition n’est pas applicable. Cependant, Mme Desrochers avait une servitude de passage conventionnelle dont l'exercice devait être effectué de manière à ne pas nuire au droit de propriété de M. Craig. À cet égard, l’
article 1186 du Code civil du Québec édicte que le propriétaire du fonds dominant « ne peut faire des changements qui aggravent la situation du fonds servant ».
[ 26 ] Dans son jugement, le juge Lesage remarque que M. Craig : « n'a pas à voir sur son terrain un chemin délabré la plupart du temps »; qu’il a le « droit d'exiger une construction dont les assises sont solides »; qu’il y aura des coûts « pour permettre aux eaux de s'évacuer pour ne pas noyer le champ de foin ou le boisé » et que la terre de M. Craig subirait une perte économique d’une
partie de sa terre. [7] [ 27 ] Mme Desrochers a agi unilatéralement et de manière intempestive, causant plusieurs dommages à la propriété de M. Craig, tel qu’anticipé par le juge Lesage. La conduite de Mme Desrochers a été fautive en ce qu’elle a abusé de son droit à l’exercice de la servitude consentie par M. Craig et ce dernier a droit à des dommages. L’appel incident [ 28 ] M. Craig plaide que la juge a erré dans l’octroi des dommages.
Selon lui, la juge aurait dû traiter séparément les différents postes de dommages réclamés, lesquels commandent une analyse distincte en raison des critères qui leur sont propres. Par ailleurs, la juge ne pouvait pas user de son pouvoir discrétionnaire et refuser d’accorder des dommages punitifs au sens de la
Loi sur la protection des arbres [8] . Il est d’avis que les dommages octroyés par la juge sont manifestement insuffisants. [ 29 ] Mme Desrochers n’a pas déposé de mémoire et est donc forclose de plaider. [ 30 ] Ces prétentions de M. Craig quant aux dommages sont fondées et l’appel incident doit être accueilli en partie. [ 31 ] L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres énonce qu’une personne qui détruit ou qui endommage totalement ou partiellement un arbre sans avoir obtenu au préalable le consentement du propriétaire est tenue de payer des dommages-intérêts punitifs dont le montant ne peut être supérieur à 200 $ pour chaque arbre [9] . Il importe peu que la destruction des arbres soit volontaire ou non [10] . [ 32 ] Une fois l’absence de consentement et les dommages établis, des dommages-intérêts punitifs doivent être accordés.
Le tribunal ne préserve un pouvoir discrétionnaire que sur la fixation du montant [11] . [ 33 ] Au moment d’évaluer ce montant, il pourra prendre en compte le caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, l’insouciance manifeste de l’auteur des dommages, de même que la nécessité de dénoncer cet acte et de dissuader tant l’auteur des dommages que d’autres personnes d’adopter des comportements similaires [12] . [ 34 ] Dans son jugement, la juge de première instance reconnaît que Mme Desrochers a causé des dommages aux arbres sur la propriété de M. Craig [13] .
Par conséquent, elle ne pouvait refuser de se prononcer sur les dommages réclamés par ce dernier en vertu de la
Loi sur la protection des arbres . [ 35 ] La preuve photographique déposée tant par Mme Desrochers que par M. Craig démontre que le chemin traverse une zone dense et que plusieurs arbres ont été coupés ou endommagés à l’occasion de son aménagement. M. Craig évalue à 70 le nombre d’arbres ainsi touchés. Son estimation est conservatrice, puisqu’il n’a considéré que les arbres coupés ou endommagés d’une certaine hauteur. [ 36 ] La juge erre donc en concluant que la « preuve ne permet pas d’établir de façon probante le nombre d’arbres coupés » [14] . Des dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres doivent être accordés. Il y a lieu d’octroyer à M. Craig la somme de 200 $ par arbre coupé, soit 70, pour un total de 14 000 $. [ 37 ] M. Craig a également le droit d’être indemnisé pour les dommages matériels causés à sa propriété par la conduite abusive de Mme Desrochers. [ 38 ] Dans sa preuve et son témoignage, M. Craig détaille les dommages matériels subis en raison des agissements de Mme Desrochers. D’abord, il réclame 2 000 $ pour la quantité de foin retirée par Mme Desrochers.
Ensuite, il réclame 23 000 $ pour le remplacement des arbres coupés, de même que 2 000 $ pour leur mise en terre, le tout pour un total de 27 000 $. Finalement, M. Craig a amendé sa procédure à l’audition afin d’ajouter 4 800 $ au montant réclamé, lequel correspond à la perte de la terre végétale qu’il aurait normalement vendue. [ 39 ] Bref, puisque les explications fournies en ce sens sont précises, concordantes et probantes et parce que Mme Desrochers n’a pas offert de preuve contraire, il y a lieu d’octroyer à M. Craig la somme demandée de 31 800 $ à
titre de dommages matériels. [ 40 ] Notons que le fait d’accorder à M. Craig un montant pour le remplacement des arbres en plus du montant octroyé en vertu de la
Loi sur les arbres ne constitue pas une double indemnisation puisque les dommages punitifs et les dommages compensatoires n’ont pas la même visée [15] . [ 41 ] Finalement, il convient d’octroyer à M. Craig 5 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients. En effet, il est propriétaire de cinquième ou sixième génération de cette terre, laquelle appartient à sa famille depuis près de 150 ans. Celle-ci revêt donc pour lui une importance particulière, d’autant plus que la culture du foin est une passion familiale qu’il partage depuis longtemps avec son père. M.
Craig témoigne qu’il a été très atteint par les agissements de Mme Desrochers, qu’il considère irrespectueux et abusifs. [ 42 ] M. Craig n’a cependant pas droit à des dommages punitifs en application de l’
article 49 de la Charte québécoise [16] , n’ayant pas fait la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits garantis par la Charte [17] . [ 43 ] Finalement, en ce qui concerne la réclamation pour les honoraires extrajudiciaires, la juge ne commet pas d’erreur manifeste et déterminante en concluant que les agissements de Mme Desrochers ne constituent pas un abus d’ester en justice [18] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal et l’appel incident; [ 45 ] INFIRME les conclusions contenues aux paragraphes 67 à 70 du jugement entrepris; [ 46 ] DÉCLARE bon et valable l’acte de servitude inscrit en date du 17 août 2016 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le numéro 22 549 025, contre l’immeuble suivant : DESIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE TROIS CENT SOIXANTE- SEIZE (3 900 376) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
Ce terrain est un terrain vacant situé sur le chemin de la Grande-Ligne, Stoneham-et-Tewkesbury (Québec), circonstances et dépendances. [ 47 ] REMPLACE le paragraphe 71 du jugement entrepris comme suit : [71] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme totale de 50 800 $ dans les 30 jours du présent jugement, soit 36 800 $ à
titre de dommages matériels, troubles et inconvénients et 14 000 $ à
titre de dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres , le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 48 ] Compte tenu du sort mitigé des pourvois, chaque
partie payant ses frais. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Ghislain Lord Pour l’appelante M e Maxime Morneau-Ricard Lévesque Lavoie avocats inc. Pour l’intimé Dates d’audience : 10 mars et 12 mars 2021 [2] Desrochers c. Craig , 2014 QCCS 3147 .
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