2019 NBCA 20, 2019 NBCA 20
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK SERGE TAKRI APPELLANT 52-18-CA SERGE TAKRI APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Takri v. R., 2019 NBCA 20 Takri c.
R., 2019 NBCA 20 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Provincial Court: April 17, 2018 (conviction) May 23, 2018 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 17 avril 2018 (déclaration de culpabilité) le 23 mai 2018 (détermination de la peine) History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 9, 2019 Judgment rendered: February 21, 2019 Appel entendu : le 9 janvier 2019 Jugement rendu : le 21 février 2019 Counsel at hearing: For the appellant: Serge Takri appeared in person via video conference For the respondent: Marc A. Bourgeois Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Serge Takri a comparu en personne par vidéo conférence Pour l’intimée : Marc A. Bourgeois THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR Rejette l’appel.
Le jugement suivant a été rendu par LA COUR [ 1 ] Serge Takri a subi un procès sur un chef de voies de fait ( art. 266 du Code criminel ) devant une juge de la Cour provinciale et a été déclaré coupable. Il interjette appel de sa déclaration de culpabilité. [ 2 ] Les voies de fait ont eu lieu dans une salle commune de l’Établissement de l’Atlantique. M. Takri et des codétenus de sa rangée de cellules ont été attaqués par un groupe de détenus d’une autre rangée de cellules, lesquels, passés par une porte ouverte, se sont introduits dans la salle commune et ont déclenché une bagarre.
Des caméras vidéo ont enregistré l’incident. Un DVD contenant l’enregistrement a été admis lors du procès. Les images montrent qu’au départ M. Takri a été attaqué par Alex LeBlanc et par un détenu du nom de Hector; les attaquants ont toutefois rapidement perdu l’avantage. M. Takri, joint à d’autres, a vite écarté la menace que M. LeBlanc pouvait présenter pour lui. Cette menace dissipée, M. Takri, qui s’était retiré de la mêlée, y est néanmoins retourné et s’est battu de nouveau avec M. LeBlanc. [ 3 ] M.
Takri, pour expliquer ses actes, a fait valoir qu’il avait été ébranlé, qu’il réagissait à une attaque survenue sans provocation, qu’il craignait pour sa vie et qu’il avait agi en état de légitime défense. La juge du procès a indiqué qu’elle avait visionné plusieurs fois la vidéo de l’incident; elle a reconnu qu’il avait duré moins d’une minute, qu’il n’avait pas été précédé de préparation et qu’une tension accrue régnait à ce moment-là.
[ 4 ] La juge du procès a constaté que M. LeBlanc gisait déjà sur le plancher lorsque M. Takri était revenu à la charge. M. LeBlanc ne présentait plus une menace, mais M. Takri et un détenu du nom de Desmond l’avaient frappé à coups de pied et à coups de poing pendant une vingtaine de secondes. La juge a conclu que ces actes étaient déraisonnables dans les circonstances et elle a rejeté, de ce fait, l’argument de légitime défense avancé par M. Takri. [ 5 ] M. Takri a été déclaré coupable et condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement consécutive à la peine qu’il purge déjà, de même qu’à une suramende.
Il appelle de la déclaration de culpabilité et plaide trois moyens : a. le verdict était déraisonnable; b. la juge du procès a commis une erreur mixte de fait et de droit lorsqu’elle lui a imposé le fardeau de la preuve, qu’elle a minimisé l’importance des circonstances ayant mené à l’incident et qu’elle a rejeté la preuve qu’il avait présentée; c. la juge du procès a commis une erreur de fait et de droit lorsqu’elle a rejeté l’argument de légitime défense, qui était étayé, affirme- t-il, par la preuve vidéo présentée lors du procès. [ 6 ] Dans l’arrêt Oland c.
R. , 2016 NBCA 58 , [2016] A.N.-B. n o 288 (QL) , aux par. 25 à 30 , le juge Drapeau, J.C.N.-B. (tel était alors son titre), a donné un résumé du droit en matière de verdicts déraisonnables. La charge d’établir le caractère déraisonnable du verdict échoit à l’appelant, et une cour d’appel doit « résister à la tentation » d’évaluer la valeur probante un élément de preuve à la fois ( Oland , par. 29 ). Un verdict est tenu pour raisonnable s’il fait
partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ( R. c. Villaroman , 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000 , par. 55 et 56 ; Lecompte c. R. , 2018 NBCA 33 , [2016] A.N.-B. n o 130 (QL) ; Melanson c. R. , 2018 NBCA 61 , [2018] A.N.-B. n o 212 (QL) ). [ 7 ] En l’espèce, la juge du procès a soigneusement passé en revue et analysé la preuve, et s’est référée aux critères énoncés aux par 34(1) et (2) du Code . Elle a conclu que M.
Takri avait d’abord agi en état de légitime défense; une fois la menace écartée, cependant, les nouvelles voies de fait auxquelles il s’était livré contre M. LeBlanc avaient été des actes à la fois disproportionnés et déraisonnables. Nous ne relevons aucune erreur dans l’analyse de la juge du procès et concluons que le verdict était raisonnable.
Nous avons étudié la preuve, dont l’enregistrement vidéo, analysé la cause « à la lumière de l’expérience judiciaire » et conclu qu’un juge des faits muni de directives appropriées aurait pu, raisonnablement, rendre un verdict de culpabilité. [ 8 ] Par son deuxième moyen d’appel, M. Takri prie notre Cour de se pencher sur les conclusions de la juge du procès en matière de crédibilité et en demande une nouvelle appréciation. Il cherche, en réalité, à plaider sa cause de nouveau. Le rôle d’une cour d’appel n’est pas de cet ordre. La juge du procès n’a commis d’erreur ni de fait ni de droit.
Les conclusions auxquelles elle est arrivée sur les faits et sur la crédibilité appellent à la déférence, à moins d’erreur manifeste et dominante ( J.N.C. c. R. , 2013 NBCA 59 , 409 R.N.-B. (2 e ) 310 , par. 6 ; Hart c. R. , 2018 NBCA 36 , [2018] A.N.-B. n o 138 (QL) ). M. Takri n’a pas fait la démonstration de ce genre d’erreur et nous n’en avons relevé aucune, non plus, à l’examen du dossier. Il s’ensuit que ce moyen d’appel est sans fondement. [ 9 ] Quant au moyen d’appel portant sur la légitime défense, il est également sans fondement. La juge du procès s’est reportée à l’ arrêt Cormier c.
R. , 2017 NBCA 10 , [2017] A.N.-B. n o 81 (QL) , et a bien cerné les trois critères qui doivent être remplis pour que ce moyen de défense puisse intervenir : (1) l’accusé doit avoir cru raisonnablement que la force était employée ou qu’on menaçait de l’employer contre lui ou une autre personne; (2) il doit avoir réagi dans le but de se protéger ou de protéger une autre personne; (3) il doit avoir eu une réaction raisonnable. Pour ce qui concerne le troisième critère, la juge a pris en compte les facteurs énoncés au par. 34(2) du Code criminel et a conclu que, bien que M.
Takri eût d’abord réagi raisonnablement et dans un but défensif à l’emploi de force et à la menace d’emploi de force de M. LeBlanc, il avait dépassé les limites de la raisonnabilité du fait que, alors qu’il s’était retiré de l’échauffourée une fois la menace écartée, il avait choisi de revenir dans la mêlée et de continuer d’user de force contre M. LeBlanc, qui était alors sans défense.
Nous estimons que la juge du procès a appliqué les bons principes de droit et qu’elle est arrivée à une conclusion qui était raisonnable dans les circonstances. [ 10 ] Pour ces motifs, nous concluons qu’aucun des moyens d’appel n’est fondé et rejetons, par conséquent, l’appel de M. Takri. English version of the judgment rendered by
English version of the judgment rendered by THE COURT [1] Serge Takri stood trial before a Provincial Court judge on one count of assault ( s. 266 of the Criminal Code ). He was convicted and now appeals his conviction. [2] The assault occurred in a common room at the Atlantic Institution. Mr. Takri and other inmates from the same range were assaulted by a group of inmates from another range, who had slipped through an open door, entered the common room and started a fight. The incident was video recorded. A DVD containing the recording was admitted at trial. It reveals Mr.
Takri was initially attacked by Alex LeBlanc and another inmate named Hector; however, the attackers quickly lost the upper hand. Any threat Mr. LeBlanc posed to Mr. Takri was quickly neutralized by both Mr. Takri and others. Once the threat was no more, and Mr. Takri had removed himself from the situation, he nevertheless returned to the fray and again assaulted Mr. LeBlanc. [3] Mr. Takri’s explanation for his actions was that he was in shock, he was responding to an unprovoked attack, he feared for his life and he acted in self-defence.
The trial judge noted that she watched the DVD of the incident several times and she acknowledged it occurred over several seconds, it was not planned and there was a heightened amount of stress at the time. [4] The trial judge observed that, when Mr. Takri returned to Mr. LeBlanc for the second time, Mr. LeBlanc was already on the floor. Although Mr. LeBlanc no longer posed a threat, an inmate named Desmond and Mr. Takri kicked and punched Mr. LeBlanc for approximately 20 seconds. The trial judge found these actions to be unreasonable in the circumstances and therefore rejected Mr.
Takri’s argument he had been acting in self-defence. [5] Mr. Takri was found guilty and was sentenced to imprisonment for four months to be served consecutively to his existing sentence, plus a surcharge. He appeals the conviction, raising three grounds:
i) the verdict was unreasonable; ii) the trial judge committed an error of mixed fact and law in placing the burden of proof on him, minimizing the circumstances that led to the incident, and in rejecting his evidence; iii) the trial judge committed an error in fact and in law in rejecting the defence of self-defence, which he submits was supported by the video evidence introduced during the trial. [6] In Oland v. R. , 2016 NBCA 58 , [2016] N.B.J. No. 288 (QL) , at paras. 25-30 , Drapeau C.J.N.B. (as he then was) summarized the law with respect to unreasonable verdicts.
It is the appellant’s burden to establish verdict unreasonableness, and an appellate court must “resist the temptation” of assessing the probative value of one item of evidence at a time ( Oland , at para. 29 ). A verdict will be considered reasonable if it is one that a properly instructed jury acting judicially could reasonably have rendered ( R. v. Villaroman , 2016 SCC 33 , [2016] 1 S.C.R. 1000 , at paras. 55-56 ; Lecompte v. R. , 2018 NBCA 33 , [2016] N.B.J. No. 130 (QL) ; Melanson v. R. , 2018 NBCA 61 , [2018] N.B.J.
No. 212 (QL) ). [7] In the present case, the trial judge carefully reviewed and analyzed the evidence and referred to the criteria set out in ss. 34(1) and (2) of the Code . She found Mr. Takri initially acted in self-defence; however, when the threat was neutralized, his continued assault on Mr. LeBlanc was both disproportionate and unreasonable. We discern no error in the trial judge’s analysis and we conclude the verdict was reasonable.
We have reviewed the evidence, including the video recording, and analyzed the case through the “lens of judicial experience” and concluded a properly instructed trier of fact could have reasonably rendered a guilty verdict. [8] With respect to the second ground of appeal, Mr. Takri invites this Court to re-weigh and to reassess the trial judge’s findings of credibility. In reality, he seeks to relitigate his case. This is not the role of an appellate court. The trial judge did not err, either in fact or in law.
The trial judge’s findings of fact and credibility are entitled to deference, absent palpable and overriding error (see J.N.C. v. R. , 2013 NBCA 59 , 409 N.B.R. (2d) 310 , at para. 6 ; Hart v. R. , 2018 NBCA 36 , [2018] N.B.J. No. 138 (QL) ). Mr. Takri has failed to demonstrate an error of this type nor have we identified one from our review of the record. As a result, there is no merit to this ground of appeal.
[9] As for the ground of appeal regarding self-defence, it too has no merit. Referring to Cormier v. R . , 2017 NBCA 10 , [2017] N.B.J. No. 81 (QL) , the trial judge properly identified the three criteria that must all be present for the defence to be available: (1) reasonable belief that force or threat of force is being used against him or someone else; (2) a response for the purpose of protecting oneself or others; and (3) a reasonable response. Regarding this third criterion, the judge considered the factors listed in s. 34(2) of the Criminal Code and concluded that while Mr. Takri’s initial response to Mr.
LeBlanc’s force and threat of force was for a defensive purpose and was reasonable, the bounds of reasonableness were exceeded when Mr. Takri, having removed himself from the altercation once the threat was neutralized, chose to return to it and continue to apply force to a now-defenceless Mr. LeBlanc. In our view, the trial judge applied the correct law and reached a conclusion that was reasonable in the circumstances. [10] For these reasons, we conclude none of the grounds of appeal have any merit and we therefore dismiss Mr. Takri’s appeal.
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