2023 QCCQ 7952, 2023 QCCQ 7952
Opinion
Almeda c. 9369-4289 Québec inc. 2023 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-713678-201 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLINS ALMEDA Demandeur c. 9369-4289 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En août 2020, Colins Almeda achète un véhicule de 9369-4289 Québec inc. ( 9369 ) au montant de 7 500 $. [ 2 ] Un mois après l’achat, le véhicule tombe en panne et M. Almeda doit débourser 2 681,21 $ pour faire réparer le moteur. [ 3 ] M. Almeda réclame 5 000 $ de 9369 au motif que le problème de moteur constituait un vice caché. Il exige le remboursement du coût des réparations et des dommages moraux. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Le problème sur le moteur du véhicule constitue-t-il un vice caché?
b) Si oui, quel est le montant en dommages auquel M. Almeda a droit? [ 5 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau incombe à la
partie qui réclame de prouver ses prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence [2] . [ 6 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . ANALYSE ET DÉCISION
a) Le problème sur le moteur du véhicule constitue-t-il un vice caché ? [ 7 ] Le 18 août 2020, M. Almeda achète un véhicule GMC Terrain 2012 de 9369 [4] . [ 8 ] M. Almeda témoigne avoir été rassuré par la publicité de 9369 faisant état que « [tous] nos véhicules sont minutieusement inspectés et reçoivent une préparation esthétique » [5] . [ 9 ] Selon le contrat de vente [6] , les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [7] s’appliquent mais aucune garantie additionnelle n’est offerte aux termes des articles 159 et 160 de cette même loi. [ 10 ] Le 17 septembre 2020, le véhicule cesse subitement de fonctionner et doit être remorqué. [ 11 ] M. Almeda contacte le représentant de 9369, Richard Paradis, qui, après avoir initialement indiqué que 9369 procèderait aux réparations, fait volte-face et avise M.
Almeda que 9369 ne peut rien pour lui. [ 12 ] Le 1 er octobre 2020, le véhicule est amené chez le concessionnaire Repentigny Chevrolet. [ 13 ] Des réparations sur le moteur sont effectuées pour lesquelles M. Almeda débourse 2 681,21 $ [8] . [ 14 ] La facture révèle qu’il manque 4,5 litres d’huile dans le moteur au moment des réparations. [ 15 ] M. Almeda allègue que les problèmes sur le moteur existaient au moment de la vente du véhicule et que ce dernier n’a pu servir à
l’usage auquel il était destiné pour une période normale. [ 16 ] 9369 rétorque qu’un changement d’huile a été effectué sur le véhicule le 13 juillet 2020, soit quelques semaines avant sa vente. 9369 ajoute que M. Amelda a fait un usage abusif du véhicule, puisqu’il a parcouru 4 440 kilomètres en 29 jours. [ 17 ] M. Almeda admet avoir parcouru cette distance, mais précise que le changement d’huile effectué en juillet 2020 aurait normalement dû lui permettre de parcourir une telle distance sans souci.
De plus, il affirme qu’aucun voyant ne s’est allumé sur le tableau de bord pour signaler un problème avec le niveau d’huile. [ 18 ] Le Tribunal estime que la distance parcourue, une moyenne de 153 kilomètres par jour, est certes importante, mais qu’elle ne signifie pas pour autant que M. Almeda a fait un usage abusif du véhicule.
Un consommateur qui paie 7 500 $ pour un véhicule est en droit de s’attendre à pouvoir en faire une utilisation qui répondra à ses besoins et ses attentes. [ 19 ] Par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties est régi par les dispositions de la LPC qui prévoient, aux articles 37 et 38, qu’ un bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est destiné et qu’il doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 20 ] La LPC [9] prévoit également que le consommateur a le droit d’exercer directement contre le commerçant un recours fondé sur un vice caché, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
De plus, le commerçant ne peut alléguer le fait qu’il ignorait ce vice ou ce défaut. [ 21 ] Dans Fortin c. Mazda Canada inc. [10] , la Cour d’appel conclut que les articles 37 , 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché, comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent. Le recours basé sur la garantie de l’
article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente.
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. [ 22 ] La Cour d’appel ajoute que la gravité du déficit d’usage réside dans la diminution importante de l’utilité du bien au point où le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas consenti à donner un si haut prix s’il avait connu l’usage réduit qu’il pouvait obtenir de ce bien [11] . [ 23 ] Selon la Cour, il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible.
Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire. [ 24 ] Le consommateur doit également démontrer que le défaut lui était inconnu au moment de l’achat. Cette preuve n’est habituellement pas très exigeante, d’autant qu’en pratique, il arrive souvent que ce soit le vendeur lui-même qui se charge de faire la démonstration contraire [12] . [ 25 ] En l’espèce, M.
Almeda est rassuré par les représentations de 9369 qui affirme que « tous [les] véhicules sont minutieusement inspectés […] » [13] . [ 26 ] Par ailleurs, aucune représentation n’est faite par 9369 selon laquelle le véhicule ne pourrait rouler qu’un nombre limité de kilomètres. [ 27 ] À peine un mois après l’achat du véhicule et un usage pouvant être qualifié d’important, tout en restant dans des limites normales, M. Almeda tombe en panne et doit débourser quelques milliers de dollars pour les réparations. [ 28 ] 9369 n’a pas réussi à démontrer que M.
Almeda a fait un usage abusif du véhicule qui aurait pu entraîner les problèmes mécaniques rencontrés. [ 29 ] Le Tribunal estime que si M. Almeda avait connu les problèmes reliés au moteur du véhicule, il n’aurait pas payé 7 500 $ pour son achat. [ 30 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que M. Almeda s’est déchargé de son fardeau de prouver l’existence d’un vice caché sur le véhicule acheté de 9369.
b) Si oui, quel est le montant en dommages auquel M. Almeda a droit ? [ 31 ] La réclamation visant le remboursement du coût des réparations, pour lequel une facture est soumise [14] , est bien fondée. [ 32 ] En revanche, le Tribunal n’accorde pas les dommages moraux réclamés, puisqu’aucune preuve n’a été soumise quant à l’existence de tels dommages et qu’il est inévitable que des réparations visant à corriger un vice entraînent des aléas et des inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Colins Almeda; CONDAMNE 9369-4289 Québec inc. à payer à Colins Almeda 2 681,21 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date du jugement; CONDAMNE 9369-4289 Québec inc. à payer à Colins Almeda les frais de justice de 104 $ pour la demande.
__________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2023
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