2013 QCCA 614, 2013 QCCA 614
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. 9146-0527 Québec inc. 2013 QCCA 614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023478-134 (500-17-052453-092) (500-17-056546-107) (505-17-005967-122) (500-17-059050-107) (500-17-059051-105) (500-17-062576-106) (500-17-050259-095) (500-17-053918-093) (500-17-065320-114) (500-17-072381-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS L.P. Me Stéphane Roy LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON PARTIES INTIMÉES AVOCATS
9146-0527 QUÉBEC INC. et ÉBÉNISTERIE CLASSIQUE INC. et HÔTEL BROSSARD INC. et 9165-0598 QUÉBEC et 396124 CANADA INC. et LES ÉCURIES YOUVILLE LTÉE Et LES PROPRIÉTÉS BULLION INC. et GROUPE B.M.R. INC. et LABORATOIRES DELON
(1990) INC. et LES FOURGONS TRANSIT INC. Me Virginie Paquet ANGELOPOULOS, KIRIAZIS Me Julie Sauriol DE GRANDPRÉ CHAIT Me Alessandra Leuci ZAURRINI AVOCATS Me Jean-Rémi Thibault ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX Me Donald Michelin STEIN & STEIN INC. Me Pascal Comeau Prévost Fortin D'Aoust Me Denis Godbout PÉLOQUIN KATTAN Me Denis Bouchard DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO Me Pascale Pageau Delegatus services juridiques inc.
REQUÊTE DE SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP POUR PERMISSION D'APPELER DE JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE ANDRÉ WERY), DU 6 MARS 2013 (Articles 26, 494 et 511 C.p.c .)
Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9 h 33 : Début de l’audience. Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir page 4 du procès-verbal. 9 h 33 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler de jugements interlocutoires rendus le 6 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable juge en chef adjoint Andé Wery - « le juge ») dans les dossiers 500-17-052453-092 et 500-17-072381- 125 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal. Cette requête est présentée par Superior Energy management Gas («SEMG»), ici représentée par le cabinet d'avocat Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.
Au même moment, je suis saisie d'une autre requête, également de SEMG, mais présentée par ses procureurs habituels, BCF avocats, au dossier 500-09-023455-132 de cette Cour (jugement également rendu ce jour). [ 2 ] Je retiens ici, comme dans l'autre dossier, qu'il y a lieu de refuser la permission d'appeler recherchée. [ 3 ] Je ne partage pas le point de vue, exposé par SEMG, voulant que ces jugements soient appelables sur permission (articles 29 et 511 C.p.c .) puisqu'ils décideraient en
partie du litige, ordonneraient des choses auxquelles le jugement final ne pourrait remédier ou retarderaient inutilement les dossiers. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Premièrement, l'article 272 C.p.c. est ainsi rédigé: 272.
L'ordonnance visée aux articles 270 et 271 peut être rendue en tout état de cause, mais elle peut être révoquée par le juge du procès , s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies; elle n'est pas sujette à appel , non plus que celle qui la révoque. (Je souligne et j'ajoute le caractère gras) [ 6 ] Deuxièmement, le juge Wery a choisi de limiter son ordonnance et de ne pas faire droit au mot-à-mot d'une conclusion recherchée « pour que ces sept demandes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve… » (paragraphe 60 de son jugement).
Il a précisé sa pensée au paragraphe 61 de son jugement: [61] Le tribunal estime qu'il est préférable de limiter son ordonnance à la réunion de ces dossiers aux fins d'audition devant un seul et même juge.
De cette façon, ce juge aura toute la latitude nécessaire pour procéder comme il l'entend et de la façon la plus efficace qui soit tout en causant le moins d'inconvénients possible aux parties. [ 7 ] Troisièmement, ce qui précède se reflète dans le mot-à-mot de sa conclusion ainsi rédigée : [65] RÉUNIT au présent dossier pour fins d'audition à une date qui sera déterminée par le soussigné les dossiers suivants (…) [ 8 ] Quatrièmement, le juge Wery explique de façon convaincante ce pour quoi il remet certains dossiers dans le contexte de la réunion d'actions envisagée (voir notamment les paragraphes 35 à 44 de son jugement sur la réunion d'actions) : l'argument voulant que cela retarde inutilement les dossiers ne tient pas la route.
Une audition dès 2014 est envisagée, ce qui représente un délai plus que raisonnable tenant compte des multiples avantages que la solution présente par ailleurs pour les parties, les témoins, les intervenants de justice et l'ensemble du système judiciaire.
Le tout s'inscrit nettement à l'ère de la nouvelle culture judiciaire qui invite tout un chacun à contribuer à un usage raisonné, raisonnable et responsable des ressources judiciaires. [ 9 ] Cinquièmement, le jugement qui autorise un amendement à une procédure, qui permet l'insertion de certaines allégations, n'est pas un jugement qui décide de l'admissibilité ou de la recevabilité de la preuve à l'audition. Le jugement qui autorise l'amendement ne lie aucunement le juge qui entendra l'affaire au fond.
Le juge Wery le dit d'ailleurs, jurisprudence à l'appui, aux paragraphes 52 et 53 de l'un de ses jugements sur les amendements : [52] Bien que cette question de recevabilité d'une preuve de faits similaires ait été longuement disputée lors de l'audience et qu'un large éventail d'autorités ait été examiné, le tribunal convient que le juge du fond ne sera pas lié par le présent jugement sur cette question. [53] Le juge du fond sera d'autant mieux placé que par un jugement rendu ce jour dans le dossier 500-17-052453-092, le soussigné a ordonné la réunion de ces causes pour audition au mérite.
Si le juge du fond estime que la preuve des autres causes dans cette cause n'est pas pertinente, il pourra l'interdire sans créer d'inconvénients à qui que ce soit, puisqu'il pourrait alors procéder dans chacune des causes,
les unes à la suite des autres, sans que la preuve des unes ne soit versée dans la preuve des autres. [ 10 ] Ainsi, les jugements rendus ne sont pas sujets à permission d'appel aux termes de l'article 29 C.p.c . ( Elitis Pharma inc . c. RX Job inc ., 2012 QCCA, 1348 , Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.
Can., 2013-02-14), 35012). [ 11 ] Cela dit, même si j'avais conclu autrement sous l'article 29 C.p.c ., j'aurais tout de même refusé la permission d'appeler recherchée aux termes de l'article 511 C.p.c . [ 12 ] Je termine, sur ce sujet, en rappelant ce qu'écrivait mon collègue le juge André Rochon dans Dunn c. Wightman ( 2007 QCCA 5 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.Can., 2007-07-05), 31854) et en faisant miens des propos de ma collègue la juge Marie France Bich, dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) Extrait de Dunn c.
Wightman [14] Je rappelais récemment le cadre juridique qui doit guider le juge d'appel saisi d'une demande de permission d'appeler d'un jugement interlocutoire : [4] Sauf le cas particulier des objections à la preuve, le Code de procédure civile limite le droit d'appel aux décisions interlocutoires qui décident en
partie du litige (lire le fond du litige) ou que le jugement final ne peut corriger ou qui retardent inutilement le procès (art. 29 C.p.c.). [5] Reprenant les propos du juge LeBel, la Cour suprême note que les trois catégories de jugement de l'article 29 C.p.c. sont des jugements ayant «un effet concret sur le déroulement de l'instance». Cette caractéristique est indissociable de la condition énoncée à l'article 511 C.p.c. (les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler).
Il en résulte «un lien inhérent entre le droit d'appel et le déroulement efficace de l'instance». [6] Dès lors, il ne suffit pas aux requérants de se classer objectivement dans l'une des trois catégories de l'article 29 C.p.c., encore faut-il persuader le juge d'appel d'exercer sa discrétion aux termes de l'article 511 C.p.c., discrétion qui tiendra notamment compte du déroulement harmonieux et efficace de l'instance . (Références omises; je souligne et j'ajoute le caractère gras) Extrait de Corporation Sun Media c. Gesca ltée La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire , qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c.(…) (Je souligne et j'ajoute le caractère gras) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REFUSE la permission d'appeler recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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