2014 QCCQ 9749, 2014 QCCQ 9749
Opinion
Koulouzian c. Tadros JN 0334 2014 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025902-139 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KRIKOR KOULOUZIAN
Partie demanderesse c. ASHRAF TADROS et AMANY ELIAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 2 ] VU l'erreur cléricale constatée au numéro de dossier apparaissant sur la première page du jugement rendu le 22 septembre 2014; [ 3 ] VU qu'il y a lieu, à la première page du jugement de corriger le numéro de dossier 540-32-025902-13 0 par 540-32-025902-13 9 ; [ 4 ] VU qu'il y a lieu de faire d'office les rectifications nécessaires afin de corriger le numéro de dossier apparaissant sur la première page du jugement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le numéro de dossier apparaissant à la première page du jugement pour qu'il se lise comme suit : 540-32-025902-139 .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2014 Koulouzian c. Tadros 2014 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025902-130 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KRIKOR KOULOUZIAN
Partie demanderesse c. ASHRAF TADROS et AMANY ELIAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Krikor Koulouzian réclame 2 356 $ à Ashraf Tadros et Elias Amany alléguant que leur chien a agressé le sien. [2] En défense, monsieur Tadros conteste l'implication de son chien dans l'agression du chien de monsieur Koulouzian. [3] Considérant abusive la poursuite de monsieur Koulouzian, monsieur Tadros lui réclame 2 500 $ en dommages.
LES FAITS [4] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Monsieur Koulouzian est propriétaire d'un chien de race doberman miniature. Il dit qu'alors qu'il effectuait une promenade avec son chien sur la rue où résident les défendeurs, il a vu les deux chiens des défendeurs en liberté. [ 6 ] Il précise que le chien de race Husky des défendeurs s'en est pris à son chien. Il ajoute qu'après l'agression, son chien s'est
sauvé. [ 7 ] Il mentionne qu'il part à sa recherche. Peu de temps après, monsieur Malouin l'aborde alors qu'il est dans son véhicule et l'informe que son chien est à l'arrière de sa résidence. Il s'y rend accompagné de monsieur Malouin et constate que son chien est ensanglanté. [ 8 ] Il se dirige immédiatement chez le vétérinaire et par la suite, à un hôpital vétérinaire afin que son chien reçoive les soins requis. [ 9 ] Monsieur Koulouzian considère que les défendeurs sont responsables de l'incident, car c'est leur chien qui a agressé le sien.
Il réclame donc de ceux-ci le montant total des frais de vétérinaire qu'il a dû assumer à la suite de l'agression. [ 10 ] Madame Malouin témoigne pour sa part qu'alors qu'elle est chez elle, elle entend du bruit dans la cour arrière et voit un gros chien blanc qui agresse un petit chien. Elle crie et le chien blanc quitte. Quant au petit chien, il est ensanglanté et vient se réfugier sur sa galerie arrière. [ 11 ] Par la fenêtre de sa porte patio, elle voit le numéro de la plaque du chien. Elle communique avec Ville de Laval afin de connaître l'identité du propriétaire et obtient le nom et l'adresse de celui-ci.
Elle mentionne qu'elle a déjà vu le chien blanc des défendeurs, mais précise qu'elle ne sait pas si c'est ce chien qui a agressé celui de monsieur Koulouzian. [ 12 ] Le conjoint de madame Malouin témoigne que suite à l'agression, il s'est rendu chez monsieur Tadros, car il savait que celui-ci possédait deux chiens, dont un blanc.
À son arrivée, monsieur Tadros lui fait part que ses deux chiens sont dans sa cour, ce que monsieur Malouin confirme. [ 13 ] Monsieur Malouin s'informe de ce qu'il doit faire concernant le chien dans sa cour et monsieur Tadros lui propose de communiquer avec un organisme venant en aide aux animaux. Après cette démarche, monsieur Malouin choisit de se rendre à l'adresse du propriétaire qui lui a été communiquée par Ville de Laval laquelle est à deux rues de sa résidence. [ 14 ] Monsieur Malouin indique avoir vu une personne sur le trottoir près de l'adresse en question.
Il se renseigne et apprend qu'il s'agit de monsieur Koulouzian qui est à la recherche son chien. Il l'informe que son chien a été agressé et qu'il est sur le balcon arrière de sa résidence. Selon monsieur Malouin, environ quarante minutes se sont écoulées entre l'agression et son contact avec monsieur Koulouzian. [ 15 ] Quant aux défendeurs, ils n'ont pas été témoins de l'agression.
Toutefois, ils indiquent que leur terrain est clôturé et croient que leurs chiens sont demeurés en tout temps dans leur cour. [ 16 ] Plusieurs heures après l'événement, monsieur Koulouzian et monsieur Tadros ont eu une brève conversation lors de laquelle ce dernier remet sa carte à monsieur Koulouzian et lui demande de communiquer avec lui plus tard, expliquant brièvement que son fils vient de se blesser à un pouce et qu'il doit se rendre à l'hôpital. [ 17 ]
Malgré que les défendeurs considèrent que leur chien n'a pas été impliqué dans l'incident, ils décident de s'en départir dans les jours qui suivent. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 18 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec établit le principe général en matière de responsabilité civile : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 19 ] L'
article 1466 du Code civil du Québec précise les obligations légales incombant au propriétaire d'un chien : « Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. » [ 20 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 21 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Koulouzian de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 22 ] Si monsieur Koulouzian ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y a alors lieu d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 23 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise :
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 25 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 26 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal retiendra le témoignage de madame Malouin et de son conjoint. [ 27 ] Premièrement, ceux-ci sont des tiers qui n'ont aucun intérêt dans le litige.
De plus, lors du témoignage de monsieur Malouin, madame Malouin avait été exclue de la salle d'audience. À son retour, son témoignage a corroboré celui de son conjoint sur tous les faits importants de l'affaire. [ 28 ] Ainsi, il en découle que la version de monsieur Koulouzian est plus probable que le contraire. Son chien a clairement été agressé par un chien blanc. Reste à savoir si c'est bien par le chien des défendeurs. [ 29 ] Madame Malouin indique qu'il est possible qu'il s'agisse du chien des défendeurs.
Elle ajoute que le tout s'est déroulé rapidement et qu'elle ne peut identifier le chien en question comme étant le chien des défendeurs. [ 30 ] Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu du témoignage de monsieur Koulouzian, il y a preuve prépondérante à l'effet que le chien qui a attaqué celui de monsieur Koulouzian appartient aux défendeurs. [ 31 ] Concernant les dommages, il y lieu de faire droit aux factures de 1 452,05 $ et de 258 $.
En ce qui a trait à la réclamation de 851,70 $, il n'y a pas lieu d'accorder cette somme qui n'est qu'une estimation préparée par l'hôpital vétérinaire. [ 32 ] Quant à la demande reconventionnelle, vu les conclusions du Tribunal sur la demande principale, la réclamation des défendeurs n'est pas fondée et celle-ci est donc rejetée, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE solidairement Tadros Ashraf et Amany Elias à payer à Krikor Koulouzian la somme de 1 710,05 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 janvier 2013, date de la mise en demeure, sans frais; [ 35 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2014
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