2015 QCCQ 815, 2015 QCCQ 815
Opinion
Nenes c. Développement Royal Colibri inc. 2015 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026850-121 DATE : 16 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN (JR) NENES -et- SOPHIE GAUVREAU Demandeurs c.
DÉVELOPPEMENT ROYAL COLIBRI INC. -et- PREMIER TECH TECHNOLOGIES LTÉE [1] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [2] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défenderesses le coût de remplacement prématuré d’un caisson du système Écoflo desservant leur résidence de même que des troubles et inconvénients. [ 2 ] La responsabilité de la défenderesse Développement Royal Colibri inc. («Développement») est recherchée à
titre de vendeur de l’immeuble et d’installateur du système Écoflo. [ 3 ] Celle de la défenderesse Premier Tech Aqua inc. («Premier») l’est à
titre de fabricant du caisson de même que pour le défaut d’avoir avisé les demandeurs de la défaillance constatée à l’occasion de l’entretien annuel du système Écoflo. [ 4 ] Bien que Développement ait produit au dossier de la Cour une contestation, aucun représentant de Développement n’est présent devant le Tribunal de sorte que l’audience procède par défaut contre elle. [ 5 ] Quant à Premier, elle soutient ne pas avoir commis de faute justifiant que sa responsabilité soit retenue.
L’installation n’a pas été réalisée par elle de sorte qu’elle ne peut être tenue de garantir le système Écoflo. [ 6 ] Premier allègue que la cause du bris du caisson est une utilisation abusive du bien. Finalement, la réclamation est exagéré puisque le caisson pouvait être réparé et n’avait pas à être remplacé. I.
CONTEXTE [ 7 ] Le 18 janvier 2007, les demandeurs acquièrent de Développement une résidence sise sur le chemin des Colibris à Val Morin [3] . [ 8 ] La résidence est munie d’un système de type Écoflo dont l’entretien annuel est assuré par Premier. [ 9 ] Le 18 août 2011, le technicien de Premier informe les demandeurs de la présence d’un bris dans le caisson.
Premier signale l’importance d’apporter les mesures correctives pour assurer la performance du système et offre ses services pour la réparation du caisson [4] . [ 10 ] Le rapport d’investigation préparé par Premier en date du 16 août 2011 constate des bris à 10 endroits sur le caisson [5] . [ 11 ] Le 9 septembre 2011, les demandeurs transmettent une première mise en demeure à Développement pour l’informer de ce bris [6] . [ 12 ] Le 23 avril 2012, les demandeurs transmettent à Développement une nouvelle mise en demeure accordant un ultime délai de 15 jours pour procéder au remplacement du caisson à défaut de quoi, le coût des travaux et les dommages seront réclamés [7] . [ 13 ] Au mois de mai suivant, les demandeurs font exécuter les travaux par la firme Devcon inc. pour un montant de 6 754,78 $ [8] . [ 14 ] Le 19 septembre 2012, les demandeurs mettent également en demeure Premier de rembourser le coût de remplacement du
caisson [9] . [ 15 ] Les demandeurs réclament un montant de 7 500 $ pour le remplacement du caisson de même qu’un montant de 1 000 $ à
titre de dommages moraux. II. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’analyse du Tribunal doit se faire conformément au droit applicable de même qu’aux règles de preuve. [ 17 ] Ainsi, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve ( Art. 2803 du Code civil du Québec ). Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance (Art. 2804 2803 du Code civil du Québec ). La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 18 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. [ 19 ] Pour que soit acceptée une réclamation en diminution de prix de vente comme conséquence d’un vice, la preuve doit être faite qu’il correspond aux quatre critères cumulatifs prévus à l’
article 1726 du Code civil du Québec de même qu’à la condition de fond prévue à l’
article 1739 du Code civil du Québec :
a) le vice doit être caché;
b) le vice doit être inconnu de l’acheteur;
c) le vice doit être antérieur à la vente de l’immeuble;
d) le vice doit être grave;
e) l’acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 20 ] Lorsque la réclamation est formulée à l’encontre d’un vendeur professionnel, l’acheteur bénéficie des présomptions prévues aux articles 1728 et 1729 du Code civil du Québec quant à l’existence et l’antériorité d’un vice ou d’un défaut : Art. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par. Art.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 21 ] Outre le vendeur, sont également tenus à cette garantie envers l’acheteur les autres intervenants impliqués dans la mise en marché du bien : Art. 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. [ 22 ] Les défenderesses sont ainsi toutes deux tenues de la garantie du vendeur à l’égard de demandeurs. [ 23 ] Les photographies prises par les techniciens de Premier au cours des années établissent que dès 2007 une fissure est apparente. Ceci suffit pour que les demandeurs bénéficient des effets de la présomption prévue à l’
article 1729 du Code civil du Québec . [ 24 ] Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve.
Il appartient ainsi à Premier de repousser la présomption par la preuve d’une mauvaise utilisation du bien par les demandeurs. [ 25 ] À cet égard, Premier a refusé de donner suite à la mise en demeure des demandeurs au motif que les bris du caisson proviennent d’une surcharge sur le caisson [10] : «En effet, les conclusions de notre enquête démontrent clairement que l’écrasement du casson en fibre de verre de votre système Écoflo est dû à une surcharge provoquée par le passage de véhicules, par l’accumulation de neige ou tout autre masse de plus de 500 lbs au- dessus ou dans le rayon de 10 pieds (10’) autour du couvercle de votre système de filtration.» [ 26 ] Une telle preuve n’a pas été faite.
Les demandeurs témoignent n’avoir jamais mis quoi que ce soit à proximité de la zone où est enfoui le système. Le système est enfoui sur le côté arrière de la résidence, entre le lac et un boisé.
Aucun véhicule automobile n’y a jamais circulé. [ 27 ] D’ailleurs, le rapport d’inspection du caisson effectuée par Premier en août 2011 ne soulève pas une telle éventualité. [ 28 ] Monsieur Maurice Charbonneau, technologue, de chez Devcon inc. a produit un rapport d’expert [11] et témoigné devant le Tribunal pour expliquer l’envergure des multiples bris affectant le caisson et la nécessité de procéder à son remplacement. [ 29 ] Monsieur Charbonneau est contacté par les demandeurs suite à une référence donnée par Premier pour procéder à la réparation du caisson.
[ 30 ] Procédant soigneusement à dégager le caisson, monsieur Charbonneau constate qu’il n’est pas possible de réparer le caisson et qu’il doit être remplacé. [ 31 ] Monsieur Charbonneau souligne que si les avis requis avaient été donnés au cours des années, soit depuis la constatation des premières fissures en 2007, il aurait probablement été possible de réparer le caisson, mais cela n’est plus possible maintenant. [ 32 ] Pendant les travaux, il n’a rien constaté qui donnait à croire que l’installation du caisson n’était pas adéquate.
Dans tous les cas, il est d’opinion qu’une faiblesse du caisson était déjà présente compte tenu de l’envergure des bris et des fissures constatées. [ 33 ] La preuve prépondérante établit la responsabilité des défenderesses. [ 34 ] Dans le cas de Premier, que ce soit en vertu d’un vice de fabrication du caisson ou encore de son défaut d’aviser les demandeurs de la dégradation présente depuis 2007, elle doit être tenue responsable. [ 35 ] Les possibilités invoquées par le représentant de Premier comme causes possibles ou contributions au bris du caisson ne suffisent pas à contredire le témoignage de l’expert Charbonneau qui a eu l’avantage de voir le caisson. [ 36 ] Les demandeurs ont droit d’être indemnisés pour le remplacement du caisson.
Les prétentions de Premier à l’effet que le caisson est réparable sont contredites par les termes mêmes de l’inspection faite en août 2011.
Quant à la possibilité de réparer le caisson, ce rapport précise que [12] : «Très endommagé, le caisson est de plus de niveau et il est cassé dans la base doit être excavé (la bascule fonctionne encore, mais avec les années elle ne fonctionneras plus car le caisson c’est affaissé sur la bascule en raison des craques dans la base» {reproduction intégrale} [ 37 ] Le coût des travaux requis pour le remplacement du caisson de 6 754,78 $ doit être ajusté pour tenir compte de l’âge du caisson remplacé et de sa durée de vie utile normalement prévisible. [ 38 ] En matière de garantie de qualité, il n’y a souvent pas une équivalence parfaite entre l’indemnisation du vice et le coût de sa réparation.
L’acheteur qui croit acquérir un bien d’un certain âge subit un dommage si le bien est affecté d’un vice qui a des conséquences sur son utilité ou sur sa durée de vie normale. La réparation ou l’indemnisation doit tenir compte de cet âge et de cette durée de vie utile pour que l’acheteur ne s’enrichisse pas indûment au détriment du vendeur. [ 39 ] En 2012, les demandeurs procèdent au remplacement d’un caisson après seulement 5 ans d’utilisation alors qu’ils pouvaient s’attendre qu’un tel remplacement intervienne 20 ans plus tard.
Le représentant de Premier confirme que la durée de vie d’un caisson varie entre 25 et 30 ans [13] . [ 40 ] L’immeuble est cependant doté d’un caisson neuf qui ne devrait pas être remplacé avant ce même délai de 25 ans.
Il en découle donc une plus value de l’immeuble de 20 %, de sorte que le coût des réparations doit être réduit de ce même pourcentage. [ 41 ] Les demandeurs ont ainsi droit d’être indemnisés d’un montant de 5 403,82 $. [ 42 ] Ayant tous deux le statut de vendeurs professionnels [14] , les défendeurs doivent également indemniser les demandeurs pour les troubles et inconvénients subis. [ 43 ] Le demandeur a témoigné du stress vécu dans l’attente du remplacement du caisson.
Il a vécu avec la crainte d’être confronté avec des refoulements d’égout. [ 44 ] Cette crainte et l’anxiété en découlant pour le demandeur sont confirmées par l’expert Charbonneau, ce dernier précisant toutefois que de telles craintes étaient peu fondées. [ 45 ] Le demandeur soutient avoir également versé un montant de 600 $ à un avocat pour être dirigé dans le dossier, mais il ne produit aucune facture. [ 46 ] Le Tribunal estime qu’un montant de 250 $ indemnise adéquatement les troubles et inconvénients subis comme conséquence du bris du caisson. [ 47 ] Une somme de 5 653,82 $ est octroyée aux demandeurs, les défenderesses étant tenus solidairement responsables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer aux demandeurs la somme de 5 653,82 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais judiciaires au montant de 163 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : saint-jérôme , le 27 octobre 2014
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