2022 QCCQ 8140, 2022 QCCQ 8140
Opinion
Protection de la jeunesse — 224589 2022 QCCQ 8140 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-039532-213 DATE: August 25, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2016 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
La mère exerce la garde légale alors que le père a des droits d’accès auprès de son fils les fins de semaine. [ 2 ] Le 7 avril 2021, les parents signent une entente sur mesures volontaires, par laquelle l’enfant demeure dans son milieu familial maternel [1] . Plusieurs préoccupations étaient alors soulevées en lien avec la capacité de la mère à offrir une routine et un encadrement approprié à l’enfant. La mère avait alors convenu de travailler sur la mise en place d’une structure et une routine qui répond aux besoins de son fils. Cet aspect semble s’être amélioré de manière considérable.
À noter que le père soulève encore des inquiétudes quant à la surveillance offerte par la mère à l’enfant. En ce sens, il souhaite que la Directrice demeure vigilante concernant cet aspect. [ 3 ] Le 2 novembre 2021, la Directrice retient un nouveau signalement en lien avec l’exposition de l’enfant aux disputes entre son père et sa grand-mère paternelle et en lien avec des méthodes éducatives inappropriées utilisées par le père.
Après évaluation, la Directrice retient que l’enfant est exposé à un climat parfois malsain dans le milieu paternel et qu’il encourt un risque sérieux d’être soumis à des méthodes éducatives inappropriées par ce dernier. [ 4 ] Le 22 mars 2022, l’enfant est placé en centre de réadaptation. Ses comportements sont désorganisés et il fait preuve d’agressivité et de violence à l’endroit de sa mère. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande donc au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de six ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 1 iii,
c) et e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] À
titre de mesures intérimaires, le Directeur demande au Tribunal de maintenir l’enfant en centre de réadaptation, et ce, pour une période de trois mois avec une réintégration progressive dans son milieu familial par la suite. Les contacts entre l’enfant et ses parents seront favorisés et élargis de sorte qu’il puisse passer quatre nuitées dans son milieu familial dès maintenant.
[ 7 ] La mère ne conteste pas les motifs de compromission. Elle n’est toutefois pas en mesure de se positionner clairement concernant les méthodes éducatives utilisées par le père. Elle se dit en accord avec les mesures intérimaires proposées par la Directrice, soulignant vouloir le retour de son fils à domicile le plus rapidement possible. Elle constate les améliorations de ce dernier et souhaite poursuivre le travail dans le milieu familial. [ 8 ] Le père nie avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit de son fils.
En ce qui concerne sa relation entre lui et sa mère, il admet que celle-ci est parfois conflictuelle. Par contre, il ne croit pas que l’enfant y a été exposée. Il reconnait le manque d’encadrement et de surveillance dans le milieu maternel. En ce qui concerne les mesures, il souhaite que l’enfant revienne dans son milieu familial. Il souhaite établir une garde partagée avec la mère. [ 9 ] L’enfant est dûment représenté. Son procureur est d’avis que l’enfant a été exposé aux conflits entre son père et sa grand-mère maternelle et qu’il en a subi des impacts.
En ce qui concerne le risque pour l’enfant d’être abusé par son père, elle ne croit pas que la Directrice s’est déchargée de son fardeau. En ce qui a trait aux mesures proposées, elle se rallie à ces dernières. [ 10 ] Les questions en litige demeurent en lien avec les motifs de compromission retenus dans le milieu paternel, soit l’exposition de l’enfant aux conflits entre son père et sa grand-mère paternelle et le risque sérieux qu’il soit l’objet de méthodes éducatives inappropriées dans son milieu paternel.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION LE RISQUE SÉRIEUX D’ABUS PHYSIQUES DE LA PART DU PÈRE [ 11 ] Cette preuve de la Directrice repose essentiellement sur les verbalisations tenues par l’enfant lors de l’entrevue tenue dans le cadre de l’entente multisectorielle le 18 novembre 2021 [2] . [ 12 ] L’enfant y expose avoir été frappé à deux reprises par son père. Une fois au visage et une fois sur les fesses. Il est également question du père qui traine l’enfant au sol et qui lance ce dernier sur le lit. [ 13 ] L’enfant expose que son père se fâche contre lui lorsqu’il est méchant avec sa grand-mère.
L’enfant expose également être en colère lorsque son père est méchant avec sa grand-mère. Il arrive alors à l’enfant de frapper son père. [ 14 ] Lors de l’entrevue, l’enfant est âgé de cinq ans. Le Tribunal ne peut s’attendre, vu son jeune âge, à un témoignage précis et sans failles. Il est toutefois déplorable que l’entrevue de l’enfant soit filmée sans que l’on puisse voir ce dernier. Cette façon de faire empêche le juge d’évaluer les éléments pertinents reliés à la crédibilité de l’enfant. [ 15 ] Lors de l’entrevue, l’enfant mentionne que sa «mammy» est présente lors de certains gestes posés par son père.
Sa grand-mère lui aurait mis par exemple un pansement dans le dos après avoir été trainé au sol. Fait surprenant, la grand-mère n’a pas été rencontrée par l’intervenant social. À l’enquêteur, elle aurait nié tout geste de violence de la part de son fils. [ 16 ] La mère, pour sa part, se montre surprise des allégations de son fils. Elle ne peut les confirmer ou les infirmer. [ 17 ] Le père explique se chamailler régulièrement avec son fils. Il croit que ce dernier a pu confondre les gestes.
Le Tribunal trouve cette explication douteuse. [ 18 ] Même si la soussignée accorde peu de crédibilité aux explications données par le père, les faits rapportés par l’enfant demeurent insuffisants pour constituer un risque sérieux d’abus physiques. [ 19 ] Après évaluation de sa preuve, la Directrice s’est désistée de son motif de compromission initial en vertu de l’article 38 e) 1. Comme le souligne sa procureure, ceci ne fait pas en sorte qu’elle ne peut pas retenir les faits fondés au sens d’un risque sérieux d’abus.
Cependant, la preuve doit toujours être évaluée à la lumière des facteurs édictés à l’article 38.2 de la Loi. [ 20 ] L’enfant dit avoir été frappé à deux reprises. Il est par contre impossible pour le Tribunal d’en savoir davantage sur le contexte qui entoure ces événements et sur le moment oὺ les faits se sont produits. Dans son témoignage, l’enfant réfère à une intervention policière qui a eu lieu il y a plusieurs années alors qu’il avait trois ans. Est-ce que les tapes ont eu lieu il y trois ans, deux ans ou trois mois?
Il est impossible pour le Tribunal de situer les faits dans le temps. [ 21 ] L’entrevue de l’enfant avec l’intervenant social ne peut éclairer le Tribunal puisque l’enfant n’a aucunement fait mention de ces faits. [ 22 ] En d’une preuve qui fait état de deux tapes impossibles à situer dans le temps, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a un risque sérieux que l’enfant soit soumis à des abus physiques de la part de son père. Le Tribunal est d’avis que la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ne lui permettent pas de conclure ainsi.
LES CONFLITS ENTRE LE PÈRE ET LA GRAND-MÈRE PATERNELLE [ 23 ] Le père admet la relation conflictuelle entre lui et sa mère. Les disputes semblent fréquentes. Le père soumet toutefois qu’il essaie de maintenir son fils à l’écart. [ 24 ] La mère témoigne de cette relation conflictuelle entre le père et la grand-mère paternelle. En effet, cette dernière interpelle à plusieurs reprises la mère pour lui faire part des conflits qu’elle entretient avec son fils. [ 25 ] L’enfant rapporte que son père crie et dit de gros mots à sa « mammy ».
Il fait un dessin oὺ l’on voit son père crier après lui et sa grand-mère. [ 26 ] Le Tribunal peine à croire que l’enfant a été mis à l’écart des disputes qui semblent récurrentes entre le père et la grand-mère
maternelle. Ils habitent tous sous le même toit et les faits rapportés par l’enfant vont dans le même sens que ceux rapportés par la grand- mère maternelle à la mère. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la version donnée par la mère, laquelle n’est d’ailleurs pas contredite par le père. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que l’enfant a été exposé aux conflits dans le milieu de vie paternel.
Ces conflits ont eu impacts chez l’enfant, lequel en parle abondement et en fait état dans un dessin libre. [ 28 ] Le père est conscient des impacts possibles reliés aux conflits et se montre soucieux d’offrir à son fils un milieu de vie serein et exempt de conflits. Il sera important d’élaborer des stratégies de prévention dans le plan d’intervention et d’inclure la grand-mère paternelle dans l’atteinte de cet objectif. LA NÉGLIGENCE SUR LE PLAN ÉDUCATIF [ 29 ] Ce motif de compromission n’est pas contesté de la part de la mère.
D’ailleurs, depuis l’intervention de la Directrice, elle a apporté des changements afin d’offrir un environnement plus stable à son fils. La mère est en mesure d’offrir davantage de structure et comprend l’importance d’offrir une routine stable à l’enfant. [ 30 ] Il sera important de travailler de concert avec les parents afin qu’ils puissent offrir à leur fils un environnement similaire. [ 31 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, l’enfant fonctionne bien. On ne dénote aucun comportement problématique. La Directrice demeure en attente des résultats de l’évaluation pédopsychiatrique effectuée par Dr.
Gignac. [ 32 ] Une éducatrice de milieu est impliquée auprès de la mère afin d’aider cette dernière à mettre des limites à l’enfant. Elle constate des améliorations importantes en ce qui concerne la capacité de la mère à gérer certains comportements plus difficiles de l’enfant. L’éducatrice va poursuivre son travail auprès de la mère. [ 33 ] La Directrice doit s’assurer que la mère offre une surveillance et un encadrement adéquat à l’enfant. Un espace encadrant, prévisible et stable favorisera une stabilité chez l’enfant sur le plan de ses comportements.
D’ailleurs, on constate qu’il fonctionne très bien dans un milieu encadrant et prévisible. [ 34 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et la position des parents, le Tribunal considère que les mesures proposées par cette dernière répondent aux besoins de l’enfant. Il est en effet souhaitable que ce dernier puisse réintégrer rapidement son milieu familial. THEREFORE, THE COURT: [ 35 ] GRANTS the Application; [ 36 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 iii and
c) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING INTERIM MEASURES: [ 37 ] ORDERS that the child remain entrusted to a rehabilitation center; [ 38 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be determined upon agreement between the parties; [ 39 ] TAKES JUDICIAL ACT that the Director of Youth Protection will increase the contacts between the child and his parents up to four overnight per week, shared between the parents; [ 40 ] AUTHORIZES the progressive reintegration of the child under his parent’s care as soon as the situation allows; [ 41 ] ORDERS that the recommendations of the psychiatric assessment to come be followed; [ 42 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents engage in support services to address their personal needs, including co- parenting; [ 43 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make unannounced visits at the parent’s place; [ 44 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family including the services of an educator; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/sl Signed in Town A on September 7, 2022, __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Hanane Loumi Attorney of the Director of Youth Protection
Me Paule Ouellette / A02834 Attorney of the adolescent Date of hearing: August 25, 2022
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