2010 QCCQ 4256, 2010 QCCQ 4256
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Larochelle 2010 QCCQ 4256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile - Division de pratique » N°: 200-02-041362-080 DATE : Le 4 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Direction générale du centre de perception fiscale et des biens non réclamés 1265, boulevard Charest Ouest, Québec (Québec) G1N 4V5
Partie demanderesse C. ANDRÉ LAROCHELLE [...], Lévis (Québec) [...]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le 15 décembre 2009, le demandeur présente une requête pour émission d'une ordonnance spéciale de comparaître à l'endroit du défendeur qui, à
titre de gardien de biens saisis, a fait défaut de les présenter lors de leur vente en justice. [ 2 ] Le même jour, l'ordonnance spéciale est émise ordonnant au défendeur de comparaître devant le tribunal le 21 janvier 2010. [ 3 ] Le 28 décembre 2009, le demandeur fait signifier au défendeur notamment l'ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal. [ 4 ] Le 21 janvier 2010, les parties, présentes à la Cour, conviennent entre elles, hors la présence du tribunal, d'une entente verbale par laquelle le défendeur verse immédiatement un acompte et accepte un calendrier-échéancier de paiements, et ce, jusqu'à l'acquittement complet de sa dette fiscale, et le demandeur fait remettre l'audience de la comparution telle qu'ordonnée par le tribunal le 15 décembre 2009. [ 5 ] Ainsi, le même jour, donnant suite à leur entente hors cour, le demandeur déclare au greffier, lors de l'appel du rôle de pratique, qu'il fait remettre l'audience prévue au 25 février 2010. [ 6 ] Par ailleurs, le 22 février 2010, le demandeur avise le greffier de la Cour qu'il demande à nouveau une remise au 25 mars 2010 de l'audience prévue le 25 février 2010 relativement à la comparution du défendeur telle qu'ordonnée par le tribunal le 15 décembre 2009. [ 7 ] Toutefois, rien n'indique que le demandeur en avise aussi le défendeur. [ 8 ] Cependant, le 25 février 2010, vu l'absence des parties, la cause est rayée par le greffier de la Cour. [ 9 ] Par ailleurs, le 24 mars 2010, le demandeur avise le greffier de la Cour qu'il demande à nouveau remise au 29 avril 2010 de l'audience prévue le 25 mars 2010 relativement à la comparution du défendeur telle qu'ordonnée par le tribunal le 15 décembre 2009. [ 10 ] Toutefois, rien n'indique que le demandeur en avise aussi le défendeur.
[ 11 ] Aussi, le 25 mars 2010, l'audience relative à la comparution du défendeur telle qu'ordonnée par le tribunal le 15 décembre 2009 est remise par le greffier au 29 avril 2010. [ 12 ] Encore ici, rien n'indique que le défendeur en est avisé. [ 13 ] À l'audience, le 29 avril 2010, bien que le défendeur ait été dûment appelé, seul le demandeur est présent. [ 14 ] Dès lors, la procureure du demandeur procède à faire sa preuve au terme de laquelle le tribunal prend le dossier en délibéré. [ 15 ] La procédure d'outrage au tribunal énoncée à l'article 53 du Code de procédure civile en est une d'exception. [ 16 ] Or, il découle de la jurisprudence sous cet
article que les parties n'ont pas le pouvoir de régler hors cour la question de l'outrage au tribunal qu'aurait commis l'une d'elles [1] . [ 17 ] En l'espèce, le comportement des parties, notamment par leur entente prise hors cour le 21 janvier 2010, a contrevenu à cette procédure d'exception. [ 18 ] Par ailleurs, il apparaît pour le moins singulier que le demandeur se serve de cette procédure d'exception aux fins d'inciter le défendeur à respecter l'entente hors cour prise par les parties. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ORDONNE au défendeur André Larochelle de comparaître devant le tribunal, siégeant en division de pratique, dans et pour le district de Québec, le 18 mai 2010 , à 9h30 , dans la salle 4.26 , pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés dans la requête pour l'émission d'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal et requête pour outrage au tribunal du 26 novembre 2009 et dans l'ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal du 15 décembre 2009 jointes aux présentes et pour faire valoir ses moyens de défense visant à éviter une condamnation pour outrage au tribunal incluant l'imposition d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement; [ 21 ] AVISE le défendeur André Larochelle, au cas où il serait trouvé coupable d'outrage au tribunal, qu'il est passible d'une amende n'excédent pas 5000,00 $ ou d'un emprisonnement pour une durée d'au plus un an, ces pénalités pouvant être infligées le jour même de l'audition; [ 22 ] VU la condamnation possible d'une peine d'emprisonnement, INFORME le défendeur André Larochelle de son droit à l'avocat; [ 23 ] ORDONNE au demandeur la signification à personne du défendeur André Larochelle du présent jugement. __________________________________ R.
PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 29 avril 2010 M e Isabelle Fortier Larivière Meunier (casier 129) Procureurs de la
partie demanderesse
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