2021 QCCA 1039, 2021 QCCA 1039
Opinion
Nguyen c. R. 2021 QCCA 1039 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007537-218 ( 500-36-009830-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Quoc Cuong Nguyen Me PENELOPE KARAVELAS Me CAROLINE BRAUN ( Aide Juridique de Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me KATERINE BRABANT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence MISE EN CAUSE SYLVIE DURAND en sa qualité de juge de la Cour du Québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 25 février 2021 par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Appel rejeté par la Cour supérieure – Certiorari – Ordonnance d'évalutation sous garde. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 11 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 14 Argumentation de Me Karavelas.10 h 15 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Karavelas.10 h 19 Échange entre la Cour et Me Karavelas.10 h 26 Argumentation de Me Brabant.10 h 28 Échange entre la Cour et Me Brabant.10 h 33 Reprise des représentations de Me Brabant.10 h 36 Commentaire de la Cour.10 h 37 Réplique de Me Karavelas.10 h 39 Suspension de l’audience.10 h 45 Reprise de l’audience.
Échange entre la Cour et Me Brabant.10 h 50 Question de la Cour et réponse de Me Karavelas.10 h 51 Suspension de l’audience.11 h 06 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.11 h 07 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [1] L’appelant invoque l’incompétence ou la perte de compétence de la Cour du Québec à l’égard d’une demande formulée par lapoursuite, conformément à l’art. 672.64 C.cr. [2] Il a demandé l’intervention de la Cour supérieure par voie de certiorari et il a interjeté appel du rejet de son recours. [3] Depuis, la poursuite a retiré sa demande à la Cour du Québec, de sorte que la Commission d’examen a rendu sa décision etordonné la libération conditionnelle de l’appelant. Dans ces circonstances, l’affaire est théorique.
Contrairement à l’arrêt R. c.Thanabalasingham, 2019 CSC 21 , [2019] 2 R.C.S. 317, cité par l’appelant, où l’intimé avait quitté le Canada alors que lesprocédures criminelles n’étaient pas terminées, ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, M. Thanabalasingham était susceptible de revenirau Canada, volontairement ou involontairement même en l’absence de traité d’extradition, d’où la nécessité de trancher la question de lasentence. Le présent dossier est différent : la demande en vertu de l’art. 672.64 C.cr. n’existe plus et ne pourra affecter les droits del’appelant.
Bref, il ne subsiste pas de litige et l’affaire ne répond donc pas au critère du « litige actuel » : R. c. Borowski, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353. [4] Par ailleurs, l’intérêt de la justice et les critères développés dans R. c. Smith, 2004 CSC 14 , [2004] 1 R.C.S. 385,n’appuient pas l’argument selon lequel l’appel devrait néanmoins être tranché par la Cour. L’affaire est unique et les circonstances quiont mené à la demande initiale de la poursuite[1] risquent peu de se reproduire.
Ainsi, nous ne sommes pas en présence d’un cas, parexemple, « que les tribunaux de première instance sont appelés à trancher quotidiennement » : R. c. Poulin, 2019 CSC 47, paragr. 26. Deplus, le résultat de l’appel serait sans conséquence pour l’appelant, ses proches ou tout autre intéressé : R. c. Smith, paragr. 50(3)c). [5] Dans de telles circonstances, la nature de l’ordonnance que la Cour pourrait rendre ne justifie pas « l’affectation de sesressources limitées » à cet appel : R. c.
Smith, paragr. 50(4), et l’analyse de l’ensemble des facteurs retenus par la jurisprudence convaincla Cour de ne pas utiliser son pouvoir discrétionnaire d’entendre et de trancher ce pourvoi devenu purement théorique. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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