2011 QCCQ 7815, 2011 QCCQ 7815
Opinion
Adoption — 1163 2011 QCCQ 7815 JB3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse N° : 705-43-000970-107 DATE : Le 15 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (2008-[...]) Enfant concernée ET- A ET- B, Requérants ET- La Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRES DE JEUNESSE A , Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION DU VIETNAM EN MATIÈRE D'ADOPTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de madame A et monsieur B demandant de reconnaître une décision prononcée au Vietnam , le 22 mars 2010, en matière d’adoption à l’égard de l’enfant X, née [...] 2008.
LES FAITS : [ 2 ] La requérante, madame A est née [...] 1970. Le requérant, monsieur B est né [...] 1966. Ils sont respectivement âgés de quarante et quarante-cinq ans. Ils ont donc plus de dix-huit ans que l'enfant adoptée. Ils cohabitent ensemble depuis plus de treize ans et sont mariés depuis le 20 octobre 2007. Madame A a eu, d'une autre union précédant l'actuelle, Y maintenant âgée de dix-neuf ans. Le couple a donné naissance à Z, maintenant âgé de neuf ans.
Ils ont ensuite complété leur projet d'adoption d'une enfant provenant du Vietnam dont ils demandent aujourd'hui la reconnaissance de la décision rendue au Vietnam. [ 3 ] Le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec a ouvert leur dossier suite à leur demande, après février 2006 , soit le 19 janvier 2009. Ils procèdent avec l’organisme agréé Société formons une famille . Les deux requérants sont propriétaires d'une résidence, laquelle est suffisamment grande pour accueillir cette nouvelle venue dans la famille.
Les requérants sont en mesure de subvenir financièrement aux soins de l'enfant. [ 4 ] L'évaluation psychosociale du 5 mars 2009 fait état que les deux requérants forment un couple uni, connaissent bien les besoins d'un enfant et sont en mesure d'y répondre. Ils font preuve de beaucoup de disponibilité pour l'enfant. Les requérants ont démontré avoir de l'amour pour leurs enfants. Ils démontrent de l'ouverture, de la compréhension, de l'empathie et les aptitudes éducatives adéquates pour éduquer un enfant issu de l'adoption internationale.
Selon l'évaluation, ceux-ci privilégient comme valeurs: l'amour, la sécurité, l'importance de maintenir une relation parent-enfant harmonieuse et de fournir aux enfants un support affectif, psychologique et éducatif complet de nature à sécuriser l'enfant et à favoriser son épanouissement. Les deux conjoints s'impliquent à part entière dans l'éducation de leurs enfants. Ils bénéficient aussi du support de leur entourage et de leur famille élargie. Enfin, ils ont démontré qu'ils mènent une vie stable et harmonieuse, être des gens persévérants et capables d'un engagement à long terme.
[ 5 ] [...] 2008, est née, l’enfant de sexe féminin , X , de nationalité vietnamienne, dans la ville de Dà Näng. Du moins, cette date de naissance lui a été attribuée par les responsables de l'orphelinat qui ont reçu l'enfant abandonnée de l'infirmière de la pédiatrie de l'hôpital de la polyclinique de Dà Nâng.
Le certificat de naissance qui en atteste est issu du Comité populaire du quartier Hoa Hai Arr Ngu Hanh Son, de la ville de Dà Näng et porte le numéro 197 du registre no.04, enregistré le 3 juin 2009. [ 6 ] Est déposé à la Cour, le procès-verbal attestant de l'état d'enfant abandonnée, complété le 22 avril 2009 par le vice-président du Comité populaire, un cadre judiciaire de l'état civil du quartier Hoa Hai, un cadre du personnel de la polyclinique de Dà Näng, la directrice du centre A de l'association A de la ville de Dà Näng et le médecin responsable d'une clinique de pédiatrie, de la République socialiste du Vietnam.
Celui-ci relate que, [...] 2008, vers 23 heures 45, un bébé de sexe féminin a été abandonné à la pédiatrie de l'hôpital de la polyclinique de Dà Näng. Il y est noté que selon la feuille d'observation 15020 de la pédiatrie, le père de cet enfant serait C et sa mère D, née en 1977, résidant à Duy Chau, Duy Xuyen, Quang Nam. L'enfant avait alors un diagnostic d'infection du sang et anémie, son état de santé étant décrit comme stable. La petite a été confiée provisoirement au centre A . Ce procès-verbal porte le numéro 1365, registre nº 2, et attesté conforme le 3 juin 2009.
Le Tribunal ne protège pas la confidentialité de ces informations puisque les requérants ont déjà eu accès à ces documents. [ 7 ] Les 28, 29 et 30 avril 2009, le communiqué nº 28/TB-UBND du 24 avril 2009 issu du Comité populaire du quartier Thach Thang est diffusé à la radio et à la télévision locales, lequel informe la population de l’abandon de l’enfant, du nom des parents présumés, décrit l’enfant et demande aux proches parents de récupérer l’enfant dans un délai de trente jours, à défaut de quoi, le centre A décidera de l'avenir de l'enfant. [ 8 ] Le 3 juin 2009, un représentant du Comité populaire de Thach Thang, un cadre de l'état civil du quartier et la directrice du centre A de l'association A de la ville de Dà Näng prennent acte que, suite à la diffusion du communiqué, aucun proche parent n'est venu chercher l'enfant et ainsi le Comité populaire du quartier confie l'enfant au centre A de l'ASSOCIATION A de la ville de Dà Näng afin qu'il soit décidé de son avenir et en dresse le procès-verbal le 3 juin 2009 à 14 heures.
Le même jour, le Centre rend la décision nº 168QD/CTD de l'accueillir. [ 9 ] Le 10 juin 2009, un communiqué du 5 juin 2009, issu de l'association A de la ville de Dà Näng, centre d'entretien des enfants orphelins de la République socialiste du Vietnam, portant le nº 82 TB-TT, est diffusé à la radio et à la télévision locales, lequel offre à la famille de venir récupérer l’enfant et offre à la population du pays d’adopter l’enfant , en donnant un délai de trente jours, après quoi « toutes les réclamations concernant cet enfant ne seront pas tranchées». [ 10 ] Le 12 octobre 2009, le centre A de l'association A de Dà Näng de la République socialiste du Vietnam émet un acte de consentement à l'adoption internationale , plus précisément, de l'enfant X par les requérants , madame A et monsieur B.
La Directrice du Centre atteste que ce consentement à l'adoption internationale est fait volontairement, n'est accompagné d'aucun dédommagement .
Elle convient que l'enfant sera éventuellement adoptée sous forme définitive et plénière dans le cadre d'une adoption internationale et bien comprendre les conséquences juridiques de ce type d'adoption . [ 11 ] Le 15 février 2010, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec agissant pour l’autorité centrale du Québec, soit le ministre de la Santé et des Services sociaux, déclare à l'organisme agréé Société Formons une Famille ne pas connaître de motifs d’opposition à l’adoption de l’enfant par les requérants.
Le même jour, les requérants sont donc avisés qu’ils peuvent se rendre au Vietnam afin de rencontrer les autorités ainsi que l’enfant à adopter. [ 12 ] Le 22 mars 2010, le président du Comité populaire de la ville de Dà Näng de la République socialiste du Vietnam rend la décision numéro 1896/QDUB, suivant laquelle, en conformité de la Loi et des règlements du Vietnam et du rapport numéro 19/stp du 12 mars 2010 du Département de la Justice du Vietnam : DÉCIDE À:
Article 1 : Autoriser à: Monsieur B et Madame A Date de naissance: […] 1966 et […]1970 Nés à ville A Canada
De Nationalité: Canadienne Adresse: (adresse désignée) (adresse désigné
e) Occupation: Éducateur et Technologue en radiologie D'adopter l'enfant ci-après désignée: Nom et Prénom; X Sexe: Féminin Date de naissance: […] 2008 Lieu de naissance : L'hôpital de Dà Näng Nationalité: Vietnamienne Résidence permanente: centre A
Article 2: Cette décision est en vigueur à partir de la date enregistrée dans le registre d'adoption. [ 13 ] Suivant ce document, cette décision doit être effective à compter de l’enregistrement dans le registraire d’adoption, lequel enregistrement est fait le même jour et porte le numéro : 19 du livret 02 en date du 22 mars 2010. [ 14 ] Le même jour, le représentant du Service de la justice de la ville de Dà Näng de la République socialiste du Vietnam dresse un procès-verbal de remise de l’enfant X à monsieur B et madame A et déclare avoir accompli l’acte de remise de l’enfant par lequel l’enfant est confiée aux requérants qui reviennent au Québec, le 10 avril 2010. [ 15 ] Le 26 mars 2010, le SAI émet une lettre à Immigration Canada pour confirmer que l'adoption est conforme aux exigences du droit québécois. [ 16 ] Le 13 mai 2010, le Secrétariat international à l’adoption du Québec atteste que la présente adoption n’est pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale [1] ( ci-après La Convention) elle atteste que le dossier ouvert auprès du Secrétariat (SAI) porte le numéro 20585, que les démarches ont été effectuées avec l’aide de l'organisme agréé Société Formons une famille , précédées d’une évaluation psychosociale et que les documents relatifs à l’adoptabilité de l’enfant ont été examinés.
L’attestation mentionne que la lettre de non-opposition a été émise le 15 février 2010 et que le Québec et le Vietnam sont liés par une entente bilatérale en vigueur depuis le 1 er janvier 2006 prévoyant que les effets juridiques de l’adoption sont ceux prévus par la législation québécoise, plus précisément, qu’elle a pour effet de rompre le lien de filiation préexistant entre l’enfant et sa famille d’origine. [ 17 ] L’attestation fait aussi état que : "l’adoption est prononcée par les autorités vietnamiennes.
Elle est constatée par la décision du Comité populaire de confier l’enfant aux adoptants et par le procès-verbal de remise de l’enfant. En conséquence, le Secrétariat à l’Adoption internationale confirme être d’avis que les conditions applicables ont été respectées."
[ 18 ] Le 27 mai 2010, les requérants signent leur requête en reconnaissance d'une décision d'adoption. [ 19 ] Le 28 janvier 2011, soit après la présentation de la requête en reconnaissance de décision rendue à l'étranger, le Vietnam a émis " l'Attestation de l'achèvement des procédures judiciaires concernant l'enfant vietnamien à l'adoption internationale." Ce certificat émis par l'autorité centrale du Vietnam , soit le ministère de la Justice, département des adoptions du Vietnam, certifie que l'enfant X a été adopté par les requérants, suivant la décision nº 1896/QD-UB, du 22 mars 2010 du Comité populaire de la ville de Dà Näng.
Il est confirmé que la date effective de la décision est bien le 22 mars 2010 correspondant à la date de la remise de l'enfant aux parents adoptants et à la date d'enregistrement au Registre d'adoption du département de la justice de la ville de Dà Näng. L'autorité certifie que les procédures d'adoption ont été réalisées conformément à l 'Entente de coopération en matière d'adoption internationale entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement de la République [ 20 ] socialiste du Vietnam [2] (ci-après entente Québec-Vietnam).
Le certificat précise que: La décision nº 1896/QD-UB en date du 22 mars 2010 du comité populaire de la ville de Dà Näng " crée complètement des relations judiciaires (un lien de filiation adoptif définitif) entre les parents adoptants et l'enfant adoptée conformément à la Loi vietnamienne. (La parenthèse explicative est du soussigné) [ 21 ] Rappelons cependant que selon la loi vietnamienne, l'entente bilatérale prévaut et que, suivant celle-ci, les effets de l'adoption sont ceux prévus au Québec soit, une adoption plénière rompant définitivement le lien de filiation auprès des parents biologiques. [ 22 ] Les requérants, par leur requête en reconnaissance d’une décision, demandent au Tribunal de reconnaître que la décision prononcée au Vietnam, le 22 mars 2010 produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec.
Les parties demandent aussi d’attribuer à l’enfant, les prénom et noms de X .
ANALYSE: [ 23 ] Le Vietnam a signé l'Entente de coopération en matière d'adoption internationale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam [3] ( ci-après Entente Québec-Vietnam ) suivant laquelle les effets juridiques de l’adoption sont ceux prévus par la législation québécoise soit, une adoption plénière rompant le lien de filiation avec les parents d’origine. [ 24 ] En l'espèce, la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale [4] ne s'applique pas. [ 25 ] Tant la "décision d'adoption" que le "procès-verbal de remise" laissent entendre que l'autorité compétente du Vietnam autorise les requérants à adopter l'enfant sans prononcer comme telle l’adoption.
Or, le Tribunal conclut qu'en fait, à la lumière des lois du Vietnam, cette décision est une décision d'adoption et non simplement une autorisation à procéder à l'adoption. [ 26 ] Les articles 48 et 49 du Décret 68/2002/ND-CP , du 10 juillet 2002 du gouvernement de la République socialiste du Vietnam, [5] permettent de conclure que, du processus de remise de l'enfant aux adoptants de façon concomitante à l'enregistrement de l'adoption, en résulte bien une décision d'adoption devenant effective le jour de l'enregistrement.
[ 27 ] Les nombreuses références aux termes "adoptés", "adoptants" et ‘’parents’’ dans la loi démontrent bien l'intention du législateur vietnamien de considérer que la remise de l'enfant et l'enregistrement au livre des adoptions valent une décision d'adoption. [ 28 ] Enfin, conformément aux exigences de l'entente bilatérale Québec-Vietnam, l'autorité centrale de la République socialiste du Vietnam, le ministère de la Justice, a finalement produit au dossier une "Confirmation de la finalisation des procédures juridiques d'adoption d'un enfant vietnamien par les étrangers." Par ce document, il est certifié que l'enfant concernée a été adoptée par les requérants, la date effective étant celle de la remise de l'enfant aux parents adoptants et de l'enregistrement de l'adoption au Registre d'adoption. [ 29 ] À la lumière des articles 10, 11 et 12 de l' Entente Québec-Vietnam, [6] il y a lieu de présumer, en respect du principe de courtoisie internationale, [7] que les deux juridictions ont souhaité faire une entente bilatérale en conformité de leurs lois respectives.
Ils ont donc souhaité reconnaître que l'adoption est prononcée au Vietnam, mais que la naissance de ses effets juridiques est suspendue jusqu'à l'intervention du Tribunal québécois. [ 30 ] Les effets de l'adoption au Vietnam deviennent, en conformité de l'entente bilatérale, ceux du Québec, soit une adoption plénière rompant définitivement tous les liens de filiation originaux. [ 31 ] Le Tribunal est donc d'avis que la décision rendue au Vietnam en est une d'adoption et que la procédure appropriée devant ce tribunal en est une en reconnaissance de la décision prononcée au Vietnam. [ 32 ] Parmi les règles du Québec relatives à l'adoption dont l'application s'impose en raison de leur but particulier, mentionnons l'exigence pour les adoptants d'être majeurs, celle d'une évaluation psychosociale, [8] la nécessité que la démarche d'adoption soit effectuée par l'intermédiaire d'un organisme agréé [9] , la production de la lettre de non-opposition par l'autorité centrale du Québec [10] et l'obtention des copies certifiées de la décision d'adoption prononcée à l'étranger, de la loi étrangère et de leurs traductions. [11] Ces cinq premiers éléments sont, sans conteste, respectés dans le présent dossier. [ 33 ]
L'article 12 de l'entente Québec-Vietnam [12] prévoit que les effets juridiques de l'adoption sont ceux prévus par la législation québécoise donc d'une adoption plénière rompant le lien de filiation.
Rappelons que l'entente bilatérale prévaut sur les lois du Vietnam. [13] [ 34 ] Le Tribunal conclut que, malgré la loi du Vietnam, la préséance de l'Entente bilatérale Québec-Vietnam [14] fait en sorte d’opérer une conversion de l’adoption simple en une adoption plénière où le lien de filiation d'origine est complètement rompu. [ 35 ] En l'instance, il ne s'agit pas de vérifier la nature d'un consentement des parents biologiques puisque l'enfant a été abandonnée par ceux-ci. Même si du personnel de l'hôpital a identifié les parents, l'enfant a été abandonnée à l'hôpital.
Même après une publication par communiqué à la radio et la télévision et la diffusion de leurs noms, aucun d'eux n'a réclamé l'enfant. La République socialiste du Vietnam a considéré l'enfant abandonnée. [ 36 ] Dans le présent dossier, l' acte de consentement à l'adoption internationale de l'enfant X par les requérants , madame A et monsieur B signé par la Directrice du Centre atteste que ce consentement à l'adoption internationale est fait volontairement, n'est accompagné d'aucun dédommagement .
Elle convient que l'enfant sera éventuellement adoptée sous forme définitive et plénière dans le cadre d'une adoption internationale et bien comprendre les conséquences juridiques de ce type d'adoption. Le consentement donné aux fins d'adoption de l'enfant est donc conforme à l'entente bilatérale Québec-Vietnam [15] et aux exigences de vérification par la Cour du Québec à l'
article 574 CcQ . [16] [ 37 ] À la lumière des règles relatives à l’admissibilité à l’adoption au Vietnam et des documents déposés au dossier de la Cour, notamment le procès-verbal attestant de l'état d'abandon de l'enfant du 18 mars 2009, il appert que toutes les conditions ont été dûment remplies pour qu’il y ait adoption d’un enfant du Vietnam par des adoptants étrangers: l’enfant est de moins de quinze ans; il a été abandonné et recueilli par un orphelinat reconnu légalement par le Vietnam; il fait l’objet d’un consentement écrit à son adoption par la directrice de l’établissement à qui elle a été confiée et enfin, la juridiction du Québec, d'où sont issus les adoptants, a conclu un accord international sur l’adoption avec le Vietnam. [17] Le respect des procédures et conditions prévues à l'entente bilatérale par le Vietnam et par le Québec:
[ 38 ] Le Tribunal du Québec, en matière d'adoption internationale, même en matière de reconnaissance de jugement étranger, n'assume pas un rôle purement symbolique. Rappelons que lorsque l'intervention du tribunal n'est pas requise, le législateur l'a évitée. C'est le cas notamment, des adoptions internationales prononcées par une « organisation ou une instance » d’un pays d'origine de l'enfant qui est aussi pleinement
partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. [18] Autrement, le législateur exige du Tribunal qu'il vérifie les éléments mentionnés ci-haut, mais aussi qu'il vérifie si la procédure suivie est conforme à l'accord bilatéral , [19] lorsqu'il y a lieu. [ 39 ] D'abord, l'article 3 de l’entente prévoit des obligations pour les deux juridictions : 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leur législation respective, pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion des adoptions visées par la présente entente. 2.
Les autorités centrales, les organismes agréés, et les autres autorités compétentes en matière d'adoption observent, dans la poursuite de leurs activités, des pratiques contribuant à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, toute forme d'exploitation préjudiciable à l'enfant ainsi que les gains matériels indus. [ 40 ] L'entente bilatérale prévoit aussi que chacune des juridictions doit avoir désigné une autorité centrale. Au Québec, cette autorité centrale est le Ministère de la santé et des services sociaux, représenté par le Secrétariat à l'adoption internationale.
Au Vietnam, cette autorité est le Département des adoptions, du ministère de la Justice de la République socialiste du Vietnam. [ 41 ] L'entente prévoit la désignation d'un organisme agréé par l'autorité centrale du Québec, lequel a pour mission de défendre d'abord les droits de l'enfant et de procéder de manière non lucrative et humanitaire, aux démarches d'adoption d'enfants vietnamiens pour les adoptants domiciliés au Québec.
En l'espèce, l’organisme agréé est Société Formons une famille . [ 42 ] L'autorité centrale du Québec a complété ses responsabilités énumérées à l'article 7 de l'Entente [20] en ce qu'elle s'est assurée de l'aptitude des requérants à adopter l'enfant, cela est confirmé par une évaluation psychosociale, laquelle a été acheminée à l'autorité centrale du Vietnam ou aux autorités appropriées.
L'autorité centrale du Québec s'est aussi assurée que les requérants ont obtenu tous les renseignements requis sur l'enfant à adopter. [ 43 ] L'organisme agréé s'est assuré de fournir à l'autorité centrale vietnamienne tous les documents et traductions requis. [ 44 ] L'autorité centrale vietnamienne a fourni des preuves que toutes ses obligations prévues à l'article 9 et 10 de l'Entente [21] ont été respectées. [ 45 ] L'autorité compétente vietnamienne a confirmé par écrit que les conditions et procédures d'adoption ont été réalisées conformément à l'entente bilatérale.
Le Département des adoptions, ministère de la Justice du Vietnam: [C]ertifie que les procédures d'adoption ont été réalisées conformément à l'Entente de coopération en matière d'adoption internationale entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le gouvernement du Québec. (…) [ 46 ]
Le paragraphe 2 de l'article 11 de l'Entente [22] prévoit en effet: L'autorité compétente vietnamienne confirme par écrit que les conditions et les procédures d'adoption ont été réalisées conformément à la présente entente.
DISPOSITIF: [ 47 ] VU la nature de la décision au Vietnam qui en est une ayant pour effet de prononcer l'adoption; [ 48 ] VU l'entente bilatérale prévoyant un mécanisme de conversion faisant en sorte que l'adoption en est une plénière rompant définitivement le lien de filiation d'origine; [ 49 ] VU les conclusions des autorités du Vietnam suivant lesquelles, il y a eu abandon de l'enfant par les parents biologiques et l'enfant est admissible à l'adoption internationales; [ 50 ] VU la signature, par les responsables des organismes autorisés ayant recueilli l'enfant abandonnée par ses parents, des consentements en vue d'une adoption rompant définitivement le lien de filiation d'origine; [ 51 ] VU le respect des règles de droit en vigueur au Québec dont l'application s'impose en raison de leur but particulier; [ 52 ] VU la conformité des consentements et du respect des règles concernant l'admissibilité à l'adoption; [ 53 ] VU la validité de l'entente bilatérale et le respect des conditions et de la procédure qui y sont énoncées; [ 54 ] VU l'attestation-confirmation par le Vietnam du respect des conditions et procédures de l'entente bilatérale; [ 55 ] VU le respect des droits de l'enfant; [ 56 ] CONSIDÉRANT qu'il est de son meilleur intérêt de reconnaître la décision d'adoption du Vietnam; [ 57 ] PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL; [ 58 ] ACCUEILLE la requête; [ 59 ] RECONNAÎT ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE la décision prononcée au Vietnam le 22 mars 2010, numéro 1896/QDUB, du Comité populaire de la ville de Dà Näng de la République socialiste du Vietnam ayant pour effet de prononcer l'adoption, par les requérants, madame A et monsieur B , de l'enfant, de sexe féminin, X , née [...] 2008 , de nationalité vietnamienne, dans la ville de Dà Näng, une enfant abandonnée et recueillie par le CENTRE A de l'ASSOCIATION A de la ville de Dà Näng; le certificat de naissance qui en atteste est issu du Comité populaire du quartier Hoa Hai Arr Ngu Hanh Son, de la ville de Dà Näng et porte le numéro 197 du registre no.04, enregistré le 3 juin 2009. [ 60 ] ORDONNE que les requérants, madame A et monsieur B soient considérés, à toutes fins que de droit, comme étant les parents de X , née [...] 2008; [ 61 ] ATTRIBUE à l'enfant les prénom et noms de X et ORDONNE qu'elle exerce dorénavant ses droits civils sous ses prénom et noms;
[ 62 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le présent jugement au Directeur de l'état civil; [ 63 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 64 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à remettre aux requérants une copie conforme du présent jugement et lui ORDONNE de procéder à la notification de ce jugement aux requérants; [ 65 ] ORDONNE la signification par le greffier de la Cour du Québec d'une copie certifiée conforme du présent jugement au Secrétariat à l'adoption internationale du Québec afin que celui-ci puisse se conformer à son obligation de remettre, dans les plus brefs délais, une copie du présent jugement à l'organisme agréé afin que celui-ci puisse se conformer à son obligation d'informer l'autorité centrale du Vietnam de la présente décision, conformément à l'article 12 paragraphe 2 de l'Entente Québec-Vietnam; [23] [ 66 ] AUTORISE les requérants à retirer certaines pièces pourvu que des copies conformes en demeurent au dossier, à l'exception des pièces suivantes et de leur traduction dont les originaux devront demeurer au dossier de la Cour: - acte de naissance d'origine de l'enfant; - décision d'adoption prononcée au Vietnam; - procès-verbal de remise de l'enfant; - lois d'adoption du Vietnam; - recommandation et décision; - procès-verbal attestant l'état d'abandon de l'enfant; - acte de consentement ; - confirmation de la finalisation des procédures juridiques d'adoption d'un enfant vietnamien par les étrangers (confirmation du respect de l'entente bilatérale); __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q.
Me Nancy Malo, Avocate des requérants. Me Sylvie Lavallée, Avocate de la DPJ - mise en cause.
Date de l’audience : 16 février 2011 et suspension du délibéré du 26 février au 9 mars 2011 pour obtention de documents. [5] DECREE OF THE GOVERNMENT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM stipulating in detail the enforcement of some articles of the Law on Marriage and Family relating to the material and family relationships with foreign element. Re: 68/2002/ND-CP, Hanoi, July 10 th 2002. [12] Entente de coopération en matière d'adoption internationale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, supra note 2. [13]
Article 7 par.2 du Marriage and Family law of the Socialist Republic of Vietnam (no.22 / 2000 / QH10 of June 9, 2000 coming into force from January 2001) et
article 4 du DECREE OF THE GOVERNMENT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, supra note 5.
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