2016 QCCQ 7589, 2016 QCCQ 7589
Opinion
Protection de la jeunesse — 163177 2016 QCCQ 7589 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003050-163 405-41-003051-161 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ADOLESCENTS : X Née le […] 2000 et Y Né le […] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec et B, résidant au […], à Ville C, […], district C, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des deux adolescents, X, (X), âgée de 15 ans et Y (Y), âgé de 11 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence découlant de la toxicomanie présente chez chacun des parents, une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit des parents et la menace de la part de la mère, ainsi qu’une situation d’abus physiques à l’égard de X en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère à son égard.
À cela s’ajoutent des troubles de comportement à l’égard de l’adolescente en lien avec des comportements suicidaires. [ 3 ] À l’audience, seule la mère est présente, car le père a choisi de quitter le palais de justice puisqu’il craignait que soit exécuté un mandat d’arrestation à son égard; malgré tout, les parents sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les deux adolescents soient confiés à leur mère, tout en autorisant des contacts avec leur père, selon entente entre les parties. [ 4 ] L’adolescente aurait souhaité retourner vivre auprès de son père et c’est avec tristesse qu’elle se résigne à accepter la décision de ses parents.
Situation des parents [ 5 ] Nous sommes en présence de parents qui ont cessé de faire vie commune en février 2016.
[ 6 ] Pendant les 20 ans qu’a duré leur union, les adolescents ont été exposés à plus d’une reprise à l’instabilité domiciliaire en raison de multiples déménagements. [ 7 ] Les adolescents ont vécu trop souvent les conflits de leurs parents. [ 8 ] Les parents reconnaissent avoir chacun, pour leur part, une problématique de consommation qui a eu un impact sur le vécu des enfants.
En effet, la mère est une alcoolique sobre depuis février 2016 alors que le père est un toxicomane et alcoolique également sobre depuis février 2016. [ 9 ] En raison de leur fragilité respective, les parents éprouvent encore beaucoup de difficultés à avoir des discussions respectueuses l’un en présence de l’autre. [ 10 ] En effet, depuis peu, le père a quitté la thérapie de 21 jours afin de l’aider dans sa problématique de consommation pour maintenant aller vivre dans la région A. [ 11 ] Son impulsivité et sa fragilité émotive l’ont amené à avoir des débordements qui ont eu des impacts sur sa présence aux contacts. [ 12 ] En effet, depuis son déménagement récent au Saguenay, le père n’a pas eu de contact physique avec ses enfants. [ 13 ] Depuis que le père a pris conscience que ses comportements ont un impact sur la qualité du lien avec ses adolescents, on sent qu’il est plus collaborant, plus ouvert et surtout, apaisant lorsqu’il communique avec les adolescents. [ 14 ] Quant à la mère, malgré sa fragilité personnelle en lien avec sa dépendance à l’alcool, elle s’est repris en main et offre un milieu de vie adéquat, stable et sécurisant pour les adolescents, en plus d’occuper un emploi comme infirmière auxiliaire.
C’est une mère organisée, transparente et collaboratrice avec les services offerts. [ 15 ] Elle s’investit dans la réponse à l’ensemble des besoins des adolescents et est capable de leur offrir un milieu de vie adéquat.
Situation des adolescents [ 16 ] X est une adolescente de 15 ans qui a beaucoup de potentiel, mais qui vit les impacts de l’instabilité familiale, ce qui l’a amenée à avoir des propos suicidaires à l’hiver et ainsi une hospitalisation au Centre A. [ 17 ] Elle a dû être retirée de l’école à la suite de la séparation de ses parents en raison de la grande anxiété et du stress vécus. [ 18 ] Depuis peu, elle est retournée à l’école et vit de beaux succès. [ 19 ] C’est une jeune fille mature qui prend les difficultés de ses parents sur ses épaules, ce qui l’amène à avoir des comportements d’adulte, malgré qu’elle soit adolescente. [ 20 ] Elle collabore bien aux services qui lui sont offerts afin de l’apaiser et trouver des solutions à ses états dépressifs. [ 21 ] Depuis qu’elle est dans le milieu de la mère, malgré son souhait de retourner vivre auprès de son père, on la sent plus calme, souriante et investie sur le plan social. [ 22 ] Quant à Y, il a beaucoup de potentiel et semble être en mesure de réussir son année scolaire, et ce, malgré ses absences et l’instabilité familiale. [ 23 ] C’est un jeune qui est anxieux et qui exprime avoir beaucoup de préoccupations en lien avec le vécu difficile à la maison. [ 24 ] L’adolescent fait l’objet d’un suivi médical en lien avec un possible syndrome de la maladie de Crohn. [ 25 ] À l’audience, le Tribunal a pu constater le lien très particulier qui unit les enfants puisque Y a soutenu sa sœur pendant toute la durée de l’audition voyant la peine qu’elle pouvait vivre à ce moment.
Mesures de protection [ 26 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien des deux adolescents dans le milieu maternel répond à leur intérêt supérieur. [ 27 ]
Malgré la fragilité en lien avec la dépendance à l’alcool de la mère et sa récente sobriété, le Tribunal est d’avis qu’il est en mesure de lui faire confiance vu sa collaboration et sa transparence aux services offerts. [ 28 ] Quant au père, sa fragilité actuelle, son impulsivité et son imprévisibilité dans les derniers mois nous empêchent d’envisager son milieu comme étant capable de recevoir X. [ 29 ] Son adolescente a besoin d’un milieu stable, prévisible, sécurisant et apaisant, ce que le père ne peut offrir pour le moment. [ 30 ] Les deux parents doivent mesurer l’impact de leurs décisions passées sur le vécu actuel de leurs adolescents. [ 31 ] Les adolescents ont suffisamment souffert de l’instabilité et de leurs difficultés personnelles, il est maintenant urgent qu’ils reprennent leur rôle de parents et qu’ils tiennent les adolescents à l’écart de leurs problématiques personnelles. [ 32 ] Le Tribunal invite la Directrice à demeurer vigilante et à saisir le Tribunal advenant toute rechute dans le milieu maternel.
[ 33 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et des adolescents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents, X et Y, compromis; [ 36 ] CONFIE les adolescents à leur mère; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les adolescents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE que les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, œuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 41 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Andrew Morin Avocat du père M e Catherine Brousseau Avocate des adolescents Date d’audience : 25 mai 2016
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