2014 QCCQ 8153, 2014 QCCQ 8153
Opinion
Boivin c. 9257-6537 Québec inc. (Roulottes Chaudière) 2014 QCCQ 8153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances »
N° : 200-32-059223-130 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND [JB2986], J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER BOIVIN […] Saint-Nicolas (Québec) […] Demandeur c. 9257-6537 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Les Roulottes Chaudière 870, chemin Olivier Saint-Nicolas (Québec) G7A 2N1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 997.65 $ en dommages-intérêts à la suite d'une réparation effectuée par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse plaide que la réparation est adéquate. [ 3 ] En 2008, le demandeur achète de Action VR inc. une caravane neuve, modèle Montego Bay, au prix de 74 000 $. [ 4 ] Selon monsieur Jacques Dumais, alors copropriétaire de Action VR inc., il s'agit d'un produit haut de gamme en raison de ses caractéristiques de construction dont la structure du toit est un contreplaqué de ½ pouce. [ 5 ] En juin 2012, le demandeur marche sur le toit de la caravane et soupçonne une infiltration d'eau car il entend des craquements. [ 6 ] Action VR inc. n'effectuant pas cette réparation, il confie sa caravane à la défenderesse qui propose de remplacer les parties endommagées. [ 7 ] Lorsque le demandeur reprend possession de la caravane, il monte sur le toit et constate qu'il s'enfonce sur les surfaces réparées car on a installé un contreplaqué 3/8 plutôt que ½, qu'on a apposé sans autorisation une bande publicitaire sur la coque extérieure et endommagé le disque de frottement. [ 8 ] Le 24 septembre, il rencontre le propriétaire de la défenderesse, monsieur Steve Nolet.
Celui-ci maintient que la réparation est convenable et refuse de la reprendre, que peu de gens se plaignent de l'installation d'une bande publicitaire et même en réclament. Il offre au demandeur de rembourser le disque de frottement d'une valeur d'environ 10 $. [ 9 ] Le 15 octobre 2012, le demandeur met en demeure la défenderesse de payer 6 997,65 $ pour les dommages causés. [ 10 ] En juillet 2013, le demandeur fait réinstaller un contreplaqué de ½ pouce sur la toiture de sa caravane. [ 11 ] Monsieur Nolet, propriétaire de la défenderesse, œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années.
Lors d'une réparation, ses employés installent toujours un contreplaqué 3/8 car la majorité des caravanes et roulottes sont construites avec ce type de produit. Selon lui, le matériau installé est de meilleure qualité et plus résistant que celui d'origine et le demandeur n'en subit aucun préjudice. [ 12 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention de la défenderesse. [ 13 ] D'abord, elle n'a pas réussi à établir qu'un contreplaqué moins épais est aussi résistant. En effet, un produit moins épais possède moins de couches, est moins rigide, fléchit sous le poids et sollicite la membrane d'étanchéité du toit.
[ 14 ] Ensuite, le contreplaqué ½ pouce est une caractéristique de ce produit haut de gamme donc, l'absence d'uniformité du toit affecte la qualité du produit et réduit éventuellement le prix de revente.
Enfin, la structure du toit où le bois est moins épais risque de se déformer sous le poids. [ 15 ] Le Tribunal tient à rappeler que la défenderesse, en exécution de son contrat de service, tel celui de réparation, se doit d'agir dans l'intérêt de son client, avec prudence et diligence ( art. 2100 C.c.Q. ). [ 16 ] Rien ne justifiait la défenderesse de modifier l'épaisseur du bois de la structure du toit lors de la réparation et d'installer, sans autorisation, une bande publicitaire aussi apparente. [ 17 ] Le demandeur ventile sa réclamation de 6 997,65 $ de la manière suivante : Remboursement des travaux exécutés : 2 895,00 $ Compensation pour installation d'une bande publicitaire : 1 000,00 $ Déboursés encourus liés au litige : 700,73 $ Compensation pour les troubles, inconvénients, perte de jouissance liés au litige : 2 401,92 $ [ 18 ] La réclamation est excessive sur les postes liés à la bande publicitaire, aux inconvénients et aux déboursés dont certains n'ont pas été encourus.
La compensation ne peut excéder les frais réellement encourus et le préjudice directement subi sinon, il en résulterait un enrichissement du demandeur. [ 19 ] Le Tribunal accorde 2 895 $ en remboursement de la réparation inadéquate, 500 $ pour les inconvénients et déboursés liés à ce litige, 100 $ pour l'installation irrespectueuse d'une bande publicitaire car elle porte atteinte à la propriété du demandeur, 12,64 $ pour le remplacement du disque de frottement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 507,64 $ avec intérêt au taux légal, sans indemnité additionnelle, le tout à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2012 et 71,75 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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