2023 QCCQ 9674, 2023 QCCQ 9674
Opinion
Protection de la jeunesse — 234545 2023 QCCQ 9674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002725-172 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant, né le […] 2017 et A B en leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite de la décision rendue séance tenante. [ 2 ] Les parents ne sont pas présents malgré tous les efforts faits par la Directrice pour les aviser de la présente date d’audition. [ 3 ] Les parents ne collaborent pas avec la Directrice et n’ont plus aucun contact avec l’enfant depuis presque deux ans. [ 4 ] Le Tribunal procède en leur absence. [ 5 ] Le 11 mai 2022, le soussigné déclare la situation de X toujours compromise et ordonne que X soit confié à un centre de réadaptation compte tenu de ses comportements violents et sexuellement intrusifs. [ 6 ] Depuis, les comportements de X peuvent s’améliorer un temps et redevenir problématiques par la suite. [ 7 ] Ainsi, X a reçu un diagnostic de problèmes d’opposition qui s’ajoute à son diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité, des problèmes langagiers et un retard de développement. [ 8 ] De plus, Dr Lelli, le psychiatre traitant de X, indique que X a des comportements qui indiquent qu’il a vécu des traumas significatifs dans son enfance. [ 9 ] X est en attente pour être vu par un neurologue. [ 10 ] Enfin, X ne peut être scolarisé qu’à raison de demi-journée et doit voyager séparément des autres enfants étant donné ses comportements violents.
II. DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de X exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 11 mai 2022.
[ 12 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, toujours compromis, au motif qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents. [ 13 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 11 mai 2022 par le soussigné; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation, pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état notamment, une évaluation psychologique comprenant une évaluation neuropsychologique et pédopsychiatrique;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et ses parents soient suspendus;
f) Retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale, pour l’obtention d’un passeport et pour permission de voyager. L’exercice de ses attributs sera attribué à la Directrice de la protection de la jeunesse;
g) Autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à exercer les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents en matière médicale, scolaire et sociale, pour l’obtention d’un passeport et pour la permission de voyager; [ 20 ] PREND ACTE:
a) du pouvoir octroyé à la Directrice par l’entremise de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 21 ] RECOMMANDE:
a) Que les parents fassent les suivis nécessaires pour prendre soin de leur santé mentale et pour la gestion de leurs émotions; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ enfant Mme A La mère (absente) M. B Le père (absent) Date d’audience: 16 mars 2023
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