2019 QCCA 1881, 2019 QCCA 1881
Opinion
Arsenault c. R. 2019 QCCA 1881 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007027-194 (700-01-133031-149) DATE : 6 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ERIK ARSENAULT REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur deux chefs d’accusation de fraude aux termes de l’ article 380(1) b)
i) Code criminel , la Cour du Québec (l’honorable Michèle Toupin) impose au requérant, dans un jugement du 26 février 2019, deux peines concurrentes d’emprisonnement de six mois avec sursis suivi d’une période de probation de deux ans. La demande pour permission d’appeler de cette sentence a été déférée à la formation par un juge de cette Cour [1] . [ 2 ] Le requérant est vendeur et intermédiaire dans le secteur de l’imprimerie. En février 2014, dans le cadre de ses fonctions, il représente à deux imprimeurs leur avoir trouvé des contrats auprès de certains clients.
Ces entreprises lui font alors des avances de salaires et exécutent les travaux d’impression. Elles réaliseront plus tard que ces commandes n’existaient pas. Les deux chefs qui découlent de ces faits font état de fraudes ne dépassant pas 5 000 $ chacune. [ 3 ] Le requérant admet que ces fraudes se sont déroulées sur une période de deux mois. Il dit regretter ce qu’il a fait et en être honteux. Depuis 2015, il travaille comme peintre d’intérieur et d’extérieur. [ 4 ] Au moment des faits, le requérant n’avait aucuns antécédents judiciaires.
Toutefois, le 22 août 2018, il est reconnu coupable de 21 chefs d’accusation de fraude en lien avec des infractions s’étant déroulées en 2013, toujours dans le domaine de l’imprimerie. D’une peine cumulant 12 mois avec sursis suivie d’une probation de 15 mois a été prononcée.
Toutefois, tant le verdict de culpabilité que la sentence sont en appel. [ 5 ] Dans un jugement rendu oralement, la juge d’instance débute en signalant que ces autres chefs d’accusation pour lesquels le requérant a été déclaré coupable « ont une certaine importance », que les événements qui font l’objet du présent jugement ne sont pas isolés et que le requérant, pendant une « assez bonne période », a fait le choix d’utiliser, pour des fins personnelles, de l’argent remis par des personnes lui faisant confiance. [ 6 ] La juge note ensuite, à
titre de facteurs aggravants, l’abus de confiance, l’importance des sommes en jeu, la précarité des finances des victimes ainsi que la planification des fraudes. Elle prend aussi en compte les facteurs atténuants suivants : le remboursement des sommes aux victimes et le fait que le requérant ait plaidé coupable. [ 7 ] La juge écarte la possibilité de surseoir au prononcé de la peine, comme le proposait le requérant, en raison des facteurs aggravants retenus.
Elle écarte aussi la possibilité d'ordonner l'accomplissement de travaux communautaires en raison de l’impact d’une telle ordonnance sur sa vie personnelle. [ 8 ] La juge estime que les facteurs atténuants lui permettent de conclure à des peines concurrentes d’emprisonnement avec sursis de seulement six mois, car, en raison de l’ampleur de la fraude et de l’abus de la confiance, une peine plus sévère aurait pu être imposée. [ 9 ] Dans l’arrêt Lacasse , la Cour suprême du Canada réitère qu’en matière de sentence, une cour d’appel doit déférence à l’égard de la discrétion du juge de première instance [2] .
Son intervention est soumise à la démonstration d’une erreur de principe, à l’omission de prendre en compte un facteur pertinent ou encore à la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant par le juge de première instance et à l’existence d’une incidence de cette erreur sur la détermination de la peine. Une cour d’appel peut aussi intervenir si la peine est autrement manifestement non indiquée. C’est dire qu’une cour d’appel ne peut intervenir au seul motif qu’elle aurait pondéré différemment les facteurs pertinents.
[ 10 ] Le requérant fait d’abord valoir que les motifs de la juge, énoncés oralement, sont insuffisants eu égard à l’impératif de l’
article 726.2 C.cr . Il est vrai que le jugement est bref et qu’il passe sous silence certains éléments. Toutefois, la Cour a déjà précisé que l’exigence d’une motivation n’impose pas aux juges un standard de perfection [3] non plus que, pourrait-on ajouter, elle n’implique pas que le jugement revienne systématiquement sur tous les éléments du dossier. La suffisance des motifs doit se révéler par une approche fonctionnelle et contextuelle [4] .
Aux termes de celle-ci, les motifs doivent être intelligibles et permettre, tout à la fois, d’expliquer aux parties la rationalité de la peine, de rendre compte au public de la légitimité de l’exercice du pouvoir judiciaire et d’assurer un examen efficace du jugement dans l’éventualité d’un appel. C’est le cas ici.
Ce premier moyen doit donc être rejeté. [ 11 ] Le requérant fait ensuite valoir que le fait que la juge prenne en compte 21 autres chefs d’accusation de fraude dont les faits sont antérieurs à ceux en l’espèce, mais dont la condamnation leur est postérieure, contrevient à un principe repris par la Cour suprême dans l’arrêt Skolnick [5] . La Cour n’est pas d’accord. Bien que ce principe empêche un juge de prendre en considération, à
titre de facteur aggravant ou afin de conclure à une récidive, des évènements antérieurs pour lesquels l’accusé n’avait pas encore été condamné lors de la perpétration des chefs sous étude, il ne l’empêche pas d’en tenir compte comme élément de contexte ou pour évaluer la personnalité de l’accusé [6] . Or, c’est précisément ce que la juge de première instance fait en l’espèce.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté. [ 12 ] Le requérant reproche ensuite à la juge d’avoir omis ou de ne pas avoir suffisamment donné de poids aux facteurs atténuants que sont ses remords, sa réhabilitation, l’absence de risque de récidive, la dépression dont il souffrait au moment de la commission des infractions ou encore son comportement après la commission de celles-ci. [ 13 ] Cet argument invite en quelque sorte la Cour à revoir la pondération opérée par la juge de première instance et, de ce fait, à substituer son évaluation à la sienne. Ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel.
Il est vrai que la juge ne revient pas explicitement sur l’expression des remords du requérant ou sur sa réhabilitation. Elle fait toutefois mention du remboursement par le requérant et son jugement oral est rendu immédiatement après les représentations qui ont soulevé la question de la réhabilitation. On doit prendre la décision dans ce contexte.
Mais, à tout événement, même dans l’éventualité où il s’agissait là d’une erreur, le requérant ne démontre pas que celle-ci a eu une incidence sur la détermination de la peine. [ 14 ] Le requérant fait finalement valoir que la juge commet une erreur en ne considérant pas l’éventail des peines disponibles avant de retenir l’emprisonnement avec sursis.
S’il est vrai que la juge écarte rapidement la peine suspendue avec probation et que le motif pour lequel elle refuse d’ordonner des travaux communautaires peut surprendre, il n’y a pas motif ici pour la Cour d’intervenir d’autant que la peine ordonnée, se situant dans la fourchette établie dans l’arrêt Harbour [7] , est raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] ORDONNE au requérant, maintenant appelant, de se présenter dans les 48 heures à un agent de surveillance de la Direction des services professionnels correctionnels - Lanaudière.
MANON SAVARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Louis Nicholas Coupal-Schmidt COUPAL CHAUVELOT AVOCATS Pour le requérant Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 1 er novembre 2019
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