2020 QCCQ 9892, 2020 QCCQ 9892
Opinion
Protection de la jeunesse — 207256 2020 QCCQ 9892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-016894-198 DATE : 26 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2015, en vertu de la présence de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, conflit de séparation) [1] et de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans les milieux maternel et paternel) [2] . [ 2 ] Elle demande une mesure d’une durée d’une année pendant laquelle l’enfant sera confié dans son milieu maternel, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] À l’audition, les parties signent un projet d’entente partiel qui ne laisse qu’une seule question en litige que le Tribunal devra
trancher. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que les contacts père-enfant doivent être déterminés selon entente entre le père et l’intervenante sociale qui tiendra compte de l’avis de la mère? ANALYSE [ 5 ] Le 15 août 2019, le Tribunal ordonne des mesures provisoires et l’une des mesures prévues concerne les modalités de contacts père-enfant.
Le libellé de cette mesure est exactement le même que ce qui est demandé par la DPJ aujourd’hui, et ce, avec lequel le père et le procureur de l’enfant sont en accord. [ 6 ] Lors de l’audition de ce jour, le Tribunal a pu entendre le père et la mère témoigner et se contredire sur plusieurs faits.
Cette situation permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’il existe une relation conflictuelle entre les parents. [ 7 ] La preuve révèle que les contacts père-enfant sont positifs. [ 8 ] L’intervenante du DPJ mentionne qu’elle veut éventuellement allonger les contacts pour permettre un coucher de l’enfant chez son père et si le tout se déroule bien, de pouvoir envisager que le père puisse recevoir son fils une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche. [ 9 ] La mère est prête à accepter qu’il n’y ait pas plus d’un coucher. [ 10 ] Lorsque le Tribunal doit déterminer des modalités de contacts, il doit vérifier si les contacts sont dans l’intérêt et au bénéfice de l’enfant. [ 11 ] Dans la présente situation, le Tribunal est convaincu qu’une tierce personne doit être en mesure d’évaluer objectivement quel type de contacts père-enfant pourront être établis et cela au bénéfice de l’enfant. [ 12 ] La relation difficile des parents qui a été ponctuée de violence conjugale et qui s’est terminée par une condamnation du père en matière criminelle, ne leur permet pas présentement d’avoir l’objectivité nécessaire dans la présente situation. [ 13 ] L’intervenante du DPJ devra donc, selon l’évolution des contacts père-enfant, être en mesure de déterminer les modalités appropriées. [ 14 ] Quant aux inquiétudes de la mère face à la grand-mère paternelle et sa demande d’interdiction de contacts physiques avec elle, le tout est hypothétique car la grand-mère est présentement au [Pays A] et elle n’est pas venue au Canada depuis au moins 2017.
Présentement, l’enfant a des contacts avec sa grand-mère par le biais d’appareils électroniques et selon le père, ils sont positifs. La mère ne s’objecte pas à ce type de contacts. [ 15 ] Considérant la preuve; [ 16 ] Considérant la situation conflictuelle entre les parents; [ 17 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis au sens des articles 38c) et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 21 ] QUE l’enfant soit maintenu en milieu maternel; [ 22 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 23 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 24 ] QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact une (1) journée par semaine. [ 25 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 26 ] CONFIE la situation l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Denis Richard, pour l’enfant M e Éliot Girard-Tremblay, pour la mère M e Marie-Claude Dallaire, pour le père /is Dates d’audience : Les 13 décembre 2019 et 26 octobre 2020
Loading document…